Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 499
Rôle N° RG 25/11473 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGX2
[G] [X]
C/
[P] [O]
S.A. SA ALLIANZ INDEMNISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-france SEGUIN
- Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11248.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] (Chez Me [E]) - [Localité 2]
représenté par Me Marie-france SEGUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SA ALLIANZ INDEMNISATION
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 23/11248 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 22 septembre 2025 par M.[G] [X] ;
Vu sa transmission aux autres parties à l'instance à la diligence du greffe le 3 octobre 2025 ;
Vu l'absence d'observations des autres parties ;
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juin 2023, que cette juridiction, saisie par M.[G] [X] d'une demande en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison d'un accident de la circulation survenu le 12 août 2013, a :
- Déclaré son jugement commun à la MSA Provence-Azur,
- Condamné SA Allianz indemnisation et M.[O] à payer in solidum à M.[X] la somme de 63.782,78 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 60.000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 63.782,78 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Fixé la créance de la MSA Provence-Azur à la somme de 188.366,03 euros,
- Condamné SA Allianz indemnisation et M.[O] à payer in solidum à M.[X] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- Condamné SA Allianz indemnisation et M.[O] in solidum au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Que le 30 août 2023, M.[G] [X] a formé appel de ce jugement ;
Qu'il ressort des termes de sa déclaration d'appel que le périmètre de l'appel était uniquement limité au rejet de ses prétentions au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément et de son préjudice moral ; qu'en revanche, M.[G] [X] n'a pas formé appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a déduit de l'indemnité revenant à M.[G] [X] au titre de l'incidence professionnelle la créance de la MSA Provence Azur ;
Que l'arrêt du 17 septembre 2025 ne comprend aucune erreur matérielle quant aux contestations dont la cour était saisie ; qu'en outre, la requête de M.[G] [X] , sous couvert d'une erreur matérielle, tend à remettre en cause le raisonnement au terme duquel le premier juge a estimé qu'il ne pouvait prétendre à indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et ne ressort pas en conséquence du périmètre de la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Que la requête sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement;
REJETE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[G] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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