Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°247, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Juge de l'exécution de Meaux RG n° 21/02300
APPELANTES
S.C.I. DIALDEMAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
S.A.S. K37
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMEE
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte authentique du 30 janvier 2009, la SCI Dialdemac a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Crédit Mutuel Real Estate Lease anciennement dénommée société Cmcic Lease (ci-après désignée le Crédit Mutuel), portant sur le financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que les travaux d'aménagement de celui-ci.
Les échéances du crédit-bail n'étant plus payées, le crédit bailleur a fait délivrer à la SCI Dialdemac, le 5 février 2019, un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à payer, dans le délai d'un mois, la somme de 1.899.077,52 euros.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré valable le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 février 2019,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier à la date du 5 mars 2019,
- ordonné l'expulsion de la SCI Dialdemac des lieux,
- condamné la SCI Dialdemac au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, à compter du 6 mars 2019, mais sans application des intérêts contractuels de retard, ni des frais sur impayés,
- dit que les sommes facturées depuis le 6 mars 2019 à hauteur de 2.851.346,45 euros autres que les loyers et charges, notamment au titre des intérêts contractuels de retard et des frais sur impayés, ne sont pas dues,
- débouté le société Crédit Mutuel de sa demande tendant à voir condamner en tant que de besoin la SCI Dialdemac à lui payer la somme de 2.851.346,45 euros,
- débouté la SCI Dialdemac de l'ensemble de ses prétentions.
Par actes des 23 avril et 4 mai 2021, le Crédit Mutuel a fait pratiquer cinq saisies-attributions entre les mains des sociétés Eurorepar Car Service GRDM Auto, K37, Flo Auto, Chris Maçonnerie et Flexicar pour paiement de la somme principale de 2.851.346,45 euros.
Par acte du 7 juin 2021, la SCI Dialdemac a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond et de mainlevée des saisies-attributions.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a fait droit à la demande de sursis à statuer.
La société K37 est intervenue volontairement à l'audience.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCI Dialdemac et la société K37 de leurs prétentions tendant à ordonner la mainlevée de quatre saisies-attributions pratiquées le 13 janvier 2010,
- débouté la SCI Dialdemac et la société K37 de leurs prétentions tendant à prononcer la nullité de 5 saisies-attributions pratiquées les 23 avril et [ dénoncées ] le 29 avril 2021entre les mains des sociétés Eurorepar Car, Service Grdm Auto, K37, Flo Auto, Chris Maçonnerie et Flexicar,
- débouté la SCI Dialdemac et la société K37 de leurs prétentions tendant à ordonner la mainlevée des 5 saisies-attributions pratiquées les 23 avril et [ dénoncées ] le 29 avril 2021,
- débouté la SCI Dialdemac et la société K37 de leurs prétentions tendant à condamner la société Crédit Mutuel à leur payer 3000 euros de dommages et intérêts,
- débouté la SCI Dialdemac et la société K37 de leurs prétentions tendant à la condamnation de la société Crédit Mutuel à leur payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
- condamné la SCI Dialdemac et la société K37 aux dépens,
- condamné la SCI Dialdemac et la société K37 à payer à la société Crédit Mutuel une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que les parties n'indiquaient pas les raisons pouvant conduire à ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 13 janvier 2010.
Le juge a ensuite estimé qu'une erreur dans le décompte ne suffisait pas à elle seule pour ordonner la mainlevée des saisies-attributions. Il a rappelé que le créancier détient une créance en vertu d'un titre exécutoire extra-judiciaire (l'acte notarié) ; qu'il n'avait nul besoin d'une décision judiciaire de sorte que le fait que le jugement au fond ne prononce pas de condamnation au paiement est sans incidence sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Par déclaration du 10 mai 2023, la SCI Dialdemac et la SAS K 37 ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2023, la société Dialdemac et la société K37 demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée des cinq saisies-attributions pratiquées :
entre les mains de la SAS Eurorepar Car Service Grdm Auto signifiée le 23 avril 2021 et dénoncée le 29 avril 2021 à la société Dialdemac,
entre les mains de la société K37 signifiée le 23 avril 2021 et dénoncée le 29 avril 2021 à la société Dialdemac,
entre les mains de la société Flo Auto signifiée le 4 mai 2021 et dénoncée le 7 mai 2021 à la société Dialdemac,
entre les mains de la société Chris Maçonnerie signifiée le 23 avril dénoncée le 29 avril 2021 à la société Dialdemac,
entre les mains de la SASU Flexicar signifiée le 23 avril 2021 et dénoncée le 29 avril 2021 à la société Dialdemac,
prononcer la nullité des cinq saisies-attributions précitées,
condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune à titre de dommages-intérêts ;
condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
condamner le Crédit Mutuel en tous les dépens.
A cet effet, les appelantes font valoir que :
- la SCI Dialdemac a sous-loué l'intégralité des locaux à la SAS K37, laquelle à son tour a sous-loué une partie des entrepôts aux sociétés Eurorepar Car, Flo Auto, Chris Maçonnerie et Flexicar,
- il n'est donc pas possible pour le Crédit Mutuel de saisir les créances de loyers que la société K37 détient à l'encontre de ses sous-locataires qui sont ses propres débiteurs et non ceux de la société Dialdemac,
- subsidiairement, le décompte ne fait mention que d'une somme en principal de 2.851.346,45 euros, privant la société Dialdemac du pouvoir de contrôle sur la réalité de la créance,
- le jugement du 30 août 2022 ne comporte pas de condamnation de la société Dialdemac de sorte que la créance du Crédit Mutuel n'est pas liquide, certaine et exigible et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se substituer au juge du fond pour corriger l'imprécision,
- en application de l'article L.121-2, les dommages et intérêts sont justifiés en raison de l'acharnement du Crédit Mutuel contre la société Dialdemac, qui subit un préjudice d'image et financier, et K37, qui se trouvent privée des loyers de ses locataires.
Par conclusions signifiées le 10 juillet 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la SCI Dialdemac et la SAS K37 de l'ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum la SCI Dialdemac et la SAS K37 à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé soutient que :
- au moment de la réalisation des saisies, lesdites sociétés n'ont jamais indiqué être locataires de la SAS K37 et ont confirmé, de fait, être débitrice de la SCI Dialdemac au titre des loyers,
- ce n'est que plus de 18 mois plus tard que la SCI Dialdemac « découvre » que ces quatre sociétés ne sont pas ses locataires,
- les baux produits ne sont pas enregistrés, ni signés ni paraphés et n'ont pas de date certaine,
- les factures produites qui concernent seulement deux sociétés sont relatives à 2022 donc postérieures aux saisies,
- il n'est donc pas justifié que les sociétés saisies étaient locataires de la SAS K37, lors de la réalisation des saisies-attributions de loyers,
- le décompte ne se limite pas au montant en principal de la créance ; en outre, il est produit en pièce 4 toutes les factures au 29 janvier 2021 ; aucun grief n'est démontré,
- il justifie de sa créance par un acte authentique et désormais par le jugement au fond du 30 août 2022, peu important qu'il n'en chiffre pas le montant, dès lors qu'il produit un décompte et les factures correspondantes,
- les saisies ne sont pas abusives, la SCI Dialdemac ayant cessé tout règlement depuis septembre 2014 et étant débitrice de 2.851.146,45 euros, à parfaire, alors qu'elle perçoit des loyers de ses sous-locataires.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions :
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
- Sur l'existence de créances locatives du débiteur saisi à l'encontre des tiers saisis :
La saisie-attribution de créance entre les mains d'un tiers suppose l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi.
Au cas présent, un contrat de crédit-bail immobilier a été signé entre la SCI Dialdemac et le Crédit Mutuel en vue du financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La SCI Dialdemac, en sa qualité de crédit-preneur, prétend avoir sous-loué l'intégralité des locaux à la société K37, laquelle aurait à son tour sous-loué une partie des entrepôts aux sociétés Eurorepar Car Service GRDM Auto, Flo Auto, Chris maçonnerie et Flexicar et en déduit qu'aucun des tiers saisis ne serait débiteur envers elle, affirmant n'avoir aucun lien contractuel avec ces sociétés et précisant que les baux de sous-location ont été consentis par la société K37.
Pour le démontrer, elle a produit devant la cour, trois documents intitulés « baux de sous-location ».
Force est de constater cependant que ces contrats ne sont ni paraphés, ni a fortiori signés et qu'il n'est pas justifié de leur enregistrement, bien que cette formalité ait été prévue au contrat de sorte qu'il n'existe aucune certitude quant à leur signature et leur date de conclusion. Mais surtout, il n'est justifié d'aucune facture de loyer à ces quatre sociétés par la société K37 avant 2022. Il n'est produit que la facture de janvier 2022 pour les sociétés, Eurorepar Car Service GRDM Auto et Flo Auto, postérieurement aux saisies-attributions pratiquées les 23 avril et 4 mai 2021. Enfin, aucune pièce n'est communiquée s'agissant de la société Flexicar.
Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux de saisies-attributions, dont la communication par les parties est au demeurant incomplète, que ces sociétés tiers saisis aient contesté auprès de l'huissier instrumentaire, être personnellement redevables de sommes envers la société Dialdemac, pas plus qu'elles aient évoqué l'existence de la société K37, la société Flexicar déclarant même à l'huissier régler son loyer par l'intermédiaire de la société Eurorepar Car Service GRDM Auto.
Il sera d'ailleurs observé que la société K37 qui a fait également l'objet d'une saisie-attribution concomitante ne s'est manifestée que plus d'un an après la mesure, par son intervention volontaire à l'instance pendante devant le juge de l'exécution et n'a pas, à la lecture du jugement, évoqué l'existence de sous-locations.
Il se déduit de ces constatations que les sociétés Eurorepar Car Service GRDM Auto, Flo Auto, Chris maçonnerie et Flexicar sont bien redevables de loyers envers la société Dialdemac, cette dernière ainsi que la société K37 échouant à rapporter le preuve de l'existence de baux de sous-location avec la société K37.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions pour ce motif, celles-ci étant en mesure de produire leur effet.
- Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :
L'appelant critique le décompte figurant à l'acte de saisie qui ne détaillerait pas suffisamment le montant en principal de la créance et conteste son caractère liquide et exigible, faisant observer que le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier n'a pas fixé le montant de la créance.
L'intimé réplique que le décompte respecte les dispositions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'est justifié d'aucun grief et qu'il est indifférent que le jugement n'ait pas prononcé de condamnation en paiement dès lors qu'il a agi en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Au cas présent, il a été procédé aux cinq saisies-attributions en vertu de la copie exécutoire d'un contrat de crédit-bail immobilier notarié du 30 janvier 2009 et de son avenant n°1 du 5 septembre 2011 pour une somme en principal de 2.851.346,45 euros.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, ce montant en principal n'est pas détaillé dans le décompte figurant aux procès-verbaux de saisie, alors qu'il inclut manifestement des intérêts de retard, des frais de procédure, des frais sur impayés, des taxes foncières, des frais de gestion de taxe foncière ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par une ordonnance du 4 juillet 2019, tels que cela ressort du décompte arrêté au 29 janvier 2021, communiqué en pièce 4 par le Crédit Mutuel.
En outre, s'il est exact que le Crédit Mutuel a fait pratiquer les mesures d'exécution forcée en vertu du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de crédit-bail, il n'est pas indifférent, comme il le prétend hâtivement, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2022 ayant constaté la résiliation du crédit-bail et ordonné l'expulsion, n'ait pas prononcé de condamnation en paiement de la SCI Dialdemac à son profit.
En effet, le tribunal ne s'est pas seulement abstenu de prononcer une condamnation en paiement au motif qu'il existait déjà un titre exécutoire constitué par l'acte notarié. Il a jugé que le Crédit Mutuel, qui lui demandait de condamner la société Dialdemac « en tant que de besoin » au paiement de la somme de 2.851.346,45 euros, outre les intérêts contractuels, et qui avait communiqué à cet effet l'ensemble des factures ainsi qu'un relevé récapitulatif de celles-ci, ne produisait pas un tableau des loyers calculés selon l'intérêt stipulé, ni même le tableau mentionné comme étant annexé au crédit-bail à titre indicatif, établi sur la base du « swap 9 ans du 28 janvier 2009, soit 3,592 %, et n'avait pas non plus répondu à la SCI Dialdemac sur le taux appliqué et le montant de mensualités facturées. Le tribunal a conclu qu'il n'était pas possible de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement et débouté le Crédit Mutuel de sa demande pour ce motif.
Force est de constater que le Crédit Mutuel n'a tiré aucun enseignement de cette décision puisqu'il a poursuivi le recouvrement forcé de la somme de 2.851.346,45 euros en produisant devant la cour les mêmes pièces que celles présentées au tribunal en 2022, et ayant conduit au rejet de sa demande en paiement.
Quand bien même le jugement serait frappé d'appel, il demeure revêtu de l'autorité de la chose jugée. Et pas plus qu'il ne l'a fait devant le tribunal, le Crédit Mutuel ne justifie devant la cour d'une créance liquide et exigible.
Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée des cinq saisies-attributions et d'infirmer le jugement dont appel.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
La société Dialdemac et la société K37 sollicitent la somme de 3.000 euros chacune en réparation des préjudices qu'elles prétendent avoir subi du fait des saisies abusives. Cependant, les sociétés Dialdemac et la société K37 ne justifient pas d'un préjudice causé par ces mesures.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige commande de condamner l'intimé, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, sauf en ce qu'il a :
- débouté la SCI Dialdemac et la société K37 de leurs prétentions tendant à prononcer la nullité et à ordonner la mainlevée des cinq saisies-attributions pratiquées les 23 avril et 29 avril 2021 entre les mains des sociétés Eurorepar Car Service GRDM Auto, K37, Flo Auto, Chris maçonnerie et Flexicar,
- condamné la SCI Dialdemac et la société K37 aux dépens,
- condamné la SCI Dialdemac et la société K37 à payer à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ET STATUANT à nouveau,
- ORDONNE la mainlevée des cinq saisies-attributions pratiquées les 23 avril et 4 mai 2021 entre les mains des sociétés Eurorepar Car Service GRDM Auto, K37, Flo Auto, Chris maçonnerie et Flexicar,
- CONDAMNE la société Crédit Mutuel Real Estate Lease aux dépens d'instance et d'appel,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,