Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NY
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 mai 2024 à 16h40
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [G] [I], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 18 janvier 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 10 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 11h33 par M. [W] [S] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçues au greffe le 13 mai 2024 à 16h39 et 17h21 ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- M. [W] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA
M. [W] [S] rappelle les dispositions résultant de cet article et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 10 mai 2024. Il indique notamment qu'il n'a pas fait obstruction à son départ depuis son placement en rétention administrative ni dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Partant, l'intéressé relève la motivation du premier juge qui s'est fondé sur la menace à l'ordre public pour autoriser la prolongation de sa rétention au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA et conteste cette dernière en alléguant que le seul fait d'avoir été condamné n'est pas suffisant pour caractériser une telle menace, dans la mesure où il a purgé sa peine.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 9 mai 2024 que l'intéressé a été condamné le 30 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, détention et usage de faux documents administratifs, et de vol par escalade dans un local d'habitation, le 26 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à 1 an d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée, le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'inscription au FNAEG, et le 7 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lorient à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Ces condamnations, récentes et rapprochées dans le temps, ont donné lieu à son incarcération à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'au 20 février 2024, période durant laquelle ont été enregistrées quatre procédures d'incidents disciplinaires ayant entraîné un retrait de crédits de réductions de peines.
Au regard de ces éléments, l'intéressé présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il est donc possible de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
2. Sur les perspectives d'éloignement
M. [W] [S] soulève l'absence de nécessité de prolongation de sa rétention due à l'impossibilité de le renvoyer dans son pays d'origine, en citant les exigences portées par les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Si les dispositions du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA permettent de prolonger la rétention administrative sur le fondement de l'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public, le juge judiciaire est toujours tenu de vérifier les diligences accomplies par l'administration, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA traduites en droit de l'Union par l'article 15.1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008.
Ainsi, les dispositions précitées instaurent une obligation de moyens pour l'autorité administrative, qui est tenue d'effectuer toute diligence utile en vue de permettre l'éloignement du retenu pour que la procédure administrative de rétention, et la privation de liberté qui en découle, soit la plus courte possible.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staats secretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a notamment estimé que « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays-tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée ».
En l'espèce, si le préfet indique dans sa requête avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer à compter du 11 mars 2024, il n'a produit aucune pièce justificative.
Or, de telles pièces doivent être transmises, conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, dès l'introduction de la requête aux fins de prolongation, en ce qu'elles constituent des pièces utiles. Elles ne peuvent donc être produites ultérieurement et seront déclarées irrecevables à l'audience de ce jour.
Ainsi, l'autorité préfectorale n'ayant pas justifié de ses diligences, ce qui était pourtant relevé par le premier juge dans son ordonnance du 10 mai 2024, c'est à tort qu'il a été fait droit à la demande de prolongation, la procédure devant être déclarée illégale en cas de carence dans les diligences de l'administration, conformément aux conditions découlant du droit de l'Union et des dispositions du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation du préfet,
CONSTATONS l'illégalité du maintien en rétention administrative de M. [S] [W],
DISONS n'y avoir lieu à une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [W],
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [W],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [W] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et [G] [I], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[G] [I] Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 mai 2024 :
Lla préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [S], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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