Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2021050107
APPELANTE
S.A.S. MY GOODLIFE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 807 547 038
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 383 952 470
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1091
ayant pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2022 qui, sur l'assignation délivrée le 7 octobre 2021 par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à la société My Good Life en paiement du solde du compte courant ouvert le 4 novembre 2014 et débiteur de la somme de 6 834,41 euros le 5 août 2021, a condamné la société My Good Life à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 6 000 euros, demandée par la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021 et capitalisation, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société My Good Life par déclaration au greffe du 28 juillet 2022 qui limite la dévolution au rejet de la demande de délais de paiement et de celle de voir réduire les intérêts au taux légal ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 novembre 2023 de la société My Good Life qui demande à la cour de statuer ainsi :
'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société MY GOODLIFE de sa demande de délais de paiement
- Rejeté la demande de MY GOODLIFE de voir réduit les intérêts des sommes dues au taux légal
STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE QUE la société MY GOOD LIFE se libérera de sa dette après un règlement échelonné sur une durée de 12 mois à échéances égales ;
- DIRE QUE les sommes dues porteront intérêt au taux légal' ;
Vu les dernières conclusions en date du 6 novembre 2023 de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 ;
MOTIFS
La société My Good Life, qui propose des 'services dédiés au bien être et à la santé, le coahcing personnalisé, la commercialisation des produits connectés, toutes études conseils services représentations, prestations commerciales de marketing de management de services' fait valoir qu'elle n'a pu honorer l'accord de rééchelonnement de la dette subsistante de 6 000 euros par paiements successifs de 500 euros qui avait été convenu puisque la Caisse d'Epargne avait clôturé son compte lorsqu'elle devait s'acquitter de la première mensualité après avoir dénoncé, sans raison, l'autorisation de découvert qui avait été accordée le 24 octobre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2021.
Elle ne motive pas son second chef d'appel dès lors que le jugement entrepris ne l'a condamnée à payer la somme demandée qu'avec intérêts au taux légal et non conventionnel.
Elle fait valoir qu'à la suite de la crise sanitaire elle connaît des difficultés qui justifient l'octroi de délais de paiement.
La Caisse d'Epargne expose que la débitrice ne peut sérieusement alléguer n'avoir pu régler les échéances depuis plus de deux années au seul motif que son compte dans ses livres a été clôturé, qu'elle n'a effectivement rien payé depuis lors, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle par un simple découvert en compte alors que son capital social est de 500 000 euros.
Le taux de l'intérêt dû n'est, en réalité, pas litigieux.
L'échéancier amiable de règlement en 12 mois a été signé entre les parties le 12 août 2021, soit il y a désormais 27 mois, de sorte que l'ancienneté de la dette ne justifie pas l'octroi de délais de paiement compte tenu de sa relative modicité et de l'objectivation insuffisante de sa situation financière actuelle par la société.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société My Good Life à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société My Good Life aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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