Texte intégral
N° RG 22/04561 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL72
Nom du ressortissant :
[I] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 09 février 2003 à ANNABA
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [D] [J], interprète en langue arabe, experte judiciaire
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 juin 2022 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [I] [B] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 17 juin 2022, [I] [B] faisait l'objet d'un contrôle d'identité.
Le 18 juin 2022, le préfet du Rhône a pris un arrêté fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi, soit l'Algérie, décision notifiée le même jour.
Le 18 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 juin 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 45, [I] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 19 juin 2022, reçue le jour même à 15 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 juin 2022 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 21 juin 2022 à 12 heures 01, [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux de sa situation individuelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et que le placement en rétention n'était pas proportionné et nécessaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022 à 10 heures 30.
[I] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'on lui a demandé d'aller signer ce qu'il a fait. Il ajoute vivre à [Localité 2], à Debourg avec des amis dans un lieu dont il ne connaît pas l'adresse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue :
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [I] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé pour ne pas mentionner qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 29 mars 2022 et qu'à l'exception de deux pointages, il a respecté cette mesure ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [I] [B] fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Vienne,
- le comportement de [I] [B] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance,
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence a deux reprises, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt a deux reprises, port sans motif légitime d'arme de catégorie D, recel de bien provenant d'un vol, vol en réunion sans violence a deux reprises, cession ou offre illicite de substance, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et ll ou classée comme psychotrope,
- [I] [B] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il déclare être sans domicile fixe et sans ressources
- il est démuni de tout document d'identité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'il est exact que la préfecture ne mentionne pas dans son arrêté les deux mesures d'assignation à résidence dont l'intéressé a fait l'objet les 09 juin 2021 et 07 janvier 2022 et qu'elle ne mentionne pas plus les deux procès-verbaux de carence à l'obligation de pointage qui ont été dressés soit un procès verbal en date du 15 juin 2021 établissant que l'intéressé ne s'est pas présenté les 10 et 14 juin 2021 et un procès-verbal en date du 29 avril 2022 établissant qu'il ne s'est pas présenté les 28 avril et 02 mai 2022 ;
Que la référence à ces mesures ne relève pas d'un élément déterminant dès lors qu'il se déduit des considérations circonstanciées prises par le préfet du Rhône telles que rappelées ci-dessus qu'il a rappelé que l'intéressé est sans papiers, sans domicile fixe, sans ressources, qu'il n'a effectué aucune démarche volontaire pour mettre à exécution les mesures dont il fait l'objet ce qui suffisait à asseoir sa décision ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, l'absence de proportionnalité de la mesure de placement et l'absence de nécessité du placement :
Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a été assigné à résidence et qu'il a respecté ces obligations à l'exception de deux fois ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'[I] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 18 mois prise par le préfet de l'Ain le 12 avril 2021 ; Que le 12 juin 2021, le tribunal correctionnel de Vienne a prononcé une interdiction du territoire français de 5 ans, le préfet du Rhône ayant fixé le pays de renvoi, soit l'Algérie ;
Attendu que dans son audition [I] [B] a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 2] et qu'au jour de l'audience il indique vivre à Debourg sans connaître l'adresse du lieu où il vit avec des amis ; Que sa carte d'identité serait restée au bled ; Qu'il précise que si des erreurs affectent l'orthographe de son nom lors des signalements de police, ceci n'est pas de son fait et qu'il a toujours dit s'appeler [I] [B] ; Qu'il a indiqué clairement dans son audition : «Je veux rester en France» ce qui explique qu'il n'a effectué aucune démarche pour exécuter spontanément les décisions d'éloignement dont il a fait l'objet ;
Qu'en conséquence le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non-exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 12 avril 2021, de son absence de domicile stable et connu, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet du Rhône a valablement pu considérer que [I] [B] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, la mesure de placement étant proportionnelle et nécessaire à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire dont il fait l'objet ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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