Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAI7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2022, à 16h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 10 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [R] [O] (Interprète en langue wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Myriam Boukersi du cabinetMe Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [N] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2022, à 14h52, par M. [L] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [L] [N], y ajoutant sur les moyens tirés de la violation de l'obligation transmission sans délai de la demande d'asile, ainsi que de la nullité de la procédure à défaut de transmission de la décision de L'OFPRA dans une langue comprise par l'intéressé que ces moyens sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au droit d'asile.
En tout état de cause, ainsi que l'a exposé le premier juge, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention est dûment justifiée puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultede l'obstruction de l'intéressé résultant de son refus d'embarquer sur le vol fixé le 1er juillet 2022 à 16h45 à destination de Dakar - Sénégal, étant précisé qu'aucune disposition légale n'impose d'établir un procèsverbal à ce titre, le courriel adressé le 1er juillet 2022 à 17h11 à la préfecture étant suffisamment explicite, sachant qu'au surplus, le 29 juin 2022 l'intéressé avait refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement et qu'une demande avait été effectuée pour qu'il puisse embarquer sans cette mesure sanitaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé
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