Texte intégral
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Jugement N°
du 12 Juin 2024
N° RG 23/02583 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC7E
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E.U.R.L. EURL MAN SERVICES
C/
[P] [C], [V] [I]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me ASSUERUS-CARRASCO (Versailles)
-Me DIEPDALLE (Versailles)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. EURL MAN SERVICES,
RCS N° B 825 065 220, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
DÉFENDEURS :
Madame [P] [C]
née le 12 Avril 1982 , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
Monsieur [V] [I]
né le 02 Janvier 1981, demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024
- réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Man services expose qu'elle a réalisé des travaux de construction d'une maison individuelle sur le terrain situé [Adresse 4], appartenant à M. [V] [I] et Mme [P] [C] ép. [I].
Le 29 mai 2022, elle a émis une facture d'un montant de 190.176 €, dont elle dit ne jamais avoir été payée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, le conseil de la société Man services a mis en demeure M. [V] [I] et Mme [P] [C] ép. [I] de lui régler la somme de 190.176 € au titre de sa facture. En vain.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023, la société Man services a fait assigner M. [V] [I] et Mme [P] [C] ép. [I] devant le tribunal judiciaire de Chartres en demandant, au visa des articles 1359, 1360, 1103, 1104, 1231-1 et 555 du code civil, de condamner solidairement M. [V] [I] et Mme [P] [C] ép. [I] à lui payer la somme de 190.176 € au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023. Subsidiairement elle sollicite de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la même somme en indemnisation du coût des matériaux et de la main d'œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ou subsidiairement à compter de l'assignation. Elle demande également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'elle a été dans l'impossibilité morale de produire un devis de travaux puisque son gérant était l'un des maîtres de l'ouvrage et l'époux de l'autre. Mais elle indique justifier des matériaux achetés et livrés pour le chantier ainsi que des sous-traitants intervenus, de sorte que sa facture est due.
Subsidiairement elle estime devoir être indemnisée des matériaux et de la main d'œuvre utilisés pour la construction de la maison dont les époux [I] sont devenus propriétaires par accession.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [P] [C] demande, au visa de l'article 1240 du code civil, de débouter la société Man services de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que cette procédure s'inscrit dans le cadre d'une procédure de divorce entre elle-même et M. [V] [I], qui se trouve être le gérant de la société Man services, au cours de laquelle son époux a tenté de la spolier lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Elle indique qu'il n'existe aucune créance de la société Man services envers elle et son mari, aucun contrat n'existant avec cette société dont l'objet social est celui de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Elle précise qu'il n'existe ni devis, ni contrat de construction de maison individuelle, ni déclaration d'ouverture de chantier, ni appels de fonds, ni procès-verbal de réception. Elle note que la facture a été émise plus de deux années après l'emménagement du couple dans le pavillon et que, par ailleurs, les simples devis produits par la société Man services émanent des amis et proches de son mari. Selon elle, les travaux de construction de la maison ont été réalisés par elle-même et son époux, lequel est maçon et a déjà bâti des maisons en Algérie.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [V] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 10 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [V] [I] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande de paiement
Le contrat de construction de maison individuelle est un contrat réel, dont celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de l'acte par écrit.
En application de l'article 1359 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1.500 €, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Selon l'article 1360 du code civil, ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En application de l'article 1362 du code civil, l'exigence de la preuve littérale est écartée lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui est complété par d'autres éléments venant le corroborer.
En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun devis ou contrat de construction de maison individuelle. Il n'existe pas de déclaration d'ouverture de chantier et aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.
La société Man services fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit puisque son gérant, M. [V] [I], est l'un des maîtres de l'ouvrage et l'époux du second maître de l'ouvrage, Mme [P] [C].
Afin d'établir la preuve qu'elle a réalisé les travaux de construction de la maison individuelle des époux [I] sur leur demande, la société Man services produit aux débats des factures de location de pelleteuse pour les 15 novembre 2017, 29 décembre 2017 et 21 février 2020, soit sur une période très étendue, et sans qu'il soit permis d'établir un lien entre la location de ce matériel et la construction de la maison des époux [I], les factures étant établies au nom de la société Man services sans autre précision, alors que cette société a pour objet social la réalisation de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, et que ces locations de matériel rentrent dans l'exercice de cette activité.
Les autres factures d'achat de matériaux produits par la société Man services en date des 19 juin 2019 (Point P pour des matériaux non identifiables), 28 juin 2019, 8 juillet 2020 et 7 août 2020 (Leroy Merlin pour du ciment, des parpaings et du plâtre), 12 juin 2019 et 19 février 2020 (la tisonnière pour du sable et des gravillons), 30 juin 2021 et 29 juillet 2021 (téréva pour des matériaux non identifiables), 10 et 31 juillet 2021 (Yvelines carrelage pour des mosaïques) entrent également dans l'exercice de l'activité de la société Man services. Il n'existe aucun élément permettant de relier l'achat de ces matériaux à la construction sur le terrain des époux [I].
Quant aux devis établis par la société Mati bati le 31 mai 2018 (pose de parpaings, de cloisons, de bâtis, de fenêtres et de porte), la société Delta rénovation le 15 février 2020 (travaux au rez-de-chaussée d'une maison), et la société prestige elec du 21 juillet 2020 (création d'un coffret de chantier au sous-sol), il s'agit de simples devis, aucune facture n'étant produite afin de s'assurer de la réalisation des travaux projetés.
Par ailleurs, la facture de la société Man services a été émise le 29 mai 2022, soit plus de deux années après la fin du chantier, dans un conteste de séparation du couple [I] particulièrement difficile.
Ainsi il doit être considéré qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle entre la société Man Services et les époux [I]. Il n'est pas non plus établi que la société Man services a réalisé des travaux de construction sur le terrain des époux [I].
En conséquence, les demandes de la société Man services ne pourront qu'être rejetées.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, en saisissant la présente juridiction pour tenter de se faire reconnaître un droit qu'elle savait injustifié et en développant une argumentation totalement infondée et non sérieuse, la société Man services a commis une faute engageant sa responsabilité.
Cette faute a engendré un préjudice à Mme [P] [C] qui a dû organiser sa défense alors qu'elle est déjà engagée dans une procédure de divorce longue et pénible et que son état de santé est compliqué puisqu'elle a été reconnue adulte handicapée.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui renvoie au principe de la responsabilité civile édicté à l'article 1240 du code civil, la société Man services devra verser à Mme [P] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, il est justifié de condamner la société Man services à une amende civile de 3.000 €.
3) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la société Man services, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société Man services, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [P] [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter en l'espèce l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Man services de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Man services à payer à Mme [P] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Man services à une amende civile d'un montant de 3.000€;
CONDAMNE la société Man services à payer à Mme [P] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Man services aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET
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