Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00113 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBG
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
S.A. [5]
CPAM DU [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02982
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
la SCP TNDA
CPAM DU [Localité 9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Sandrine VIBOUD
S.A. [5]
CPAM DU [Localité 9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505
INTIMEE
****************
CPAM DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution par ordonnance du 05/05/2022
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), [J] [K] (le salarié) s'est donné la mort, le 3 septembre 2016, dans les locaux de l'agence d'[Localité 4].
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) a pris en charge ce décès, au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 décembre 2016. La société a contesté cette prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône. L'affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
L'enquête pénale diligentée à la suite du suicide du salarié a fait l'objet, le 3 mai 2017, d'un classement sans suite.
Après échec de la tentative de conciliation, Mme [B] [X] (la requérante), compagne du salarié victime, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré le recours de la requérante recevable mais mal fondé, et débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions. Il a par ailleurs rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société. La requérante a été condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de la société, d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a relevé appel de cette décision.
Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2022.
La requérante et la société ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande la condamnation de la caisse à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 740 620 euros en réparation de son préjudice économique et d'un million d'euros en réparation de son préjudice d'affection. Elle demande également à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la caisse.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle excipe, à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire pour perte de revenus et demande à ce que la somme allouée au titre du préjudice moral soit réduite à de plus justes proportions.
Elle demande en tout état de cause de constater qu'un litige est en cours sur la question de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, et de surseoir à statuer sur la question de l'opposabilité de cette prise en charge dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Par conclusions régulièrement communiquées, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable ainsi que sur le montant des indemnités sollicitées par la requérante. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la société et estime qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à récupérer, auprès de cette dernière, l'ensemble des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros à la charge de la société. La société demande de condamner la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de la procédure en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé, à titre préliminaire, que dans le corps de ses conclusions écrites reprises à l'audience, la demande de sursis à statuer n'est présentée par la société que subsidiairement, pour contrer l'éventuelle action récursoire de la caisse. Le bien-fondé de cette demande n'a donc lieu d'être examiné que dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue.
***
*
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié victime, né en 1965, était entré au service de la société en 1983. Il occupait, au dernier état de ses fonctions, un poste à haute responsabilité, en qualité de directeur de groupe d'agences.
A l'appui de sa demande, la requérante soutient que le salarié était très perturbé et abattu, qu'il supportait difficilement le plan de restructuration mis en place par la nouvelle direction du [5] ainsi que les pressions de la hiérarchie. Elle fait valoir que la société vivait au moment des faits au rythme des restructurations massives, engendrant pour les salariés des risques psychosociaux avérés par les alertes des organisations syndicales, des médecins du travail, un rapport du cabinet d'expertise [8] datant de 2014 dont les préconisations n'ont pas été suivies d'effet, et par trois autres suicides ou tentatives de suicide de salariés. Elle se prévaut surtout d'un article d'avril 2017 de [7] intitulé : « À [5], ces suicides que la Direction ne veut pas voir ». Elle estime qu'aucune mesure propre à préserver le salarié du danger auquel il était exposé n'a été mise en place par la société.
De son côté, la société soutient que la victime n'était pas exposée à un quelconque risque lors de son emploi, et que la preuve de la conscience, par l'employeur, du danger qui s'est concrétisé par le suicide du salarié n'est pas rapportée.
Il sera observé, en premier lieu, que si la requérante évoque un contexte de restructuration, les pièces du dossier ne permettent pas d'en préciser l'ampleur, ni d'identifier les missions dévolues au salarié dans ce cadre. La société expose du reste qu'à l'époque des faits, aucune suppression d'agence n'est intervenue dans le secteur d'intervention du salarié et qu'en 2019, seule une agence de la direction de groupe d'agences d'[Localité 4] a été regroupée avec une autre agence de cette même direction. L'article de [7], si incisif soit-il, ne peut à lui seul constituer la preuve de la faute inexcusable de la société. Le rapport du cabinet [8], invoqué tant par l'article susvisé que par la requérante, n'est pas versé aux débats. Il n'est pas davantage justifié de l'alerte donnée par les organisations syndicales et la médecine du travail, ni d'autres suicides ou tentatives de suicide en lien avec les conditions de travail au sein de la société. L'existence d'un contexte professionnel exposant les salariés, y compris les cadres, à des risques psychosociaux n'est donc pas établie.
La requérante s'appuie, en second lieu, sur plusieurs témoignages de proches ou parents. Des attestations qu'elle produit, il ressort que son compagnon était préoccupé par son travail, qu'il affirmait ne plus se retrouver dans la politique managériale de l'entreprise et qu'il subissait une « grosse pression de sa hiérarchie ». Si ces témoignages tendent à établir le lien entre le suicide du salarié et son activité professionnelle (l'intéressé n'a cependant laissé aucun mot pour expliquer son geste), ils sont insuffisants à caractériser la conscience, par la société, du risque encouru. Le salarié était, en effet, un cadre expérimenté, travaillant depuis de nombreuses années pour le compte du [5] et unanimement apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles, comme le confirment les témoignages recueillis, en particulier, au cours de l'enquête pénale (pièces n° 21-6 et 21-8 de la société). Aucun élément ne vient mettre en exergue une fragilité psychologique que l'employeur ne pouvait ignorer, ni la détérioration des conditions ou de l'ambiance de travail. L'audition de la requérante par les services de police révèle même que si son compagnon se montrait soucieux et qu'il exprimait son « ras-le-bol », rien ne pouvait laisser entrevoir son passage à l'acte (pièce n° 21-1 de la société). Selon l'enquête de police, l'examen des mails professionnels de la victime dévoile ses responsabilités, son souci de l'efficacité, du rendement et des objectifs à atteindre ; toutefois, l'intéressé n'a jamais manifesté son « ras-le-bol », ni une fatigue liée à son activité. Il est noté, bien au contraire, qu'il ne « cess[ait] de féliciter ses effectifs en les projetant dans le collectif pour de meilleurs résultats » (pièce n° 21-5 de la société). M. [M], qui occupait les fonctions de directeur régional du [Localité 9] à l'époque des faits, déclare que le salarié ne lui avait pas paru contrarié ni inquiet lors de leurs derniers contacts, que lors de son dernier appel le vendredi 1er septembre, sa voix était enjouée, il était satisfait de sa journée sur le plan commercial et se montrait très enthousiaste ; selon ses propres termes, « absolument rien ne présageait des événements tragiques qui allaient survenir ». Ni l'enquête menée par les services de police, ni celle réalisée par l'inspection générale du [5], ne font transparaître l'existence d'un risque psychosocial connu de l'employeur ou qu'il aurait dû connaître.
De ces éléments, il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L'existence d'une faute inexcusable n'est, dès lors, pas caractérisée.
La requérante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la requérante à payer à la société une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du recours ainsi que l'équité commandent de rejeter les demandes présentées en ce sens par la société, tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel.
La requérante sera cependant condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de ses prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [X] à verser à la société [5] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Rejette les demandes formées par la société [5] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [X] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché,et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,