Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 25-10.087
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la société laonnoise de travaux publics
Requête n° : 614/25
Ordonnance n° : 90963 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société laonnoise de travaux publics, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 juillet 2025 par laquelle la société laonnoise de travaux publics demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 janvier 2025 par M. [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-10.087 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Laonnoise de travaux publics (SLTP) a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [J], le 6 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 6 novembre 2024 qui a
- infirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Reims du 26 septembre 2023 qui avait jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SLTP à lui payer diverses sommes à ce titre (12.033,55 euros d'indemnité de licenciement, congés payés, dommages et intérêts, etc.), outre 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [J] de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à la SLTP 2 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
La SLTP expose avoir payé à M. [J] la somme de 5 280,80 euros bruts en exécution du jugement infirmé et que celui-ci ne l'a pas remboursée.
M. [J] justifie par ses explications et les pièces produites, notamment l'attestation de France travail en date du 4 juillet 2025 et la déclaration des revenus de son ménage de l'année 2024 qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette et, partant, que l'exécution de l'arrêt l'exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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