Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [2]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[N] [B]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Orléans
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°295/2022
N° RG 20/02457 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH33
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D'ORLEANS en date du 02 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 avril 2015, la société [5], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [N] [B], son salarié, embauché en qualité de manoeuvre BTP, faisant état d'un accident survenu le 14 avril 2015 dans les circonstances suivantes: 'La victime était en train d'abaisser les ranchers. En baissant l'un d'eux, la victime avait sa main posée sur le wagon, le rancher est alors tombé sur sa main droite'.
Le certificat médical initial établi le 17 avril 2015 a constaté une 'fracture ouverte P1 D5 droit'.
L'accident du 14 avril 2015 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 août 2017 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
Suivant notification de décision en date du 14 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé M. [N] [B] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 10 % dont 0 % pour le taux professionnel.
Par lettre du 16 juillet 2018, M. [N] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [M] [Y].
Par jugement rendu le 2 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [N] [B],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 31 août 2017 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %, tous éléments confondus (soit 20 % pour le taux médical et 2 % pour le taux professionnel).
Selon déclaration d'appel du 27 novembre 2020, M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement.
Selon déclaration d'appel du 2 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a également relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la chambre a ordonné la jonction de ces deux instances.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N] [B] demande à la Cour de:
- dire son appel tant recevable que bien-fondé.
- dire l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à l'encontre du jugement entrepris recevable mais mal fondé.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce que les séquelles présentées à la date du 31 août 2017 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2015 ont été jugées insuffisamment évaluées et considérées comme justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle devant être fixé à 20 % au titre du taux médical.
- infirmer le jugement entrepris sur le surplus à savoir en ce qu'il a limité à 2 % le taux professionnel.
Statuant à nouveau,
- dire que le taux professionnel doit être fixé à 8 % de sorte que les séquelles présentées à la date du 31 août 2017 au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2015 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle devant être fixé à 28 % tous éléments confondus.
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de toutes ses demandes.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui régler la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes d'écritures adressées à M. [N] [B], la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [B] en réparation des séquelles de l'accident du travail du 14 avril 2015 ne peut être supérieur à 13 %;
- débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
En l'espèce, la date de consolidation ayant été fixée au 31 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [B], né le 17 avril 1983, exerçant la profession de manoeuvre, a été évalué à 10 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au vu des conclusions médicales suivantes: 'Chez un travailleur manuel droitier: suite écrasement des 4e et 5e doigts droits avec fracture ouverte de P1 du 5e doigt: multiples opérations ayant abouti à l'amputation partielle du 5e doigt avec étude dynamique altérée + raideur du 4e doigt avec défaut d'enroulement sans atteinte de l'étude dynamique'.
S'agissant du taux médical, il ressort du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente, versé aux débats par M. [N] [B], que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil se décompose comme suit:
- amputation partielle du 5ème doigt droit (ablation de P2) avec étude dynamique altérée (doigt en crochet) le rendant inutilisable équivalent à une amputation: 6 %.
- raideur du 4ème doigt avec défaut d'enroulement (distance pulpe-paume 3 cm): 4 %.
Le Docteur [M] [Y], médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal, a évalué à 20 % le taux médical.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire soutient que ce taux est surévalué et qu'il ne saurait être supérieur à 13 %.
Elle fait valoir en ce sens que le barème indicatif d'invalidité propose au chapitre 1.2.1 relatif à l'annulaire dominant, selon l'importance de la raideur, un taux compris entre 4 à 6 %, qu'il ne propose pas de taux pour la simple limitation des amplitudes articulaires pour ce qui concerne le poignet, qu'un taux de 3 % aurait néanmoins pu être attribué pour la limitation de la flexion, et que l'ajout d'un taux de 1 % par le médecin consultant pour tenir compte de la qualification manuelle du salarié fait double emploi avec le coefficient professionnel de 2 % fixé par le tribunal.
Il convient d'observer que le taux de 6 % retenu tant par le médecin conseil que par le médecin consultant au titre des séquelles affectant l'auriculaire droit ne fait pas débat.
Concernant l'annulaire droit, les conclusions du médecin consultant ne sont pas valablement remises en cause en ce qu'il prend en compte, contrairement au médecin conseil qui retient un taux de 4 % en considération de la seule raideur du 4ème doigt, qu'il y a bien une atteinte de l'étude dynamique dès lors que celle-ci révèle des pinces normales en forme mais diminuées en force de serrage et qu'il existe une exclusion du doigt lors du serrage de la main de sorte que le taux de 8 % est justifié.
Concernant le poignet droit, le médecin consultant relève que la gêne du poignet apparaît sur le certificat médical de prolongation du 23 mars 2017 et qu'elle est également reprise dans le certificat médical de prolongation du 1er juin 2017. Si le médecin conseil n'a attribué aucun taux d'incapacité à ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie indique qu'un taux de 3 % aurait néanmoins pu être retenu. Tenant compte de la limitation de moitié de la flexion du poignet droit côté dominant, le taux de 5 % fixé par le médecin consultant n'encourt pas la critique et sera, en conséquence, retenu.
Le taux d'incapacité permanente partielle devant, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 précité, être déterminé notamment d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, la majoration du taux proposée par le médecin consultant pour tenir compte de ce que M. [N] [B] est un travailleur manuel ne fait nullement double emploi avec l'attribution d'un coefficient professionnel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical à 20 %.
S'agissant du coefficient professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 2 % le taux professionnel alors que M. [N] [B] était en mission intérimaire au moment de l'accident du travail dont il a été victime, que rien ne permet d'affirmer que ce contrat devait être prolongé, et que les éventuelles répercussions professionnelles qu'il pourrait subir ne sont pas justifiées.
M. [N] [B] soutient, pour sa part, que le taux professionnel a été insuffisamment évalué et qu'il devrait être fixé à 8 %.
Il fait valoir, en ce sens, que la circonstance qu'il ait été intérimaire au moment de l'accident ne saurait faire obstacle à son droit d'obtenir l'attribution d'un taux professionnel, qu'il ne lui est plus possible désormais d'exercer des travaux de force nécessitant l'utilisation de sa main dominante, et qu'il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 27 mars 2017, ce qui confirme que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération de ses fonctions physiques.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [B] a travaillé pour le compte de la société [5] dans le cadre de contrats de mission successifs à compter d'octobre 2013 et ce jusqu'à l'accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2015, et que le médecin du travail a retenu le 11 octobre 2017 qu'il était nécessaire d'envisager un reclassement professionnel.
En l'état des éléments produits antérieurs à la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente, il apparaît que le jugement entrepris n'est pas valablement remis en cause en ce qu'il a fixé à 2 % le taux professionnel.
Il y a lieu, par conséquent, au vu des motifs qui précèdent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
Il y a lieu, en outre, de la condamner à payer à M. [N] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Y ajoutant;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à M. [N] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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