Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 38 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15109
N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 12/14969
APPELANTE
SAS MGC INTERNATIONAL
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
PARIS HABITAT OPH ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DE PAR IS
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
INTERVENANTS
Société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la société D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la Sté SERTCO
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS
SARL SERTCO
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS
SMA SA (Assureur DUMEZ IDF et BATI RENOV)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
SMABTP (Assureur CEBAT)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de M. [S])
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de [Localité 11] Habitat OPH
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
AXA FRANCE IARD en qualité d'ASSUREUR d'[I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
Société CEBAT
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La SA MGC INTERNATIONAL est locataire à [Localité 11], [Adresse 9], de divers locaux à usage commercial en rez-de-chaussée, selon deux baux renouvelés du 29 mars 1973 concernant un bâtiment sur rue (boutique avec sous-sol et entrées sur rue et cour), et du 28 juillet 1987, concernant un bâtiment en fond de cour (magasin en rez-de-chaussée avec entrée principale sur cour).
L'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de [Localité 11] a par acte du 28 janvier 2000 acquis l'immeuble et y a entrepris des travaux de réhabilitation lourde.
Sont ainsi intervenus à l'opération :
- un groupement solidaire de maîtrise d''uvre, selon marché du 24 juin 1999, composé de :
. Monsieur [I] [Z], architecte et mandataire du groupement (décédé et aujourd'hui représenté par ses héritiers ayant-droits Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z]), assuré auprès de la société UNION des ASSURANCES de [Localité 11] IARD (UAP), aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD,
. la SA ETB ANTONELLI, bureau d'études fluides,
. la SARL COORDINATION d'ETUDES BATIMENT - [Localité 11] (CEBAT), bureau d'études structures, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
. Monsieur [B] [K], économiste de la construction,
- la société AFITEST, devenue SAS DEKRA INDUSTRIAL, selon convention de contrôle technique du 10 juin 1999,
- la société d'ingénierie et de REALISATION de CONSTRUCTION (SRC, également dénommée, dans les pièces du dossier, société RITOU CONSTRUCTION), aux droits de laquelle vient désormais la SAS DUMEZ ILE de FRANCE, selon marché initial du 3 octobre 2000 et avenants, assurée auprès de la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA,
- la SAS d'ETUDE et de REALISATION TECHNIQUE pour la CONSTRUCTION (SERTCO), bureau d'études béton armé, selon marché du 14 septembre 2001, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
- Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] - BATI - RENOVE, assurée auprès de la SA SAGENA.
L'intervention de Monsieur [N] [S], architecte assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), est évoquée mais contestée.
Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) ainsi qu'une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
*
Arguant de difficultés interférant avec ses activités du fait des travaux en cours, la société MGC INTERNATIONAL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de suspension des travaux. Le magistrat, par ordonnance du 2 novembre 2001, a ordonné la suspension immédiate, sous astreinte, des travaux.
L'OPAC, maître d'ouvrage propriétaire, et la société MGC INTERNATIONAL, locataire, ont le 13 novembre 2001 conclu un premier protocole pour la réalisation de travaux aux termes duquel un passage couvert devait être réalisé vers l'entrée des locaux commerciaux, en contrepartie d'une remise de loyers. Un second protocole a été signé le 17 mars 2003.
Le chantier a été déclaré achevé le 1er avril 2004 et les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2004.
La société MGC INTERNATIONAL a au mois de décembre 2005 subi un premier dégât des eaux, affectant l'un de ses bureaux (bâtiment sur rue). Un second dégât des eaux est survenu au mois d'avril 2006, affectant d'autres bureaux, avec effondrement d'une partie du plafond (bâtiment sur rue également).
La société MGC INTERNATIONAL a assigné l'OPAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et Monsieur [L] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 juillet 2006. Dès sa deuxième réunion sur place, l'expert a au mois de novembre 2006 constaté l'effondrement d'un plancher dans l'arrière-boutique de la société MGC INTERNATIONAL. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes, à la demande de l'OPAC, à la SRC, les sociétés NORISKO et AFITEST et au cabinet d'architectes [Z] & [S] selon ordonnance du 13 février 2007 et à la société CEBAT selon ordonnance du 9 mars 2007, étendues à l'examen du désordre d'effondrement selon ordonnance du 25 avril 2007, rendues communes aux sociétés [O] - BATI - RENOVE, EUROPEENNE du BATIMENT, SERTCO, VTM INDUSTRIE et aux compagnies SAGENA, MAF et AXA FRANCE selon ordonnance du 2 mai 2007, aux mêmes outre la société VTM INDUSTRIE selon ordonnance du 28 juin 2007, Maître [W] (commissaire à l'exécution du plan de la société CEBAT) et le SMABTP selon ordonnance du 6 juin 2008 et à la société MDETC et la compagnie L'AUXILIAIRE selon ordonnance du 6 mars 2009.
L'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 11] HABITAT a entre-temps succédé à l'OPAC au mois de juillet 2008.
L'Expert judiciaire a clos et a déposé son rapport le 26 novembre 2010.
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Au regard de ce rapport, la société MGC INTERNATIONAL a assigné la société [Localité 11] HABITAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir une provision lui permettant d'engager les travaux nécessaires.
Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés a :
- condamné la société [Localité 11] HABITAT à réaliser des travaux de renforcement tels que préconisés par l'expert,
- condamné la société [Localité 11] HABITAT à payer à la société MGC INTERNATIONAL la somme provisionnelle de 154.058 euros.
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La société MGC INTERNATIONAL a ensuite par actes des 10 et 12 octobre 2012 assigné en indemnisation, au fond, la société [Localité 11] HABITAT devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société [Localité 11] HABITAT a par actes des 12, 13 et 15 février et 12 mars 2013 assigné en garantie la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage (DO), Monsieur [Z], les sociétés SRC/DUMEZ, ETB ANTONELLI, CEBAT, SERTCO et AFITEST/DEKRA ainsi que les compagnies SAGENA (assureur de la SRC/DUMEZ), AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]) et SMABTP (assureur de la société CEBAT).
La SRC/DUMEZ a par acte du 15 mai 2013 assigné en garantie la compagnie SAGENA, assureur de Monsieur [O], et la SMABTP, assureur de la société CEBAT.
La compagnie AXA FRANCE a quant à elle par acte du 8 juillet 2013 assigné Monsieur [S] et la MAF.
Suite au décès de Monsieur [Z], la société [Localité 11] HABITAT a par actes du 19 février 2014 assigné ses héritiers et ayant-droits, Mesdames [P] et [V] [Z] et Monsieur [H] [Z].
Les instances ont été jointes par ordonnances des 20 septembre 2013 et 11 septembre 2014.
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Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 6 juin 2019, a :
Sur la demande de la société MGC INTERNATIONAL,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société [Localité 11] HABITAT à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE assureur DO,
- rejeté les demandes à l'encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SERTCO et Monsieur [O] et de leurs assureurs et de Monsieur [N] [S] et de la MAF,
- dit que la SMABTP assureur de la société CEBAT ne peut être condamnée à garantie qu'à proportion des cotisations réglées avec en conséquence une réduction indemnitaire de 14%,
Sur le préjudice de la MGC INTERNATIONAL,
- dit que le préjudice de la société MGC INTERNATIONAL occasionné par les désordres liés aux dégâts des eaux s'élève à la somme de 2.414,14 euros et que le préjudice lié au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher et se rattachant aux travaux de réhabilitation, s'élève à la somme de 403.162,34 euros, soit la somme totale de 405.576,48 euros,
- dit que la société [Localité 11] HABITAT a manqué à son obligation de délivrance et de garantie de jouissance paisible,
- dit que la société MGC INTERNATIONAL n'a pas commis de faute dans la survenance des désordres,
- condamné la société [Localité 11] HABITAT à payer à la société MGC INTERNATIONAL la somme de 405.576,48 euros à titre de dommages intérêts en réparation des désordres subis, sur laquelle s'imputera la somme de 154.058 euros versée à titre de provision,
- rejeté la demande de dommages intérêts d'un montant de 50.000 euros de la société MGC INTERNATIONAL,
- dit n'y avoir lieu à garantie pour les sinistres résultant des dégâts des eaux,
- dit que les désordres se rattachant à la réalisation des travaux de réhabilitation revêtent une nature décennale,
- déclaré la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT responsables des désordres se rattachant à la réalisation des travaux de réhabilitation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dans une proportion de 90%,
- dit que la société [Localité 11] HABITAT est responsable des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher et se rattachant aux travaux de réhabilitation à proportion de 10%,
- condamné la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE et la SMA à garantir leurs assurés, étant précisé que cette garantie sera limitée à 14% pour la SMABTP,
- dit que le partage de responsabilité au titre des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher est le suivant :
. pour la société DUMEZ : 40%,
. pour les héritiers de Monsieur [Z] : 20%,
. pour la société CEBAT : 30%,
. pour la société [Localité 11] HABITAT : 10%,
- condamné in solidum la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ, à garantir la société [Localité 11] HABITAT à hauteur d'une somme de 362.846,10 euros (90%) au titre du préjudice subi par la société MGC INTERNATIONAL relatif au sinistre du 28 novembre 2006 lié à l'effondrement du plancher et se rattachant travaux de réhabilitation, étant précisé que cette condamnation in solidum sera limitée à 86% pour la SMABTP,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la part de prise en charge du préjudice total s'effectuera de la manière suivante :
. pour la société DUMEZ : 44,5%,
. pour la succession de Monsieur [Z] : 22,2%,
. pour la société CEBAT : 33,3%,
- condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, étant précisé que cette garantie sera limitée à 86% pour la SMABTP,
- dit que le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT occasionné par les désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher s'élève à la somme de 494.299,76 euros,
- dit que la société [Localité 11] HABITAT garde à sa charge 10% de cette somme correspondant à sa part de responsabilité,
- dit que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT sera prononcée toutes taxes comprises,
- condamné in solidum la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ au paiement d'une somme de 444.869,78 euros à titre de dommages intérêts correspondant à 90% du préjudice de [Localité 11] HABITAT étant précisé que cette condamnation in solidum sera limitée à 86% pour la SMABTP,
- dit que le caractère décennal des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2016 ayant été retenu aucune limite de garantie n'est opposable au tiers lésé par les assureurs,
Sur le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT,
- dit que le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT occasionné par les désordres liés au sinistre du 28 novembre 2016 au titre de l'effondrement du plancher s'élève à la somme de 494.299,76 euros,
- dit que la société [Localité 11] HABITAT garde sa charge 10% de cette somme correspondant à sa part de responsabilité et que la condamnation relative à l'indemnisation sera prononcée toutes charges comprises,
- condamné in solidum la succession [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ au paiement d'une somme de 444.869,78 euros à titre de dommages intérêts correspondant à 90% du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT étant précisé que cette condamnation in solidum sera limitée à 86 % pour la SMABTP,
- condamné les compagnies SMABTP, AXA FRANCE et la SMA à garantir leurs assurés, étant précisé que cette garantie sera limitée à 86% pour la SMABTP,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la part de prise en charge du préjudice total s'effectuera de la manière suivante :
. pour la société SRC : 44,5%,
. pour la succession de Monsieur [Z] : 22,2%,
. pour la société CEBAT : 33,3%,
- dit les condamnations prononcées hors-taxes,
- condamné in solidum la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ et la société [Localité 11] HABITAT aux dépens, incluant les frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (in fine au prorata des responsabilités retenues ci-dessus),
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
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La société MGC INTERNATIONAL a par acte du 22 juillet 2019 interjeté appel du jugement, intimant la société [Localité 11] HABITAT devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/15109.
La société CEBAT a par acte du 29 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la MAF, la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), les sociétés [Localité 11] HABITAT, DEKRA, SERTCO, MGC INTERNATIONAL et DUMEZ, Monsieur [S], les compagnies SMA,, AXA FRANCE (assureur DO) et MAF (assureur de Monsieur [S]), la succession de Monsieur [Z] et la SMABTP devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°19/15770.
La SMABTP, assureur de la société CEBAT, a par acte du 4 septembre 2019 également interjeté appel de ce jugement, intimant la SMA (assureur des sociétés [Localité 11] HABITAT et de Monsieur [O]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur [Localité 11] HABITAT), la MAF (assureur de la société SERTCO), la société DEKRA, la MAF (assureur de Monsieur [S]), les sociétés DUMEZ et MGC INTERNATIONAL, la succession de Monsieur [Z], la société SERTCO et Monsieur [S] devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°19/15465.
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Dans ce dossier n°19/15770, le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur [S] et la MAF d'un incident de caducité des appels, par ordonnance du 14 janvier 2020, a :
- déclaré recevable l'appel de la société CEBAT interjeté le 29 juillet 2019,
- débouté Monsieur [S] et la MAF de toutes leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [S] et la MAF aux dépens de l'instance incidente, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande,
- renvoyé le dossier en mise en état.
*
Les trois dossiers ouverts sous les n°19/15109, 19/15770 et 19/15465 ont été joints selon ordonnance du 1er septembre 2020 et appelés ensuite sous le seul n°19/15109.
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La société MGC INTERNATIONAL, locataire, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 28 février 2020, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et ses demandes et conclusions,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué son préjudice en déduisant une franchise de loyers sur le magasin sur rue inexistante, confondant ou poussé par la société [Localité 11] HABITAT à la confusion mensongère et dolosive avec des remises de loyers concernant un autre local et un autre sinistre que celui de 2006, très antérieur et sans rapport, lequel ne s'est trouvé réparé qu'au deuxième trimestre 2012, et qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les inhabituelles longueurs qu'elle a dû subir avant de commencer à voir réaliser les travaux de la zone bureaux et à être indemnisée, bien que la société [Localité 11] HABITAT n'ait toujours pas réglé la totalité des sommes lui revenant, tant au niveau des intérêts qu'à celui de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la société [Localité 11] HABITAT, prise en sa qualité de bailleur, à assumer les conséquences dommageables des sinistres de juin et du 14 novembre 2006, à charge pour elle de poursuivre dans la cause ceux de ses intervenants, maître d''uvre, entreprises, bureau d'études qui lui sembleront porter une part de responsabilité dans les manquements constatés et les sinistres litigieux, et d'en faire son affaire personnelle, à lui payer la somme totale de 179.064,60 + 2.414,04 + 34.931,73 + 106.032 + 247.782 = 570.224,37 euros à titre d'indemnisation totale et définitive de l'ensemble des préjudices subis du fait des sinistres des 8 et 26 juin 2006, 14 novembre 2006 et du fait de l'état de péril, d'inoccupation et de privation de jouissance dans lequel ses locaux commerciaux, en tout ou en partie selon les époques, se sont trouvés pendant plus de six ans à cause du manque d'entretien et de réfection des structures de l'immeuble loué, des manquements à ses obligations et des erreurs commises par la société [Localité 11] HABITAT et ses intervenants lors de la réhabilitation de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux loués,
- lui donner acte de ce qu'elle a déjà perçu, à titre de provision, la somme de 154.058 euros à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice, ainsi qu'une somme de 251.518,48 euros versée le 10 octobre 2019 par la société [Localité 11] HABITAT en exécution du jugement du 6 juin 2019,
- condamner la société [Localité 11] HABITAT à lui verser la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant les longueurs absolument anormales et injustifiées dans les paiements intervenus, dans les travaux à entreprendre, puis dans la procédure au fond et d'appels en garanties dans laquelle il a paralysé l'affaire pendant plus de sept ans alors même que le sinistre date de 2006 alors que, si elle avait pu disposer des sommes lui revenant, elle aurait pu les placer à un taux d'intérêt usuel, voire percevoir le taux d'intérêt légal, et les faire fructifier, ce qui constitue un préjudice financier évident et justifié par son seul énoncé, sans oublier qu'en tant d'années écoulées les sommes arrêtées par l'expert ont perdu chaque jour de la valeur du fait de l'érosion monétaire,
- confirmer sur le surplus le jugement du 6 juin 2019,
- débouter la société [Localité 11] HABITAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires et l'y dire totalement mal fondée,
- débouter, en tant que de besoin, toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, n'ayant de rapport qu'avec son bailleur,
- condamner en outre la société [Localité 11] HABITAT à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens devant la Cour, avec distraction au profit de Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV Associés.
La société [Localité 11] HABITAT, propriétaire de l'immeuble et maître d'ouvrage de l'opération, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%,
- juger les sociétés MGC INTERNATIONAL et CEBAT et Monsieur [S] mal fondés en leur appel,
Sur l'appel de la société MGC INTERNATIONAL,
- débouter la société MGC INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes,
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit aux demandes de la société MGC INTERNATIONAL,
- condamner in solidum les consorts [Z] ayants-droits de Monsieur [I] [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT à la garantir de l'intégralité du montant des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre suite à l'appel relevé par la société MGC INTERNATIONAL,
Sur son préjudice,
- juger son préjudice à la somme de 494.299,76 euros,
- en conséquence, condamner in solidum les consorts [Z] ayants-droits de Monsieur [I] [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT à lui payer la somme de 494.299,76 euros,
- juger que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts, étant ici précisé que les causes du jugement ont déjà été réglées,
- condamner les parties qui succombent à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet MENANT & Associés (Maître Michel MENANT).
La compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT [Localité 11] HABITAT, la société CEBAT et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [S], la MAF et la société DUMEZ, la SERTCO et la MAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, la société CEBAT et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [S], la MAF, la société DUMEZ, la SERTCO et son assureur la MAF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS KARILA.
Monsieur [S], architecte, et la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2020, demandent à la Cour de :
A titre principal,
- dire caduc l'appel interjeté par la société CEBAT, par la SMABTP et par la société MGC INTERNATIONAL tout comme tout appel provoqué et dire irrecevables toutes demandes formées à leur endroit,
A titre subsidiaire,
- dire irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE à leur encontre et en conséquence rejeter l'intégralité des demandes formées par la compagnie AXA FRANCE à leur encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause,
- les déclarer hors de cause et débouter la compagnie AXA FRANCE et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
- dire infondées les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE et par toutes autres parties à leur encontre et en conséquence rejeter l'intégralité des demandes formées par toutes parties à leur encontre,
- ne pas entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à leur endroit avec les autres parties à la présente instance,
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés [Localité 11] HABITAT, MGC INTERNATIONAL, CEBAT, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [I] [Z], la société DEKRA INDUSTRIEL, la SMA, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES assureur DO et assureur CNR de la société HABITAT, les consorts [Z] ès qualités d'héritiers de Monsieur [I] [Z], a société DUMEZ et la SMABTP à les garantir de toute condamnation,
- prendre acte des termes et limites de la police souscrite par Monsieur [S] auprès de la MAF et dire opposable la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal,
- limiter la quote-part de Monsieur [S] et de la MAF à 6% des condamnations,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie AXA FRANCE et/ou la SMABTP et la société [Localité 11] HABITAT et toute autre partie perdante aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX,
- condamner la compagnie AXA FRANCE et/ou la SMABTP et la société [Localité 11] HABITAT et toute autre partie perdante à verser à la MAF la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2020, demande à la Cour de :
- dire que les désordres litigieux ont été purgés par la réception prononcée sans réserve,
- infirmer de ce chef le jugement dont appel,
- débouter la société [Localité 11] HABITAT de ses demandes,
Subsidiairement,
- dire que la société [Localité 11] HABITAT devra en toute hypothèse conserver la charge d'une quote-part qui ne saurait être inférieure à 10% de l'enveloppe financière globale du litige s'agissant de l'ensemble des dommages matériels et immatériels dont les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT demandent réparation,
- confirmer de ce chef le jugement dont appel,
- dire que la responsabilité de Monsieur [Z] ne peut être que résiduelle derrière celle des autres intervenants à l'acte de construire,
- confirmer de ce chef le jugement dont appel qui a limité la quote-part du maître d''uvre à hauteur de 20%,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de Monsieur [S], et débouter ce dernier avec la MAF de leur appel incident,
- dire l'action en garantie de la compagnie AXA FRANCE à l'encontre de Monsieur [S] et de la MAF parfaitement recevable et fondée,
- débouter la société CEBAT et la SMABTP de leur appel tendant à voir écarter la responsabilité de la société CEBAT,
- condamner in solidum la société DUMEZ au droit de la société SRC, son assureur SMA également assureur de Monsieur [O], les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et CEBAT, la SMABTP, Monsieur [S], la société SERTCO et leur assureur commun la MAF à la relever et garantir indemne en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
- débouter la société MGC INTERNATIONAL de son appel principal, comme infondé,
- dire que les sommes allouées à la société MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT le seront TVA déduite, et déduction faite de la somme de 154.058 euros déjà allouée à la société MGC INTERNATIONAL,
- ramener les préjudices matériels et immatériels aux sommes maximales de 323.663,46 euros s'agissant du recours de la société [Localité 11] HABITAT sur les demandes principales de la société MGC INTERNATIONAL et de 338.609,44 euros sur les demandes directes de la société [Localité 11] HABITAT,
- débouter la société [Localité 11] HABITAT du surplus de ses demandes,
- dire qu'elle ne peut être condamnée que dans les limites de la police souscrite compte tenu du plafond et de la franchise opposable aux ayants droits de Monsieur [Z] et aux tiers pour les dommages immatériels et visées aux articles 3 et 4 des conditions générales et particulières de la police,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
La société CEBAT, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a liquidé le préjudice de la société MGC INTERNATIONAL à la somme totale de 405.576,48 euros,
. l'a déclarée responsable avec [P] [Z], [V] [Z] et [H] [Z] ayant droits d'[I] [Z] et la société DUMEZ des désordres se rattachant à la réalisation des travaux de réhabilitation sur le fondement de l'article 1792 du code civil dans une proportion de 90% tandis que la société [Localité 11] HABITAT est responsable des désordres lié au sinistre du 28 novembre 2006 à proportion de 10%,
. dit que la SMABTP, assureur de la société CEBAT ne peut être condamnée à garantir qu'à proportion des cotisations réglées avec en conséquence une réduction indemnitaire de 14%,
. dit que le partage des responsabilités au titre des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher est le suivant :
. pour la société DUMEZ : 40%,
. pour les héritiers [Z] : 20%,
. pour la société CEBAT : 30%,
. pour la société [Localité 11] HABITAT : 10%,
. condamné in solidum la succession [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE assureurs de Monsieur [Z], la SMA assureur de la société DUMEZ à garantir la société [Localité 11] HABITAT à hauteur de 362.846,10 euros (90%) titre du préjudice subi par la société MGC INTERNATIONAL relatif aux sinistre du 28 novembre 2006 lié à l'effondrement du plancher et se rattachant aux travaux de réhabilitation étant précisé que cette condamnation est limitée à 86% pour la SMABTP;
. dit que dans les rapports entre coobligés la part de prise en charge du préjudice total s'effectuera de la manière suivante :
. pour la société DUMEZ : 44,5%,
. pour les consorts [Z] : 22,2%,
. pour la société CEBAT 33,2%,
. condamné dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité, étant précisé que la garantie sera limitée à 86% pour la SMABTP,
. liquidé le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT à la somme de 494.299,76 euros,
. condamné dans les mêmes conditions que précitées les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 444.869,78 euros correspondant à 90% du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT en limitant cette condamnation à 86% pour la SMABTP, et en répartissant entre coobligés la prise en charge du préjudice à hauteur de 44,5% pour la société SRC, 22,2% pour la succession [Z] et 33,3% pour la société CEBAT,
. condamné dans leur recours entre les constructeurs dit responsables et leurs assureurs à les garantir tout en limitant la garantie de la SMABTP à 86%,
. l'a condamnée in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire qu'elle n'est en rien responsable des désordres dénoncés par les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel principal de la SMA,
A titre subsidiaire,
- dire qu'elle ne peut être tenue pour responsable à hauteur de 30% du préjudice allégué,
- juger que la SMABTP devra intégralement la relever et garantir de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, les consorts [Z], ayant-droits de Monsieur [I] [Z], la société SERTCO, la MAF et la société SRC à la relever indemne de toute condamnation en principal et intérêts,
- condamner in solidum les consorts [Z], ayant-droits de Monsieur [I] [Z], la société DUMEZ, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [I] [Z], la SMA assureur de la société DUMEZ, les sociétés [Localité 11] HABITAT et MGC INTERNATIONAL au paiement d'une somme de 6.000 euros sur formant de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, avec au profit de Maître Pierre ROBIN.
La SMABTP, assureur de la société CEBAT, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2020, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CEBAT,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT sera toutes taxes comprises,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aux sommes exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution,
Statuant de nouveau,
- juger que la société CEBAT ne peut être tenue que d'une responsabilité très résiduelle et à défaut, à hauteur de 30% du préjudice allégué,
- juger que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT [Localité 11] HABITAT sera hors taxes,
- juger que les sommes sont exprimées toutes taxes comprises et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir la responsabilité de la société CEBAT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne peut être condamnée à garantie, qu'à proportion des cotisations réglées, avec en conséquence une réduction indemnitaire de 14%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à son encontre de la SMABTP à hauteur de 86%,
En tout état de cause,
- juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, dans la limite des plafonds garantis et mentionnés aux conditions particulières et sous déduction de la franchise contractuelle qui est opposable tant à la société CEBAT qu'au tiers lésé, la franchise étant de 10% du montant du sinistre sans pouvoir être supérieure à 6.550 euros et le plafond des dommages matériels étant de 610.000 euros et celui des dommages immatériels 305.000 euros,
- condamner in solidum Monsieur [S] et la MAF, la succession [Z], et la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [Z], la SERTCO et son assureur la MAF, la société [Localité 11] HABITAT, la société DUMEZ à la relever et garantir indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
- rejeter l'intégralité des demandes contraires dirigées à son encontre,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN (SELARL 2H Avocats).
La société DEKRA INDUSTRIAL, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 10 juin 2022, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de la SMABTP, assureur de la société CEBAT,
- rejeter l'appel principal et l'appel incident de la société CEBAT tendant à sa mise hors de cause,
- rejeter l'appel principal et l'appel incident de la société MGC INTERNATIONAL,
- déclarer irrecevables ou à tout le moins infondés l'appel provoqué de la société [Localité 11] HABITAT et les demandes formées par la société SERTCO et la MAF,
- rejeter tous les autres appels incidents ou provoqués et d'une manière générale les appels en garantie et demandes tendant à sa condamnation comme étant infondés et notamment ceux de Monsieur [S] et de la MAF, de la société DUMEZ et de la compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [Z],
- en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause,
- rejeter les appels provoqués ou incidents et demandes tendant à la mise hors de cause des parties qui ont été condamnées en première instance,
- rejeter l'appel de la société [Localité 11] HABITAT et confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur d'une part qui ne pourra être inférieure à 10%,
- condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, les consorts [Z] et leur assureur la compagnie AXA FRANCE, Monsieur [S] et son assureur la MAF, la société CEBAT et son assureur la SMABTP, la société DUMEZ et son assureur la SMA et la société SERTCO et son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- condamner la SMABTP, la société CEBAT et la société MGC INTERNATIONAL, in solidum avec tous succombants, à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Luca de MARIA.
La société DUMEZ, venant aux droits de la SRC, entreprise générale, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société DUMEZ recevable, rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros formée par la société MGC INTERNATIONAL et dit n'y avoir lieu à garantie pour les sinistres résultant des dégâts des eaux,
- dire la société DEKRA INDUSTRIAL irrecevable à former, pour la première fois en appel, une demande de garantie à son encontre et l'en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes financières des sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, n'a pas retenu de faute et responsabilité à l'encontre de la société MGC INTERNATIONAL, a limité la responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT à hauteur de 10%, a retenu la responsabilité de la société DUMEZ et condamné cette dernière à garantir et à paiement, n'a pas fait droit à ses demandes de garantie à l'encontre des sociétés SERTCO. [O]- BATI - RENOVE et de leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA, ainsi que sur les quantum [sic, quanta] retenus,
Et statuant à nouveau,
- dire les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur DO "de la société [Localité 11] HABITAT"), les consorts [Z] (venant en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), Monsieur [S], la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la société SERTCO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMA anciennement dénommée SAGENA assureur de la SRC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DUMEZ et de Monsieur [O], irrecevables et mal fondées en leurs demandes, tout spécialement en ce qu'elle sont dirigées à son encontre et les en débouter et infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires,
- confirmer la responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité cette dernière à hauteur de 10%,
- dire irrecevables et mal fondées toutes demandes de responsabilité et de condamnation dirigées à son encontre et les rejeter,
- dire que les griefs litigieux sont purgés et couverts par la réception intervenue en toute connaissance de cause et sans réserve à effet du 1er avril 2004, interdisant toute recherche de responsabilité à son encontre,
- dire que les désordres allégués résident exclusivement dans l'état préexistant de dégradation avancée du plancher haut et non dans les travaux entrepris dans le cadre du marché,
- constater l'absence de responsabilité qui lui serait imputable et l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité,
- rejeter l'ensemble des appels provoqués et des appels incidents dirigés à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- dans l'hypothèse où la Cour n'infirmerait pas les responsabilités et condamnations à garantie retenues par le jugement entrepris à son encontre, infirmant ce dernier,
. limiter la condamnation à garantir la société [Localité 11] HABITAT (dont le principe même est contesté), pour le préjudice accordé à la société MGC INTERNATIONAL, à la somme de 323.663,46 euros (362.846,10 - 25.006,60 - 468 - 4.862 - 2.414,04 - 1.950 - 2.916 - 1.566),
. limiter la condamnation à paiement au profit de la [Localité 11] HABITAT pour le propre préjudice allégué par cette dernière (dont le principe même est contesté) à la somme de 338,609.44 euros (190.561,59 + 106.741,56 + 41.306,29), et à défaut de celle de 492.667,44 euros (338.609,44 + 154,058 ), s'en rapportant à justice sur l'application ou non de la TVA sur les condamnations relatives à l'indemnisation éventuelle du préjudice allégué par la société [Localité 11] HABITAT,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les responsabilités de la SERTCO, de Monsieur [O], et les demandes de garantie formées à leur encontre ainsi qu'à celle de leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP,
- dans l'hypothèse om il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées à son encontre, condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, les consorts [Z] (venant tous en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), Monsieur [S], la SERTCO, la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la SERTCO), la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SMA anciennement dénommée SAGENA (assureur de la SRC aux droits de laquelle vient la société DUMEZ) et de Monsieur [O], à la relever indemne et garantir intégralement de toutes les condamnations intervenant à son encontre, notamment en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur DO "de la société [Localité 11] HABITAT"), les consorts [Z] (venant tous en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), Monsieur [S], la SERTCO, la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la SERTCO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMABTP (assureur dc la société CEBAT), la SMA anciennement dénommée SAGENA (assureur de la SRC), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DUMEZ et de Monsieur [O] de toutes demandes formulées an titre des dispositions dc l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, tout spécialement en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur DO "de la société [Localité 11] HABITAT"), les consorts [Z] (venant en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), Monsieur [S], la SERTCO, la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la SERTCO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SMA anciennement dénommée SAGENA (assureur de la SRC), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DUMEZ, et de Monsieur [O] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SERTCO et la MAF, dans leurs dernières conclusions n°6 signifiées le 14 juin 2022, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer fondées,
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que, comme l'avait établi le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F], que la faute de la société SERTCO, sous-traitant de la société SRC, n'est pas caractérisée dès lors que sa mission était limitée et qu'elle n'est pas intervenue dans le choix du procédé des bacs LEWIS,
- confirmer le jugement ce qu'il a rejeté les demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer à la société SERTCO du fait de sa mission contractuelle exhaustivement limitée par la convention d'étude béton armé et de maçonnerie du 14 septembre 2001 et la proposition de mission études SERTCO à SRC du 4 septembre 2001,
- juger qu'aucun des demandeurs à leur garantie, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ne démontre l'existence d'une quelconque faute contractuelle dans les relations entre SRC et SERTCO, de nature à contredire le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F], en ce qu'il a conclu que la responsabilité de SERTCO ne pouvait être engagée de quelque manière que ce soit,
- juger la MAF fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d'assurance notamment en termes de limite en termes de plafond et de franchise,
- juger irrecevables et débouter les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur de la société [Localité 11] HABITAT), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SMA (assureur des sociétés DUMEZ et [O] - BATI - RENOVE) et mal fondées en leurs demandes et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
A titre plus subsidiaire, sur le quantum,
- juger que toute condamnation au profit de la société MGC INTERNATIONAL ne pourrait l'être qu'en deniers ou quittances au regard de la provision accordée par le juge des référés, selon ordonnance rendue le 6 mai 2011, condamnant la société [Localité 11] HABITAT à payer une provision de 150 058 euros,
- juger que les condamnations au profit de la société [Localité 11] HABITAT devront être stipulées HT, cette opération particulière de l'organisme social relevant du régime de la TVA,
Sur la demande de garantie,
- condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (DO), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SAGENA (assureur de la société [O] BATI RENOVE) à les relever indemnes et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, notamment en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d'expertise,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à demande de leur garantie à leur payer, chacun, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans tous les cas,
- rejeter toute demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à leur encontre,
- condamner la société CEBAT et son assureur la SMABTP à leur payer, chacun, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA, assureur des sociétés SRC et [O] - BATI - RENOVE, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 26 mars 2020, demande à la Cour de :
- juger recevables les appels interjetés à l'encontre du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [O] et de son assureur la SMA,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SRC devenue DUMEZ et la garantie de la SMA,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT sera toutes taxes comprises,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aux sommes exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution,
- confirmer les montants retenus par les premiers juges au titre du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les remises de loyers doivent venir en déduction du préjudice d'exploitation de la société MGC INTERNATIONAL,
- confirmer le jugement en qu'il a rejeté la demande de la société MGC INTERNATIONAL au titre de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
- juger que la société SRC devenue DUMEZ ne peut être tenue que d'une responsabilité très résiduelle et à défaut, à hauteur de 40% du préjudice allégué,
- juger qu'aucune condamnation supérieure à la somme de 178.451,57 euros ne saurait être prononcée à son encontre,
- juger que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT sera hors taxes,
- juger que les sommes sont exprimées toutes taxes comprises et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA,
En tout état de cause,
- juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat,
- condamner in solidum Monsieur [S] et la MAF, la succession [Z] et la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z], la SERTCO et son assureur la MAF, la société [Localité 11] HABITAT, la société CEBAT à la relever et garantir indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN.
Les consorts [Z], héritiers venant aux droits de Monsieur [I] [Z], régulièrement assignés devant la Cour, n'ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 juin 2022, l'affaire plaidée le 21 juin 2022 et mise en délibéré au 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Les premiers juges ont estimé que le délai biennal d'action contre la compagnie AXA FRANCE, assureur DO, était expiré et qu'ainsi les demandes de la société [Localité 11] HABITAT à son encontre étaient irrecevables.
Après saisine de la Cour, le conseiller de la mise en état a par ailleurs, par ordonnance du 14 janvier 2020, déclaré recevable l'appel de la société CEBAT interjeté le 29 juillet 2019 et débouté la société [S] et la MAF de leurs demandes aux fins de constat de la caducité de l'appel principal et, par voie de conséquence, des appels subséquents.
La société [Localité 11] HABITAT ne conteste pas la prescription de son action contre la compagnie AXA FRANCE (assureur DO).
La compagnie AXA FRANCE conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré toute demande à son encontre en sa qualité d'assureur DO irrecevable, comme étant prescrite. Elle ajoute qu'aucune demande ne peut être présentée à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la société [Localité 11] HABITAT, n'ayant pas été assignée en cette qualité en première instance.
Monsieur [S] et la MAF concluent encore devant la Cour à la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des demandes formées à leur endroit. Ils font également valoir l'irrecevabilité des demandes de la compagnie AXA FRANCE à leur encontre, faute d'intérêt à agir et pour cause de prescription.
La société DUMEZ soulève l'irrecevabilité des demandes en garantie formées pour la première fois en cause d'appel par la société DEKRA INDUSTRIAL à son encontre.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société [Localité 11] HABITAT prescrite en son action à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE (assureur DO) sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances, point qui n'est contesté en cause d'appel par aucune de ces deux parties.
Monsieur [S] et la MAF sont ensuite irrecevables à soulever à nouveau devant la Cour la question de la caducité de l'appel de la société CEBAT et des appels subséquents, question déjà jugée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 janvier 2020.
Le chapeau du jugement fait apparaître la compagnie AXA FRANCE "en sa qualité d'assureur [Localité 11] HABITAT OPH". Il apparaît cependant que l'assureur n'a été assigné, en première instance, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO), lequel n'est pas l'assureur de responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT, mais un assureur de chose. La compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur CNR de la société [Localité 11] HABITAT n'apparaît pas avoir été assignée à comparaître devant les premiers juges. Elle n'a donc pu être intimée devant la Cour, l'appel ne pouvant être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance (article 547 du code de procédure civile). Aucune demande ne saurait en conséquence prospérer contre la compagnie AXA FRANCE en cette seconde qualité, non partie à l'instance.
Alors que toute demande contre la compagnie AXA FRANCE, assureur DO, est irrecevable, comme étant prescrite, il n'y a pas lieu à examen des demandes présentées à titre subsidiaire au fond par l'assureur. La fin de non-recevoir soulevée à son encontre par Monsieur [S] et la MAF est par voie de conséquence sans objet.
L'appel en garantie de la société DEKRA INDUSTRIAL à l'encontre de la société DUMEZ, non formulé en première instance et présenté pour la première fois en cause d'appel sera enfin déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires
Les premiers juges ont constaté la matérialité des désordres allégués par les sociétés [Localité 11] HABITAT et MGC INTERNATIONAL. S'ils ont rejeté toute prétention du chef du premier dégât des eaux, non imputables aux travaux de réhabilitation, ils ont estimé que les autres désordres, apparus postérieurement à la réception des travaux (et non révélés antérieurement par les avis du contrôleur technique), compromettaient la solidité de l'ouvrage. Ils ont retenu la pleine responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT à l'égard de la société MGC INTERNATIONAL pour n'avoir pas respecté son obligation de délivrance et de jouissance au profit de sa locataire, écarté la responsabilité de cette dernière et estimé les demandes de remboursement de travaux consécutifs aux désordres et d'indemnisation de l'inoccupation forcée d'un bureau justifiées, puis tenu compte des remises de loyers entre décembre 2006 et 2012 pour évaluer les pertes d'exploitation subies par la locataire. Ils ont fait droit aux recours de la société [Localité 11] HABITAT dans la limite de 90% (lui laissant une part de responsabilité de 10%) à l'encontre des héritiers de Monsieur [Z], de la société CEBAT et de la SRC devenue société DUMEZ (dont les parts de responsabilités finales ont été retenues à hauteur de 44,5%, 22,5% et 33,3%) sur le fondement de leur garantie décennale, mais non de Monsieur [S] (et de la MAF) non investi d'une mission de maîtrise d''uvre, ni la société DEKRA INDUSTRIAL (qui a rempli sa mission). Les premiers juges ont estimé les fautes des sociétés SERTCO et BATI RENOVE non caractérisées. Les assureurs ont été condamnés à garantir leurs assurés (la SMABTP à hauteur de 86% seulement), sans limite de garantie. Les premiers juges ont ensuite fait droit aux demandes indemnitaires propres de la société [Localité 11] HABITAT à l'encontre des intervenants sur le chantier, dans les mêmes conditions. Au dispositif du jugement, les condamnations ont été prononcées sans information sur la prise en compte de la TVA.
La société MGC INTERNATIONAL, locataire de locaux dans l'immeuble réhabilité, approuve les premiers juges qui ont retenu la responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT à l'origine des préjudices qu'elle a subis, mais leur reproche d'avoir déduit du montant de ses pertes d'exploitation des remises de loyers dont elle aurait bénéficié entre décembre 2006 et 2012. Elle réclame, en outre, des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, non accordés en première instance.
La société [Localité 11] HABITAT admet que sa responsabilité de propriétaire est engagée à l'origine d'un préjudice subi par la société MGC INTERNATIONAL, sa locataire, et ne critique pas l'évaluation par les premiers juges de ces préjudices. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros présentée par sa locataire, injustifiée. Elle présente ensuite ses recours ainsi que des demandes personnelles contre les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs sur le fondement de leur garantie légale décennale.
Monsieur [S] et la MAF ne critiquent pas le jugement qui a écarté leur responsabilité et garantie.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [Z], maître d''uvre, soutient que les agissements fautifs du maître d'ouvrage sont susceptibles d'être totalement ou partiellement exonératoires de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels. Elle fait valoir les limites de la responsabilité de son assuré. Concernant le montant des demandes de la société MGC INTERNATIONAL, l'assureur estime que l'indemnisation doit être prévue hors taxes et que l'essentiel de l'indemnisation des pertes de loyers, inoccupation forcée et pertes d'exploitation, doit être imputé à l'inertie de la société [Localité 11] HABITAT. Elle fait valoir les limites contractuelles de sa police.
La société CEBAT affirme que sa responsabilité a été indûment retenue, les désordres objet du litige n'étant pas en lien avec son activité. Elle s'en rapporte sur les montants retenus mais appelle la garantie de son assureur, la SMABTP.
La SMABTP, assureur de la société CEBAT, estime également que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue. Elle s'oppose à toute condamnation assortie de la TVA. Elle fait valoir une réduction proportionnelle de garantie au profit de son assurée, qui a omis de déclarer une partie de ses honoraires. Elle présente enfin ses recours en garantie.
La société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique, s'oppose à tout recours à son encontre, affirmant avoir à juste titre été mise hors de cause.
La société DUMEZ considère que les ouvrages ont été réceptionnés en toute connaissance des avis suspendus du contrôleur technique concernant les planchers et que la réception sans réserve empêche toute action ultérieure. Elle fait valoir l'absence de toute responsabilité de sa part, n'étant intervenue ni au titre des diagnostics ni sur les ouvrages affectés par les travaux et évoque la propre responsabilité de la société MGC INTERNATIONAL, qui a fait obstruction aux travaux. Elle discute ensuite le montant des indemnités accordées à cette dernière et à la société [Localité 11] HABITAT.
La société SERTCO conclut à sa mise hors de cause, alors qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d''uvre d'exécution et qu'aucun manquement de sa part n'est établi.
La SMA conclut à la confirmation du jugement qui a mis hors de cause son assurée Monsieur [O], mais à son infirmation en ce qu'il a retenu la responsabilité de son autre assurée, la SRC. Elle s'oppose ensuite à toute condamnation prononcée TVA comprise. Elle ne critique pas le montant des indemnités accordées par les premiers juges et fait valoir les limites contractuelles de sa police.
Sur ce,
L'expert affirme, concernant le premier dégât des eaux survenu au mois de décembre 2005 dans un bureau de la société MGC INTERNATIONAL, que celui-ci était "lié à des canalisations de chauffage fuyardes, incorporées dans un plancher, puis réparées" et concernait "un réseau encastré exécuté par l'entreprise VTM INDUSTRIE lors du chantier de réhabilitation (')".
Concernant le second dégât des eaux survenu le 8 juin 2006 dans un autre bureau de la société MGC INTERNATIONAL, l'expert précise qu'il "semble lié à une fuite de canalisation d'eaux usées dans la gaine technique et non pas à des infiltrations dues à un débordement accidentel chez Monsieur et Madame [G] que rien n'a pu corroborer (')", ajoutant que "le sinistre étant stoppé" au moment de ses observations, il n'a pas pu "se faire une idée précise des origines et causes de ce sinistre" ajoutant que "l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une fuite sur joints de chute d'eaux usées en gaine technique".
Au mois de novembre 2006, après sa désignation, l'expert a constaté "un nouveau sinistre par effondrement de plafond dans l'arrière-boutique". Compte tenu de l'état dégradé des poutres, il a fait poser des étais et condamné l'espace de vente. L'expert estime qu'au vu de l'état de structure du plancher, la pose de bacs LEWIS (utilisés dans les autres étages) ne pouvait être retenue, cette utilisation constituant une "grave erreur", les travaux ne permettant pas de réaliser un ouvrage stable.
1. sur les demandes de la société MGC INTERNATIONAL
(1) sur la responsabilité du propriétaire et de la locataire
Les premiers juges ont justement retenu la responsabilité contractuelle de la société [Localité 11] HABITAT en sa qualité de propriétaire bailleur, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, qui n'a pas mis à la disposition de la société MGC INTERNATIONAL des locaux propres à leur usage, en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, en bon état de réparation et dont la locataire puisse jouir paisiblement. Ce point n'est pas remis en cause devant la Cour.
Monsieur [E] [U], ancien chef de projet de l'OPAC qui a suivi l'opération, affirme, dans une attestation du 8 novembre 2007, que celui-ci "a, sans raison valable, commis l'erreur de renouveler le bail [de la société MGC INTERNATIONAL] sans même évoquer l'imminence des travaux", sans que ce point ne soit établi ni que l'intéressé justifie du titre lui permettant de donner une telle information. Si cette information s'avérait exacte, elle laisserait comprendre que la locataire, qui exerce une activité commerciale, n'a pas été mise en mesure de s'organiser en vue des travaux lourds de réhabilitation de l'immeuble. Monsieur [U] affirme également que "Monsieur [G] [représentant la société MGC INTERNATIONAL] a refusé depuis le début que l'entreprise effectue des sondages et toutes interventions à partir de ses locaux ou de la Cour". Ce point est certes confirmé par :
- la note dressée par la société CEBAT le 25 février 1999 en suite de la campagne de sondages (lesquels n'ont pu être effectués dans les locaux de la sa société MGC INTERNATIONAL),
- l'avenant n°1 au marché de la SRC du 11 juin 2002 faisant état de travaux complémentaires et d'une plus-value au titre d'une "d'une modification d'implantation des cloisons des caves suite à des difficultés d'intervention dans les locaux de la société commerciale [i.e. la société MGC INTERNATIONAL]",
- les termes du compte-rendu de réunion de chantier du 7 janvier 2003 établi par le maître d''uvre et mentionnant, concernant les boutiques du rez-de-chaussée : "première visite de l'entreprise chez MGC négative. M [D] informe M [R] que seul M [G] peut décider ou accepter quoi que ce soit",
- les courriers des 16 janvier et 18 mars 2003 de la SRC à l'OPAC, indiquant que "Monsieur [G], gérant de MGC, a interdit toute intervention y compris sondage dans l'enceinte de ses locaux" et qu'elle n'était "pas en mesure d'effectuer la mise en essai des réseaux fluides dû au refus d'intervention dans les locaux de MGC".
Les protocoles conclus entre l'OPAC et la société MGC INTERNATIONAL les 13 novembre 2001 (non versé aux débats) et 17 mars 2003 actent les accords des parties pendant les travaux et la remise de loyers accordée par le propriétaire à la locataire en contrepartie de la gêne occasionnée, mais ne prévoient pas l'absence de toute intervention dans les locaux de la locataire ni, comme l'indique l'expert, la limitation de l'accès à ces locaux. Le second protocole, de 2003, prévoit l'accessibilité des locaux aux entreprises pour les travaux de l'ascenseur selon un calendrier précis, mais cette clause n'exclut aucunement la nécessité pour les intervenants sur le chantier de réhabilitation d'avoir d'autres accès à ces locaux, notamment pour des sondages.
Cependant, et alors que la société MGC INTERNATIONAL devait pouvoir poursuivre ses activités dans ses locaux, il n'est pas établi qu'elle ait été sollicitée en temps utile pour laisser l'accès libre à ses locaux, qu'elle ait été avertie des campagnes de sondages prévus, qu'elle ait été informée de la nécessité d'investigations plus poussée dans ses locaux et des conséquences de l'absence de sondages, etc. Les conditions exactes du déroulé des travaux et de l'obstruction alléguée par la locataire ne sont pas établies. Bien plus, les intervenants sur le chantier évoquent le "choix opéré par l'OPAC, en cours de chantier, de limiter au maximum les interventions dans les locaux de la société MGC" (caractères gras et soulignés des conclusions de la société DUMEZ), s'appuyant notamment sur l'ordre de service n°1 délivré par l'OPAC à destination de la société RITOU CONSTRUCTION (aux droits de laquelle la société DUMEZ déclare désormais venir), invitant l'entreprise à entreprendre ses travaux "sans modification des commerces, situés [Adresse 9] à [Localité 11]". Ce choix du propriétaire maître d'ouvrage est avéré par les comptes-rendus de réunions de chantier, par lesquels le maître d''uvre rappelle le souhait de l'OPAC de limiter les interventions dans les locaux de la société MGC INTERNATIONAL "au maximum". La société [Localité 11] HABITAT, propriétaire, en convient d'ailleurs, ne recherchant aucunement la responsabilité de sa locataire.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la propre responsabilité de la société MGC INTERNATIONAL comme cause partiellement exonératoire de responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT à son égard (et de la garantie des constructeurs ensuite).
(2) sur l'indemnisation
Sur la TVA
Il ressort des motifs du jugement que les premiers juges ont prononcé les condamnations à indemnisation hors TVA. Ce point sera confirmé et les condamnations seront prononcées hors taxes, la société MGC INTERNATIONAL ne contestant pas avoir la qualité de commerçante et, à ce titre, pouvoir récupérer la TVA.
Sur la réparation des désordres liés aux dégâts des eaux
Les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de la société MGC INTERNATIONAL du chef du premier dégât des eaux du mois de décembre 2005, sans lien avec les travaux de réhabilitation litigieux.
Ils ont en revanche à tort accordé à la société MGC INTERNATIONAL, à la charge de la société [Localité 11] HABITAT, la somme de 2.414,04 euros HT en réparation d'une perte de matériels du fait du second dégât des eaux du mois de juin 2006, l'expert n'ayant pu constater cette perte ni la rattacher au sinistre objet du litige, les factures étant antérieures à celui-ci.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel résultant de l'effondrement de plancher
La société MGC INTERNATIONAL a justifié devant l'expert avoir exécuté à ses frais avancés des travaux de démolition, second 'uvre, menuiserie, électricité et climatisation à hauteur de 154.058 euros HT (facture de la société SNBA du 20 novembre 2007). Si elle n'a pas justifié de l'exécution et du paiement des travaux réaménagement du mobilier à hauteur de 25.006,60 euros HT (devis de la société EUROP METAL), ces travaux sont nécessaires au vu des désordres et constituent un préjudice indemnisable, justement retenu. En suite des travaux de renforcement de la structure, la locataire a exécuté des travaux après le dépôt par l'expert de son rapport et pour une somme moindre que celle qui était prévue dans le devis présenté au technicien, de 34.931,73 euros HT (facture de la SARL SNBAR du 17 janvier 2012). Il n'y a donc pas lieu, sur ce dernier point, d'opérer de déductions telles que proposées par l'expert (une partie des travaux se rapportant au premier dégât des eaux non lié aux travaux), lesquelles n'étaient justifiées qu'au regard du devis présenté à l'expert et non de la facture des travaux effectivement réalisés.
La condamnation de la société [Localité 11] HABITAT au profit de la société MGC INTERNATIONAL, en indemnisation de son préjudice matériel, doit donc être ramenée à la somme totale de :
154.058 + 25.006,60 + 34.931,73 = 213.996,33 euros HT.
Sur l'indemnisation de l'inoccupation forcée de bureaux
L'expert a évalué la valeur locative mensuelle des locaux loués à la société MGC INTERNATIONAL à 6 euros/m².
Le bureau n°4, sinistré, d'une superficie de 13 m² (représentant une valeur locative mensuelle de 6 X 13 = 78 euros), a été inutilisable à compter du dégât des eaux du mois de juin 2006 jusqu'au mois de juillet 2008, sur 25 mois, ce qui représente un loyer payé à perte de 25 X 78 = 1.950 euros, point qui n'est pas discuté. Ce préjudice est imputable à l'ensemble des constructeurs intervenus sur le chantier.
Ensuite, à partir du mois d'août 2008, les plafonds des bureaux ont été dégarnis et 90 m² de bureaux ont été inutilisables, représentant une valeur locative mensuelle de 90 X 6 = 540 euros. Les bureaux n'ont pu être utilisés jusqu'à la remise en état du plancher, outre deux mois pour leur réaménagement, soit jusqu'au mois de janvier 2012, pendant 41,5 mois, représentant une valeur locative de 41,5 X 540 = 22.410 euros, que l'expert propose de ne retenir qu'à hauteur de 20%, soit 4.482 euros, le préjudice étant "compensé" par la location de bureaux extérieurs. Ce poste de préjudice, retenu par les premiers juges, ne fait plus débat.
A ces préjudices, s'est ajoutée la nécessité pour la société MGC INTERNATIONAL de louer quatre bureaux dans deux endroits différents dans [Localité 11], entre les mois d'août 2008 et jusqu'à la remise en état des bureaux sinistrés (outre deux mois pour les travaux d'aménagement, soit jusqu'au mois de janvier 2012), à hauteur de loyers justifiés de 1.500 + 900 = 2.400 euros par mois, soit un préjudice de 41,5 X 2.400 = 99.600 euros.
Les premiers juges ont donc à juste titre condamné la société [Localité 11] HABITAT à indemniser la société MGC INTERNATIONAL à hauteur de la somme totale de :
1.950 + 4.482 + 99.600 = 106.032 euros de ce chef.
Sur le préjudice d'exploitation
La boutique de la société MGC INTERNATIONAL, dans l'immeuble sur rue, a dû être fermée entre les mois de novembre 2006 (date de l'effondrement du plafond) jusqu'au mois de septembre 2008 (date de sa réouverture), de sorte que la locataire a nécessairement subi un préjudice d'exploitation pendant cette période.
Pour évaluer les pertes d'exploitation de la société MGC INTERNATIONAL, l'expert judiciaire s'est adjoint les services d'un sapiteur, la SARL d'expertise comptable ACOFI LOUVRE, qui a dans son rapport du 12 mars 2008 chiffré ces pertes à hauteur de 247.780 euros (perte de chiffre d'affaires de 729.195 euros, taux de marge sur coût d'achat de 37,63% et perte de marge de 274.396 euros diminuée des économies sur charges d'exploitation de 26.616 euros). Le sapiteur précise en conclusion que "toutefois, dans l'hypothèse où l'OPAC consentirait une réduction de loyer à la société MGC International au titre de cette même période, cette remise s'imputera sur l'indemnisation qui lui sera allouée au titre de la perte d'exploitation". C'est ainsi que les remises de loyers consenties par l'OPAC puis la société [Localité 11] HABITAT, au titre de l'un ou l'autre des baux de la société MGC INTERNATIONAL pendant la fermeture de la boutique, doivent venir en déduction de ces pertes d'exploitation, sauf à voir doublement indemniser la locataire.
Il n'y a pas lieu de tenir compte de la franchise de loyer accordée par l'OPAC à la société MGC INTERNATIONAL en exécution du protocole du 17 mars 2003 "POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SIS A [Localité 11], [Adresse 9]". Le protocole règle la question des loyers pendant les travaux de réhabilitation, prévoyant une remise de loyers et de charges "en contrepartie de la gêne occasionnée à la société MGC INTERNATIONAL par les travaux de l'OPAC de [Localité 11]". Aux termes de ce protocole, la remise est accordée pendant la durée des travaux de réhabilitation et jusqu'à la réception définitive des travaux, et donc jusqu'au mois d'avril 2004 pour le bâtiment sur cour (article 2 points 1 et 2), et pendant 30 mois à compter du premier appel de loyer suivant la signature du protocole, soit jusqu'au mois de septembre 2005 pour le bâtiment sur rue (article 2 points 3 et 4).
La société MGC INTERNATIONAL, qui affirme que le protocole était toujours en vigueur au-delà des mois d'avril 2004 (bâtiment sur cour) et du mois de septembre 2005 (bâtiment sur rue) n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Elle ne peut se prévaloir d'une réception définitive "au deuxième trimestre 2012" qu'elle n'établit pas et qui, en tout état de cause, ne correspond pas à la réception des travaux de réhabilitation (intervenue au mois d'avril 2004), mais à la réception de travaux de reprise ultérieurs. Il n'est justifié d'aucun accord exprès entre les parties au-delà de ces dates contractuelles. Si des remises ont été accordées entre ces dates et le mois de décembre 2006 (premier sinistre imputable aux travaux, objet du présent litige mais dont les conséquences ne sont pas réglées par le protocole de 2003), ou encore au-delà du mois d'octobre 2007, après la réouverture de la boutique, elles ne l'ont pas été en vertu du protocole précité et ne peuvent en tout état de cause pas venir en déduction des pertes d'exploitation subies par la société MGC INTERNATIONAL, ne concernant pas la même période.
Les premiers juges ont donc à tort déduit du montant de ces pertes d'exploitation l'ensemble des remises de loyer accordées par l'OPAC puis la société [Localité 11] HABITAT à partir du mois de décembre 2006 (second dégât des eaux) et le 31 décembre 2012 à hauteur de la somme totale de 164.647,99 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Si toutes ces remises apparaissent en lien direct avec les désordres objet du présent litige et permettent une compensation pour les tracas subis de leur fait, elles ne peuvent être déduites des pertes d'exploitation, pour éviter une double indemnisation, qu'au titre de la période courant du mois de décembre 2006 au mois de septembre 2008, soit à hauteur de 4 X 7.214,91 = 28.859,64 euros.
Aussi, les pertes d'exploitation de la société MGC INTERNATIONAL doivent être évaluées à hauteur de :
247.780 - 28.859,64 = 218.920,36 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la société MGC INTERNATIONAL ne justifie pas d'autres préjudices que ceux qui ont fait l'objet d'une indemnisation, étant en outre rappelé qu'elle a bénéficié de remises de loyers jusqu'en 2012, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même. Le retard d'indemnisation est quant à lui réparé par le cours des intérêts moratoires et la société MGC INTERNATIONAL n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct (ni d'aucun élément permettant de l'évaluer à hauteur de 50.000 euros).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de ce dernier chef.
***
Aux termes de ces développements, la condamnation de la société [Localité 11] HABITAT au profit de la société MGC INTERNATIONAL, en indemnisation des préjudices résultant des travaux de réhabilitation, doit être portée à la somme totale de :
213.996,33 + 106.032 + 218.920,36 = 538.948,69 euros HT.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de la société MGC INTERNATIONAL du fait des travaux de réhabilitation, sauf en ce qu'il a évalué ce préjudice à hauteur de la somme totale de 405.576,48 euros. Statuant à nouveau, la Cour dira que ce préjudice s'élève à hauteur de la somme totale de 538.948,69 euros HT.
La condamnation doit être comprise en deniers et quittances et les paiements devront tenir compte de l'exécution de l'ordonnance de référé du 11 mai 2011 condamnant à titre provisionnel la société [Localité 11] HABITAT à payer la somme de 154.058 euros à la société MGC INTERNATIONAL.
2. sur les recours de la société [Localité 11] HABITAT
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l'ouvrage. Ce régime légal de garantie, biennale et décennale, est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité. Les architectes, maître d''uvre et entreprises, et toute personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est tenu de ce garantie.
Les parties dont la garantie décennale ou la responsabilité civile de droit commun est engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage et qui ont ensemble contribué à l'apparition d'un même dommage sont tenues in solidum à réparation dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer audit maître d'ouvrage aucun partage de responsabilité. Celui-ci n'est examiné qu'ensuite, dans le cadre des recours entre les parties sur un fondement délictuel, au titre de la contribution définitive de chacun à la dette.
(1) sur les ouvrages en cause en l'espèce
L'opération engagée sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC, puis de la société [Localité 11] HABITAT, consistait en des travaux de réhabilitation lourde, affectant ainsi nécessairement les ouvrages existants et la structure même du bâtiment. Le CCTP applicable au chantier prévoyait en effet des "TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES STRUCTURES"(caractères majuscules, gras et soulignés du document), incluant des travaux de "reprise des planchers" et de "reprise des structures de plancher en mauvais état" (souligné dans le texte).
La société DUMEZ est donc mal venue d'affirmer que le maître d'ouvrage ne peut rechercher la garantie des locateurs d'ouvrages "pour des désordres affectant des ouvrages auxquels ils n'ont pu avoir accès, sur lesquels ils n'ont pu intervenir, et qui se sont manifestés dans des locaux (MGC INTERNATIONAL) qui n'ont pas été concernés, sur un plan structurel, par la réhabilitation" (caractères gras des conclusions), ce qui est contraire aux faits et à la nature réelles des travaux litigieux.
(2) sur le caractère apparent des désordres à la réception
Les travaux de réhabilitation engagés en 2001 sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC ont fait l'objet d'un suivi par la société AFITEST, devenue DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique. La société DUMEZ ne peut affirmer que des avis suspendus ont été rendus par le contrôleur technique au sujet des planchers ou, plus généralement du gros-'uvre, alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les observations formulées le 24 juillet 2001 par la société AFITEST dans un courrier adressé à l'OPAC font état d'un "avis favorable" à la méthodologie utilisée pour la reprise des planchers "sous réserve de d'acceptation par la Maîtrise d'Ouvrage sur ce procédé non préconisé au CCTP", énumérant ses avantages et précisant qu'une note de calcul de solidité devra être remise, d'une part, et que les observations formulées le 9 janvier 2002, également à destination de l'OPAC, ne font aucunement état de réserve ni d'un avis suspendu, se contentant de préciser que l'état de conservation des structures des planchers devra être vérifié, d'autre part. Aucune de ces observations n'ont pu mettre en évidence l'existence d'une non-conformité, d'une malfaçon ou d'un désordre, préalablement aux opérations de réception.
Les travaux de réhabilitation de l'immeuble ont été réceptionnés le 20 avril 2004, avec effet au 1er avril 2004. Si des réserves ont été émises, elles ne concernent pas le présent litige.
La matérialité des désordres objet du litige est établie par les constatations de l'expert judiciaire et n'est remise en cause d'aucune part. L'effondrement du plancher au mois de novembre 2006, alors que les opérations d'expertise étaient en cours, est ainsi survenu postérieurement à la réception. Aucun élément du dossier ne permet de conclure au caractère apparent de ce désordre lors des opérations de réception, pas même signalé avant ou à cette époque par le contrôleur technique, alors même que des investigations ont été nécessaires pour mettre en lumière l'état dégradé du plancher et sa faiblesse.
(3) sur la nature du désordre
La société DUMEZ ne peut affirmer que les désordres "affectent des ouvrages auxquels [les constructeurs] n'ont pu avoir accès, sur lesquels ils n'ont pu intervenir", ce qui est contraire à la vocation de l'opération de réhabilitation, qui englobe des mesures de rénovation. Les constructeurs, dans le cadre d'une opération non de construction mais de réhabilitation, sont nécessairement intervenus sur des structures existantes, qu'ils ont acceptées comme support de leurs travaux. Ainsi, la faiblesse de ces structures, et notamment la faiblesse du plancher qui s'est effondré, n'est pas extérieure à leur intervention, à l'opération de réhabilitation.
Cette faiblesse du plancher et l'effondrement qui s'en est suivi, compromet indéniablement la solidité de l'ouvrage et engage la garantie légale décennale due par les constructeurs et réputés tels dès lors qu'elle peut être imputée à leur intervention et qu'aucune cause étrangère n'est établie, sans considération de leur fautes et manquements.
(4) sur les intervenants tenus de la garantie décennale
Il est à titre liminaire rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile).
La société [Localité 11] HABITAT recherche la garantie légale décennale des héritiers ayant-droits de Monsieur [Z] et des sociétés CEBAT et DUMEZ.
Les magistrats ont à juste titre retenu la garantie décennale de Monsieur [Z], architecte mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, et qui n'a évoqué ni a fortiori démontré l'existence d'aucune cause étrangère exonératoire. L'architecte est décédé mais ses ayant-droits ont été assignés devant les premiers juges et intimés devant la Cour, et viennent aux droits et obligations de celui-ci.
La société CEBAT, ingénieur conseil, effectue des études de projets dans le cadre de travaux de bâtiment. Elle était membre du groupement de maîtrise d''uvre solidaire et n'est pas intervenue au stade des diagnostics mais seulement à partir des avant-projets sommaires. La société d'ingénierie a effectué une campagne de sondages sur les planchers de la structure existante, avant travaux, et a adressé sa note à ce titre au cabinet [K] le 25 février 1999. La société CEBAT a indiqué dans cette note qu'"aucun sondage n'a pu être fait au S-sol et RdC 2e étage ainsi que dans les pièces du 6e étage". Il est cependant admis que sa mission couvrait les sondages des planchers du sous-sol et du rez-de-chaussée et l'entreprise affirme dans ses conclusions qu'il lui a été "impossible de pénétrer au sein des commerces", sans pour autant démontrer cette impossibilité et l'existence d'un obstacle dirimant à un accès dûment sollicité, sans établir la réalité d'une cause étrangère seule susceptible d'écarter sa garantie décennale. La société d'ingénierie ne peut se retrancher derrière le montant limité de ses honoraires, ni encore l'absence de manquement de sa part dans l'exercice de sa mission, non menée à terme, arguments inopérants dans le cadre de la garantie décennale. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu celle-ci.
La SRC, aujourd'hui société DUMEZ, voit nécessairement sa garantie décennale engagée, alors que le CCTP concernant les travaux de réhabilitation litigieux prévoyait des travaux de reprise de plancher et "des structures de plancher en mauvais état", travaux qui lui ont été confiés et auxquels la survenance des désordres est imputable, sans considération d'aucune faute ni manquement. Les premiers juges ont donc justement retenu la garantie décennale due par la société DUMEZ.
Concernant l'OPAC lui-même, l'expert indique qu'il a reçu les avis du contrôleur technique et estimé "qu'en maître d'ouvrage considéré comme majeur, [il] peut se voir attribuer une part de responsabilité". Si l'OPAC, puis la société [Localité 11] HABITAT, n'est pas un constructeur, ne pouvait selon ses propres termes se substituer aux constructeurs dans leurs différentes missions et a, certes, "plutôt suivi les conseils de ses maîtres d''uvre", il n'en demeure pas moins qu'elle a effectivement été destinataire de l'ensemble des éléments, pu prendre connaissance de la note de la société CEBAT indiquant n'avoir pas pu effectuer l'ensemble des sondages en sous-sol et au rez-de-chaussée, et des observations de la société AFITEST/DEKRA INDUSTRIAL et, professionnel avisé, a accepté la poursuite des travaux en l'absence de calcul de solidité du plancher existant sans réclamer les notes de calcul. Il est ajouté, ainsi que cela a été vu plus haut, que l'OPAC a également, expressément, pris le risque de voir se dérouler les travaux en limitant au maximum l'impact de ceux-ci sur l'exercice par sa locataire, la société MGC INTERNATIONAL, de ses activités, malgré les difficultés techniques que cela engendrait nécessairement. Les premiers juges ont en conséquence justement laissé à la charge de la société [Localité 11] HABITAT, venant aux droits de l'OPAC, une part de responsabilité de 10% constituant pour les constructeurs une cause étrangère partiellement exonératoire, venant diminuer d'autant leur garantie décennale.
***
Ainsi, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit aux recours en garantie de la société [Localité 11] HABITAT à l'encontre, in solidum, des héritiers ayant-droits de Monsieur [Z], de la société CEBAT et de la société DUMEZ (venant aux droits de la SRC), il doit être infirmé en ce qu'il a condamné lesdits locateurs d'ouvrage, après avoir écarté le recours au titre du second dégâts des eaux, à lui payer la somme de (405.576,48 - 2.414,14) X 90% = 362.846,10 euros HT.
Statuant à nouveau sur ce dernier point pour tenir compte des sommes allouées à la société MGC INTERNATIONAL, la Cour dira le recours de la société [Localité 11] HABITAT contre les locateurs d'ouvrage justifié à hauteur de 538.948,69 X 90% = 485.053,82 euros HT.
3. sur les propres demandes d'indemnisation de la société [Localité 11] HABITAT
La société [Localité 11] HABITAT est également fondée, en sa qualité de maître d'ouvrage, à agir en indemnisation contre les intervenants sur le chantier de réhabilitation en indemnisation de ses propres préjudices.
(1) sur la garantie décennale des locateurs d'ouvrage
L'action de la société [Localité 11] HABITAT contre les constructeurs est, à l'instar de ses recours contre ceux-ci après avoir été condamnée à indemniser la société MGC INTERNATIONAL, légitiment fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La société [Localité 11] HABITAT présente à ce titre des prétentions à l'encontre des héritiers ayant-droits de Monsieur [Z], de la société CEBAT et de la société DUMEZ.
Il n'y a pas lieu de revenir ici sur les développements qui précèdent. Au regard de la nature des travaux litigieux, de leur réception sans réserve relative aux désordres objet du litige, à la survenance de ces désordres - non apparents à la réception - postérieurement à cette réception dans le délai de dix ans de celle-ci, à l'atteinte portée par ces désordres à la solidité de l'ouvrage, ceux-ci engagent la garantie légale décennale des héritiers ayant-droits de Monsieur [Z], de la société CEBAT et la société DUMEZ (venant aux droits de la SRC), ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Il est également rappelé que la propre responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT, retenue plus haut à hauteur de 10%, constitue pour les locateurs d'ouvrage une cause partiellement exonératoire de garantie, diminuant d'autant les prétentions à leur encontre du maître d'ouvrage.
(2) sur le montant des demandes de la société [Localité 11] HABITAT
La société [Localité 11] HABITAT présente des demandes d'indemnisation de ses propres préjudices à hauteur de la somme de 304.644 euros (sans précision sur la prise en compte de la TVA), somme totale qui comprend deux fois la somme de 38.409,13 euros.
Sur la TVA
L'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.
Il n'appartient pas aux parties susceptibles d'être condamnées à indemnisation de prouver que leur créancier récupère la TVA, mais bien au créancier de démontrer que lui-même ne la récupère pas.
Or Madame [Y] [A], directrice des services financiers de la société [Localité 11] HABITAT certifie dans une attestation du 27 janvier 2020 que "la récupération de la TVA sur travaux de réhabilitation (') suit différentes règles selon leur affectation (')" et précise que "dans le cas concerné sur des logements conventionnés :
La TVA n'est récupérable que si les travaux sont facturés au taux normal de 20%. Elle est alors assortie d'une collecte de TVA au taux de 10% ou 5,5% selon l'art. 278 sexies A du CGI (').
Pour tous les autres taux de TVA facturés (10% ou 7% ou 5,5%), la TVA n'est pas récupérable" (caractères gras dans le texte).
Les premiers juges ont donc à juste titre prononcé des condamnations TTC à la charge de la société [Localité 11] HABITAT, dès lors que le taux de TVA n'atteignait pas 20%.
Bien entendu, les condamnations prononcées TTC ne sauraient être augmentées de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution du jugement, mention du jugement qui ne peut être applicable qu'aux condamnations prononcées HT. Cette mention n'a pas d'utilité en l'espèce, les condamnations étant bien prononcées TTC.
Sur les frais d'investigation et les travaux de reprise
L'expert a évalué à 180.627,10 euros HT, soit 190.561,59 euros TTC (TVA à 5,5%), le montant des frais d'investigation et travaux de reprise exécutés aux frais avancés de la société [Localité 11] HABITAT, somme réclamée par celle-ci et non remise en cause d'aucune part, que les premiers juges ont à juste titre retenue.
Il en est de même de travaux de confortation exécutés en 2011. Si ceux-ci ont été évalués par l'expert à hauteur de 146.764,96 euros HT, soit 154.837,04 euros TTC (devis de la société CLAISSE BATIMENT du 12 juin 2009 communiqué par la société [Localité 11] HABITAT), l'expert a retenu le devis moins-disant de la société AMC CONSTRUCTION des 27 février et 20 mars 2009 pour un montant de 101.176,83 euros HT, soit 106.741,56 euros TTC (TVA à 5,5%), somme réclamée par la société [Localité 11] HABITAT et justement retenue par les premiers juges.
La Cour admet que les prestations de protection des logements, selon factures de la société SITEX d'un montant de 2.748,61 euros HT, soit 2.899,79 euros TTC, et de la société VPS d'un montant de 7.204,78 euros HT, soit 7.601,05 euros TTC, concernent bien des appartements de l'immeuble en cause et des mesures prises du fait des travaux de reprise. Ainsi, la somme totale de 2.899,79 + 7.601,05 = 10.500,84 euros TTC sera ajoutée à l'indemnisation due au profit de la société [Localité 11] HABITAT.
Sur les pertes de loyers
Des appartements, loués, ont dû être évacués pour la mise en 'uvre de sondages et de travaux de structure.
L'appartement du 1er étage à droite de la cour n'a selon l'expert pas eu de raison d'être évacué. La société [Localité 11] HABITAT affirme le contraire, exposant que l'expert a sollicité un sondage en dehors de la zone correspondant à l'emprise du local de la société MGC INTERNATIONAL, mais n'apporte aucun élément de preuve soutenant cette affirmation. La demande d'indemnisation de la société [Localité 11] HABITAT à ce titre a justement été rejetée.
L'appartement situé au-dessus du magasin du rez-de-chaussée, dont le montant du loyer mensuel a été justifié à hauteur de 947,89 euros a été, selon l'expert, "indisponible entre Décembre 2006 et Septembre 2007", ce qui représente une perte locative pour la société [Localité 11] HABITAT de 10 X 947,89 = 9.478,90 euros, la société [Localité 11] HABITAT ne justifiant pas de pertes au-delà de ce montant.
L'appartement situé au 1er étage, "sur une zone de plancher en péril au-dessus des locaux MGC à gauche et au fond de la cour" selon l'expert, dont le loyer mensuel a été justifié à hauteur de 776,29 euros, a été indisponible à partir du mois de juin 2007 (pour des sondages). L'expert a évalué les pertes locatives jusqu'au mois d'octobre 2010, "date provisoire en attente de travaux", et la société [Localité 11] HABITAT ne justifie ni de la date des travaux, ni de l'impossibilité de remettre l'appartement en location avant le mois d'avril 2012. Seul le préjudice justifié, validé par l'expert, doit en conséquence être retenu, à hauteur de 41 X 776,29 = 31.827,89 euros.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu le montant des pertes de loyers à hauteur de la somme totale de 42.938,61 euros, non expliquée, et seule la somme totale de 9.478,90 + 31.827,89 = 41.306,79 euros sera retenue.
Sur la franchise de loyers
En application de deux protocoles conclus avec la société MGC INTERNATIONAL en 2001 et 2003, l'OPAC/[Localité 11] HABITAT a accordé à sa locataire des remises de loyers en compensation de la gêne occasionnée par les travaux. Ces remises se sont prolongées au-delà des termes des protocoles, jusqu'à la fin des travaux de confortement et constituent pour la société [Localité 11] HABITAT un préjudice indemnisable.
La société [Localité 11] HABITAT justifie de franchises de loyers accordées à sa locataire à hauteur non de 154.058 euros, somme retenue par les premiers juges et qui correspond en fait à la provision accordée par ordonnance de référé du 11 mai 2011 au titre des travaux exécutés à ses frais avancés, mais de 164.647,99 euros. Seule cette seconde somme doit être retenue.
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Aux termes de ces développement, la condamnation in solidum des héritiers ayants-droits de Monsieur [Z] et des sociétés CEBAT et DUMEZ, au profit de la société [Localité 11] HABITAT, en indemnisation des préjudices résultant des travaux de réhabilitation, doit être portée à la somme totale de :
190.561,59 + 106.741,56 + 10.500,84 + 41.306,79 + 164.647,99 = 513.758,77 euros TTC.
Cependant, si la société [Localité 11] HABITAT réclame dans les motifs de ses écritures une somme totale de 812.773,76 euros (ramenée par la Cour à 513.758,77 euros TTC), elle présente sa demande, au dispositif de ses conclusions, à hauteur de la seule somme de 494.299,76 euros, qui correspond à ce que les premiers juges lui ont accordé. La Cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile), le jugement doit être confirmé de ce chef.
4. sur la répartition de la dette
Si les héritiers ayant-droits de Monsieur [Z] et les sociétés DUMEZ et CEBAT sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la société [Localité 11] HABITAT (à hauteur de 90% de son préjudice, 10% étant laissés à sa charge), au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés et disposent donc de recours entre eux et contre d'autres intervenants sur le chantier, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.
L'expert judiciaire estime que "compte-tenu de l'état de structure du plancher, la solution des bacs LEWIS, utilisées dans les autres étages, ne pouvait être retenue pour le plancher haut du rez-de-chaussée", ajoutant en effet que "ce type de bacs reporte les charges sur les solives existantes avec une portée de 1,50 environ selon l'avis technique communiqué (')" et que "l'entreprise SRC [aujourd'hui DUMEZ], l'Architecte et le BET SEBAT [sic, CEBAT en réalité] ont cru à tort que ce type de bac métallique avec sa chape béton avait une portée propre permettant de l'affranchir du plancher existant, laissé avec son poids propre". L'expert considère qu'il y a donc eu une "grave erreur" alors que "rien dans l'avis technique ou la documentation communiquée ne permet cette interprétation". Il explique que "les travaux exécutés ne permettaient donc en aucune façon de réaliser un ouvrage stable compte tenu de l'état de la structure existante, révélée lors des opérations d'expertise" et met en cause "une erreur de conception doublée d'une erreur d'exécution".
Les premiers juges ont à juste titre écarté tout recours contre Monsieur [S], architecte, lequel exerce son activité dans les mêmes locaux que Monsieur [Z], mais dont l'intervention sur le chantier litigieux n'est aucunement démontrée, révélée par aucun document. L'architecte ne fait pas partie du groupement solidaire de maîtrise d''uvre.
Monsieur [Z] était tenu d'une obligation générale de moyens et d'un devoir de conseil. L'expert retient la responsabilité de Monsieur [Z] dans la conception du projet de réhabilitation et au titre d'un manquement à son devoir de conseil. Aucun élément du dossier ne remet en cause les conclusions expertales. La responsabilité du maître d''uvre de conception, qui n'a pas tenu compte des sondages non effectués et des observations du contrôleur technique et n'a pas alerté le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence de sondage et de notes de calcul appropriés, est importante.
La société CEBAT, bureau d'études techniques était également tenue d'une obligation générale de moyens et d'un devoir de conseil. L'expert reproche à la société d'ingénierie CEBAT une faute de conception et un manquement à son devoir de conseil ainsi qu'un "avis erroné sur la valeur de la solution technique". La société CEBAT a été missionnée pour réaliser des sondages sur les existants, au niveau des planchers et des pans verticaux du bâtiment. Elle a précisé dans sa note sur la campagne de sondages datée du 25 février 1999 qu'"aucun sondage n'a pu être fait au S-sol et RdC 2e étage ainsi que dans les pièces du 6e étage", mais ne justifie pas avoir réclamé les accès en cause, ni avoir alerté le maître d''uvre de conception (ni le maître d'ouvrage) sur les conséquences de l'absence de sondage. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du chantier, dressé au mois de février 2000 par le groupement de maîtrise d''uvre incluant la société CEBAT, prévoit les prestations de renforcement des structures "en fonction du diagnostic établi par le BET Structure" ou encore "suivant étude BET Structure CEBAT", diagnostic et étude incomplets, sans aucune observation sur la technique prévue. La société CEBAT, qui selon l'annexe n°2 à l'acte d'engagement (marché de maîtrise d''uvre du 24 juin 1999) devait également intervenir, au-delà de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif, au titre des études de projet et du visa (contrôle de la conformité au projet des études d'exécution), ne justifie pas de son intervention à ces titres. Les premiers juges ont donc justement retenu la responsabilité du bureau d'études techniques, qui ne justifie pas avoir mis en 'uvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour parvenir à un diagnostic exact et complet et qui a manqué à son devoir de conseil.
La SRC, aujourd'hui société DUMEZ, entreprise générale de gros-'uvre, était tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage et d'un devoir de conseil. L'expert lui reproche d'avoir proposé et mis en 'uvre une solution technique inadaptée au problème à traiter. Elle a, dans un rapport de méthodologie de reprise des planchers (non daté, mais portant en annexe des documents des mois d'août 1997 et mars 1998), évoqué la méthodologie prescrite au CCTP, puis la technologie qu'elle-même proposait, avec la mise en 'uvre des bacs LEWIS, qui s'est révélée inadaptée. Elle ne démontre pas que cette méthodologie lui ait été imposée par la maîtrise d''uvre. Sa responsabilité a justement été retenue par les premiers juges.
La société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société AFITEST, contrôleur technique, est soumis à la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, dans les limites de la mission qui lui a été confiée, selon les termes de l'article L111-24 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation. S'étant vu confier les missions L+P1, S, PV, Ph, Th, Hand, B, E, F, AV et Confortation des Carrières (annexe à son acte d'engagement du 21 avril 1999) incluant une mission relative à la solidité des existants (S) et le désordre d'effondrement étant lié à la solidité des planchers existants et de la technique de réhabilitation opérée, ce désordre est bien imputable à l'intervention du contrôleur technique. La société [Localité 11] HABITAT, en sa qualité de maître d'ouvrage, n'a cependant pas recherché cette garantie légale. Les intervenants sur le chantier, qui n'ont pas contracté avec le contrôleur technique, ne peuvent rechercher que sa responsabilité civile délictuelle. Or l'expert judiciaire écarte celle-ci, la société AFITEST/DEKRA INDUSTRIAL ayant émis les observations adéquates quant à la nécessité de vérifier le plancher litigieux et l'absence de documents réclamés (et notamment des notes de calcul). Sa responsabilité a donc à juste titre été écartée par les premiers juges.
La SRC, aujourd'hui société DUMEZ, a le 14 septembre 2001 signé une convention d'étude de béton armé et de maçonnerie avec le bureau d'études SERTCO. L'expert indique que celui-ci "a eu une mission limitée et les plans produits sont conformes aux caractéristiques des bacs LEWIS", de sorte qu'il n'a pas retenu sa responsabilité. Le contrat du bureau d'études lui imposait certes d'établir "des notes de calculs vérifiant la portance des structures existantes conservées", sans limitation aux seules structures de béton. Mais l'annexe n°1 à cette convention précise que ses visites pour examen devaient intervenir "après démolition" par la SRC des remplissages et "mise à nu des éléments porteurs", démolitions et mises à nue qui n'ont pas été réalisées. Elle n'a donc pu examiner qu'une surface réduite sur laquelle la SRC avait déposé les parquets et évoqué la pose d'un plancher LEWIS non sur la totalité de la surface, mais sur une faible partie de celui-ci. Il est par ailleurs rappelé que la reprise des structures devait se faire en fonction et selon les études réalisées par la société CEBAT, que le bureau d'études SERTCO n'est pas intervenu dans le cadre de la maîtrise d''uvre ni au titre du choix de la technologie utilisée, choix déjà opéré courant 1998/1999, antérieurement à la signature de sa convention d'étude de béton armé en 2001. Au regard de la mission limitée de la société SERTCO et de la date de son intervention, postérieurement à la décision de mise en 'uvre des bacs LEWIS, il n'est pas démontré qu'elle aurait dû "provoquer", selon les termes de son contrat, une réunion avec la maîtrise d''uvre. Il apparaît ainsi qu'aucune des affirmations des intervenants sur le chantier ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité de la société SERTCO.
La SRC a sous-traité à Monsieur [O] un certain nombre de prestations. Le marché de l'entreprise n'est pas versé aux débats, mais ses situations des mois de janvier à juillet 2002 laissent apparaître qu'elle est intervenue pour la pose des bacs aciers LEWIS. L'expert n'a pas retenu la responsabilité de ce sous-traitant, partie à ses opérations d'expertise. Aucun élément du dossier ne met en lumière un défaut de pose des bacs ni n'informe sur les éléments techniques dont disposait l'entreprise pour lui permettre d'exercer son devoir de conseil, et aucun manquement à ce titre n'est allégué ni a fortiori démontré. Les premiers juges ont en conséquence à bon droit rejeté toute demande contre dirigée contre Monsieur [O].
L'expert a proposé de répartir les responsabilités à hauteur de 10% à la charge de la société [Localité 11] HABITAT, 20% à la charge de Monsieur [Z], 30% à la charge de la société CEBAT et 40% à la charge de la SRC (DUMEZ). Les développements qui précèdent ne remettent pas en cause ce partage et le confirment. Les premiers juges ont en conséquence justement limité les demandes de la société [Localité 11] HABITAT à hauteur de 90% de ses préjudices et, dans ce cadre, fixé le partage de responsabilité des intervenants ainsi :
- pour Monsieur [Z] : 22,2%,
- pour la société CEBAT : 33,3%,
- pour la société DUMEZ : 44,5%.
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Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux recours entre les parties et au partage de responsabilité entre les locateurs d'ouvrage.
5. sur la garantie des assureurs
La société [Localité 11] HABITAT dispose à l'encontre des assureurs des parties responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
La garantie légale décennale des constructeurs doit obligatoirement être couverte par une assurance, en application des dispositions de l'article L241-1 du code des assurances.
Monsieur [Z] était assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie AXA FRANCE, selon police n°6.401.744 Q. L'assureur ne saurait se prévaloir des limites de sa garantie posées par l'article 3 des conditions générales de sa police, alors que si Monsieur [Z] a certes collaboré avec d'autres maîtres d''uvre, une seule et même convention de maîtrise d''uvre a été conclue, regroupant plusieurs personnes "groupées solidaires les unes des autres et désignée dans le marché sous le nom « le maître d''uvre »". Les premiers juges ont donc à juste titre retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de Monsieur [Z] (et, en l'espèce, de ses héritiers et ayant-droits), sans limite de garantie, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie obligatoire.
La société CEBAT était assurée auprès de la SMABTP. Ni l'assuré, ni l'assureur, ni aucune autre partie ne verse aux débats la police d'assurance de la société d'ingénierie (conditions générales et particulières). L'assureur communique cependant un courrier qu'elle a adressé à la société CEBAT le 4 février 2009 l'informant qu'après vérifications de ses déclarations d'honoraires dans le cadre de l'opération de réhabilitation en cause, la dernière d'entre elle, du 31 août 2004 à hauteur de 3.063,75 euros HT, n'avait pas été portée à sa connaissance et qu'elle appliquait en conséquence une réduction d'indemnité de 14%. Cette réduction proportionnelle d'indemnité est prévue par l'article L113-9 du code des assurances et opposable aux tiers. Par courrier du 11 février 2009, la société CEBAT a donné son "accord sur les limites de garantie énoncées dans ce courrier", acceptant ainsi la réduction d'indemnité. Il en est pris acte et les premiers juges ont à bon droit limité la garantie de la SMABTP, au profit de la société CEBAT, à hauteur de 100 - 14 = 86%.
La SRC, aujourd'hui société DUMEZ, était assurée auprès de la compagnie SAGENA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SMA, selon police n°386 149 J 77. Seules une attestation et les conditions générales de l'assurance protection professionnelles des artisans du bâtiment sont communiquées, et non les conditions particulières rattachées à ces dernières. Faute d'élément et alors en tout état de cause que la responsabilité décennale de l'assurée est engagée, obligatoirement assurée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie décennale de la SMA au profit de la société DUMEZ, sans limite de garantie.
Monsieur [S] était assuré auprès de la MAF (police n°24740/S/10). La société SERTCO était également assurée auprès de la MAF (police enregistrée sous le n°62410). Monsieur [O] était assuré auprès de la compagnie SAGENA, désormais SMA (police n°457360 W). Ces trois assureurs ont justement été mis hors de cause alors que la responsabilité de leurs assurés n'a pas été retenue.
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Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la garantie des assureurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les héritiers ayant-droits de Monsieur [Z], la société DUMEZ, la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), la SMA (assureur de la société DUMEZ) et la société [Localité 11] HABITAT, qui succombent, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil des parties non succombantes qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les héritiers ayant-droits de Monsieur [Z], la société DUMEZ, la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), la SMA (assureur de la société DUMEZ) et la société [Localité 11] HABITAT seront condamnées in solidum à payer la somme équitable de 5.000 euros à la société MGC INTERNATIONAL en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes considérations d'équité, ces mêmes parties seront également condamnées in solidum à payer la somme équitable de 1.000 euros à Monsieur [S] et son assureur la MAF (ensemble), la compagnie AXA FRANCE (assureur DO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la SMA (assureur de Monsieur [O]) et la société SERTCO et son assureur la MAF (ensemble), en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
La charge définitive des dépens et frais irrépétibles se fera selon le partage suivant :
- 10% in solidum pour la société [Localité 11] HABITAT et son assureur la SMA,
- 20% in solidum pour les héritiers ayant-droit de Monsieur [Z] et son assureur la compagnie AXA FRANCE,
- 30% in solidum pour la société CEBAT et son assureur la SMABTP,
- 40% in solidum pour la société DUMEZ et son assureur la SMA.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2019 (RG n°12/14969),
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DIT que les appels en garantie de la SAS DUMEZ à l'encontre de la SAS DEKRA INDUSTRIAL irrecevable, nouveau en cause d'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne le montant des préjudices de SA MGC INTERNATIONAL et recours et des condamnations prononcées à ce titre,
Statuant à nouveau de ces chefs seulement,
DIT que le préjudice de la SA MGC INTERNATIONAL s'élève à la somme de 538.948,69 euros HT et que la condamnation prononcée de ce chef contre la société [Localité 11] HABITAT OPH porte sur cette somme,
DIT que la condamnation est prononcée en deniers et quittances et RAPPELLE que les paiements doivent tenir compte de l'exécution de l'ordonnance de référé du 11 mai 2011 condamnant à titre provisionnel la société [Localité 11] HABITAT OPH à payer la somme de 154.058 euros à la société MGC INTERNATIONAL,
DIT que le recours de la société [Localité 11] HABITAT OPH est justifié à hauteur de la somme de 485.053,82 euros HT et que la condamnation prononcée de ce chef in solidum contre Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] (héritiers ayant-droit de Monsieur [I] [Z]), la SA AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [I] [Z]), la SARL CEBAT, la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL CEBAT), la SAS DUMEZ et la SA SMA (assureur de la SAS DUMEZ) porte sur cette somme,
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] (héritiers ayant-droit de Monsieur [I] [Z]), la SA AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [I] [Z]), la SARL CEBAT, la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL CEBAT), la SAS DUMEZ et la SA SMA (assureur de la SAS DUMEZ) et la société [Localité 11] HABITAT OPH aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil des parties non succombantes qui l'ont réclamée,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] (héritiers ayant-droit de Monsieur [I] [Z]), la SA AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [I] [Z]), la SARL CEBAT, la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL CEBAT), la SAS DUMEZ et la SA SMA (assureur de la SAS DUMEZ) et la société [Localité 11] HABITAT [Localité 11] HABITAT OPH à payer la somme de 5.000 euros à la SA MGC INTERNATIONAL en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] (héritiers ayant-droit de Monsieur [I] [Z]), la SA AXA FRANCE IARD (assureur de Monsieur [I] [Z]), la SARL CEBAT, la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, assureur de la SARL CEBAT), la SAS DUMEZ et la SA SMA (assureur de la SAS DUMEZ) et la société [Localité 11] HABITAT [Localité 11] HABITAT OPH à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [S] et son assureur la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA AXA FRANCE IARD (assureur dommages-ouvrage), la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA SMA (assureur de Monsieur [O]) et la SAS d'ETUDE et de REALISATION TECHNIQUE pour la CONSTRUCTION (SERTCO) et son assureur la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
DIT que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles se fera selon le partage suivant :
- 10% in solidum pour la société [Localité 11] HABITAT OPH et son assureur la SA SMA,
- 20% in solidum pour Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z] (les héritiers ayant-droits de Monsieur [I] [Z]) et la SA AXA FRANCE IARD,
- 30% in solidum pour la SARL CEBAT et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- 40% in solidum pour la SAS DUMEZ et son assureur la SA SMA.
La Greffière La Présidente