Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° 296 - Pages
N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 09 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [I]
né le 29 Septembre 1961 à LA CHATRE (36400)
2 allée des Rosiers
36330 LE POINCONNET
- Mme [C] [Z] épouse [I]
née le 23 Août 1970 à LA CHATRE (36400)
2 allée des Rosiers
36330 LE POINCONNET
Représentés par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 04/05/2021
II - S.A.R.L. A LA BELLE FENÊTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
20 avenue d'Occitanie - Cap Sud
36250 ST MAUR
N° SIRET : 494 730 039
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE :
Suivant devis accepté le 3 avril 2014, M. [D] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] ont commandé la fourniture et la pose, auprès de la société A La Belle Fenêtre, d'un portail et d'une pergola Galice de marque Orial, en aluminium thermo-laqué avec fermeture du toit par lames en aluminium amovibles motorisées, pour un prix total de 17.380 euros.
Les travaux de fourniture et de pose de la pergola ont été facturés, le 12 juin 2014, à hauteur de la somme de 13.021,80 euros, les maîtres de l'ouvrage restant redevables de la somme de 2.180 euros compte tenu des acomptes versés.
En raison de désordres affectant la pergola, la société A La Belle Fenêtre est intervenue début 2016 pour remplacer les lames des stores et la motorisation.
Par courrier du 23 mars 2017 adressé à la société A La Belle Fenêtre, M. et Mme [I] ont fait état de la persistance de désordres.
Une expertise amiable contradictoire a ensuite été réalisée, le 19 juin 2017, par le cabinet Saretec, mandaté par Allianz, assureur de l'entrepreneur, qui a établi son rapport le 23 juin 2017.
Suivant acte d'huissier en date du 6 novembre 2017, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL A La Belle Fenêtre devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés a désigné M. [U] [M] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2018.
Par exploit d'huissier en date du 5 novembre 2018, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL A La Belle Fenêtre devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de restitution du prix et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Châteauroux a :
- rejeté les demandes d'annulation de la convention du 3 avril 2014 présentées par M. et Mme [I], fondées sur le dol et l'erreur ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL A La Belle Fenêtre ;
- déclaré recevable la demande en résolution du contrat présentée par M. et Mme [I] ;
- rejeté la demande en résolution du contrat présentée par M. et Mme [I] ;
- condamné M. et Mme [I] à verser à la société A La Belle Fenêtre la somme de 2.180 euros au titre du solde de la facture du 12 juin 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
M. et Mme [I] ont ensuite assigné la SARL A La Belle Fenêtre devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux, par exploit d'huissier du 26 octobre 2020, aux fins de voir condamner la SARL A La Belle Fenêtre à leur verser les sommes de :
- 1.254 euros au titre de leur préjudice matériel ;
- 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
et rejeter les prétentions de la défenderesse.
En réplique, la SARL A La Belle Fenêtre a demandé au Tribunal de :
- à titre principal, déclarer les époux [I] irrecevables en leurs demandes,
- subsidiairement, les rejeter,
- en tout état de cause, les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en dommages et intérêts présentée par M. [D] [I] et Mme [C] [Z], épouse [I], au titre de la
réparation de leur préjudice matériel ;
- Déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par M. [D] [I] et Mme [C] [Z], épouse [I] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance dès lors que le jugement définitif rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Châteauroux avait autorité de chose jugée ;
- Condamné M. [D] [I] et Mme [C] [Z], épouse [I], à payer à la société A La Belle Fenêtre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé à la charge de M. [D] [I] et de Mme [C] [Z], épouse [I],
les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [D] [I] et Mme [C] [Z], épouse [I], aux dépens
de l'instance ;
- Rappelé que l'exécution du présent jugement était de droit ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que M. et Mme [I] avaient eu connaissance de l'inadaptation de la pergola installée à leur souhait au jour de l'émission de la facture du 12 juin 2014, que le délai de prescription quinquennale avait expiré au moment de la délivrance de l'assignation, que le Tribunal de grande instance de Châteauroux n'avait été saisi d'aucune demande indemnitaire au titre du coût des réparations dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement rendu le 26 novembre 2019, mais avait bien été saisi d'une demande subsidiaire de réparation d'un préjudice de jouissance, que cette juridiction avait considéré à cet égard que la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'entrepreneur vendeur à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée et ainsi déjà statué sur ce point.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 mai 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [I] demandent à la Cour, au visa des articles 1147 ancien et 1787 du code civil, de :
INFIRMER le Jugement en date du 09 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de
Châteauroux.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la SARL A La Belle Fenêtre à verser à M. et Mme [I] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 1.254 € au titre de leur préjudice matériel,
- 6.000 € au titre de leur préjudice de jouissance
- 1.500 € au titre de l'article 700 de CPC
DÉBOUTER la SARL A La Belle Fenêtre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL A La Belle Fenêtre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL A La Belle Fenêtre demande à la Cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
VOIR DÉCLARER irrecevable l'action engagée par M. et Mme [I] à l'encontre de la SARL A La Belle Fenêtre,
Subsidiairement,
VOIR DECLARER non fondée l'action de M. et Mme [I],
VOIR DÉBOUTER M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
VOIR DÉBOUTER M. et Mme [I] de toutes autres demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires,
VOIR CONDAMNER M. et Mme [I] à payer à la SARL A La Belle Fenêtre la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
VOIR CONDAMNER M. et Mme [I] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL A la Belle Fenêtre :
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les articles 2230 et 2231 du même code énoncent que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, tandis que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, il doit tout d'abord être relevé que l'action engagée par M. et Mme [I] tend à voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL A la Belle Fenêtre, les travaux exécutés par celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une réception par les maîtres de l'ouvrage, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement. Le délai de prescription applicable est donc le délai quinquennal de droit commun.
M. et Mme [I] n'ont eu connaissance de l'inadaptation à leurs besoins de la pergola édifiée qu'à compter, au plus tôt, de l'émission de la facture du 12 juin 2014.
M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL A la Belle Fenêtre devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux par acte d'huissier en date du 6 novembre 2017 afin d'obtenir la désignation d'un expert qui serait chargé de décrire les désordres affectant les travaux exécutés et d'évaluer le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres.
Cette assignation, intervenue avant l'expiration du délai de prescription commencé le 12 juin 2014, a ainsi interrompu le cours de ce délai pour faire courir un nouveau délai de cinq ans.
L'acte introductif délivré dans le cadre de la présente instance étant daté du 26 octobre 2020, il sera considéré que le délai quinquennal n'avait pas expiré et que leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel est recevable comme non prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l'autorité de chose jugée
Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux mentionne expressément les demandes indemnitaires, formulées à titre principal et subsidiaire par M. et Mme [I] dans leurs conclusions signifiées le 12 juillet 2019, et tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance.
Le Tribunal a, par cette décision, rejeté les demandes d'annulation et de résolution de la convention présentées par M. et Mme [I], ainsi que leurs 'demandes subséquentes en restitution du prix, en récupération de la pergola litigieuse et en indemnisation du préjudice de jouissance', condamnant par ailleurs M. et Mme [I] au paiement du solde de la facture de la SARL A la Belle Fenêtre.
C'est en conséquence à tort que M. et Mme [I] indiquent en leurs écritures que le Tribunal ne se serait 'pas expressément prononcé sur la demande au titre du préjudice de jouissance' ni n'aurait été amené 'à statuer sur les obligations résultant de l'exécution du contrat par l'entrepreneur'.
Le jugement cité précise clairement, au contraire, que le Tribunal s'est livré à une appréciation détaillée de l'exécution par les parties de leurs obligations contractuelles pour écarter, notamment, l'hypothèse d'un manquement suffisamment grave de l'entrepreneur à ses obligations, soulignant au passage l'ampleur tout à fait limitée des désordres, la proposition de la SARL A la Belle Fenêtre d'y remédier et le refus opposé sur ce point par M. et Mme [I].
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance présentée par M. et Mme [I] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux et se trouve par conséquent irrecevable, ainsi que l'a décidé le premier juge.
Sur la demande d'indemnisation de leur préjudice matériel présentée par M. et Mme [I] :
L'article 1134 ancien, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 ancien du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur suppose la démonstration de l'existence d'une défaillance dans l'exécution du contrat, d'un dommage et d'un lien de causalité les unissant.
En l'espèce, la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [M] révèle que bien que la SARL A la Belle Fenêtre ait globalement respecté le contrat initial, certains points nécessitaient une reprise due par l'entrepreneur, à savoir :
- mise en place d'une bande porte soline en tête pour permettre un relevé d'étanchéité engravé avec un solin,
- réglage de fin de course des motorisations, surtout la partie de droite,
- graissage des axes de rotation des lames,
- reprise du positionnement des boîtiers électriques.
L'expert a évalué le coût de ces travaux de reprise à la somme totale de 1.254 euros TTC, pour une durée estimée des travaux d'1,5 jour.
Il convient de condamner la SARL A la Belle Fenêtre à verser à M. et Mme [I] la somme de 1.254 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme [I], qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, à verser à la SARL A la Belle Fenêtre la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. et Mme [I], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en dommages et intérêts présentée par M. [D] [I] et Mme [C] [Z], épouse [I], au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé :
DÉCLARE recevable la demande d'indemnisation de leur préjudice matériel présentée par M. [D] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] ;
CONDAMNE la SARL A la Belle Fenêtre à verser à M. [D] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] la somme de 1.254 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] à verser à la SARL A la Belle Fenêtre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [I] et Mme [C] [Z] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE