Texte intégral
N° RG 23/03090 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYG
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
62B
N° RG 23/03090
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYG
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
[D] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Pauline BERGEON
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [F] est propriétaire d'un terrain cadastré AH [Cadastre 2] et [Cadastre 5] à [Localité 11].
Monsieur [D] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] qui jouxte celle de Monsieur [F].
Les deux propriétés n'ont pas d'accès sur la voie publique [Adresse 10] et sont desservies par une voie privée cadastrée AH [Cadastre 4]. La parcelle de Monsieur [F] est située en deuxième ligne par rapport à la voie publique et la parcelle de Monsieur [I] en troisième ligne.
Les parcelles appartenaient initialement au même lot et la parcelle de Monsieur [I] était raccordée au réseau d'assainissement par une canalisation passant par la parcelle de Monsieur [F]. Lors de travaux que celui-ci a fait réaliser, cette canalisation a été rompue. Afin de remédier au défaut d'évacuation des eaux usées de Monsieur [I], Monsieur [F] a fait mettre en place une fosse provisoire sur sa propriété.
Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [I] par un courrier du 3 août 2018 de trouver une solution pour recueillir ses eaux usées et mettre en place une nouvelle desserte.
Faute d'accord entre les parties, Monsieur [F] a, par acte en date du 14 janvier 2021, fait assigner en référé Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 17 janvier 2023.
Par acte en date du 6 avril 2023, Monsieur [F] a fait assigner au fond Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamné à l'indemniser d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [A] [F] demande au Tribunal de :
Vu les articles 682, 683, 688-2 et suivants du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [F] recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes, fins et prétentions, que le fonds appartenant à Monsieur [D] [I] cadastré Section AH n° [Cadastre 3] est enclavé et qu’il existe un désaccord persistant entre Monsieur [A] [F] et Monsieur [D] [I] concernant le passage de la canalisation pour laquelle le défendeur se prévaut d’une servitude légale de passage ;
A titre principal :
CONSTATER que Monsieur [D] [I] ne justifie d’aucun titre lui permettant d’établir la servitude qu’il invoque ;
CONSTATER que Monsieur [D] [I] ne sollicite le constat judiciaire d’aucune servitude de passage de canalisations sur la propriété de Monsieur [A] [F] et que de ce fait il doit la retirer ;
DONNER ACTE à Monsieur [A] [F] que, si Monsieur [D] [I] devait solliciter la reconnaissance d’une servitude légale, il n’est pas opposé, même s’il ne s’agit pas du trajet le moins dommageable, à ce que ce trajet soit celui sur lequel les parties s’entendent ;
Par conséquent, FIXER l’indemnité due à la charge de Monsieur [D] [I] à la somme de 14.040 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire :
A défaut de la fixation d’une telle indemnité, DIRE ET JUGER que le tracé le moins dommageable de la canalisation ne passe pas par la propriété de Monsieur [A] [F] selon les conclusions de l’expert et, par conséquent ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à retirer la canalisation passant sur la propriété [F], dans les trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [D] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 2.840,40 euros au titre des frais d’expertise, outre les entiers dépens d’instance ;
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 , Monsieur [D] [I] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 682, 685 et 701 du Code civil,
CONSTATER l’existence d’une servitude légale d'écoulement des eaux usées au profit du fonds de Monsieur [D] [I] sur le fonds appartenant à Monsieur [A] [F].
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] [I].
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
MOTIFS :
En application de l'article 649 du code civil, les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
L'article 682 du même code prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, et l'article 683 que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En application de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682 est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Sous le titre « des servitudes établies par le fait de l'homme », l'article 688 du code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables, et l'article 689 du même code que les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
En application des articles 690 et 691 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Enfin les articles 701 et 702 du même code prévoient que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser et que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Les servitudes légales sont soumises au régime juridique des servitudes du fait de l'homme et les règles des articles 697 et suivants du Code civil leur sont pour l'essentiel applicables.
Sur la servitude :
Il n'est pas contesté et est confirmé par l'expertise judiciaire que la parcelle de Monsieur [I] est enclavée relativement à celle de Monsieur [F] et ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique ni au raccordement au réseau collectif d'assainissement.
Monsieur [F] fait valoir, tout en admettant que le fonds de Monsieur [I] est enclavé et peut donner lieu à l'établissement d'une servitude légale, qu'il ne dispose pas d'une telle servitude car elle n'aurait jamais été constatée par le juge.
Comme son nom l'indique, la servitude légale découle du fait de la loi et elle existe de plein droit en faveur d'un fonds enclavé sans qu'une décision judiciaire ou qu'un écrit soit nécessaire, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, qui en vertu de l'article 238 du code civil ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique et alors qu'en vertu de l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par ses constatations ou conclusions.
Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination. L' article 682 du Code civil doit s'entendre en ce sens que les mots « sur les fonds de ses voisins » ne visent pas seulement la surface du sol mais peuvent aller jusqu'à comprendre « le dessous » afin d'assurer les communications strictement nécessaires à l'utilisation normale du fonds enclavé. Elle peut donc accueillir les canalisations souterraines d'alimentation en eau, électricité ou téléphone qui sont destinées à assurer la desserte complète du fonds enclavé et le droit de passage s'applique également aux canalisations de raccordement, rendu obligatoire par l' article L. 1331-1 du Code de la santé publique, des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques.
Ainsi, enclavé et ne disposant pas d'un accès direct au raccordement au réseau d'assainissement sans passer par celui de Monsieur [F], le fonds de Monsieur [I] dispose de plein droit d'une servitude d'accès au réseau d'assainissement passant par le fonds de Monsieur [F], fonds servant.
Si la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage en cas d'enclave entraîne le paiement d'une indemnité au propriétaire du fonds servant ( Cass. 3e civ., 27 oct. 2010, n° 09-66.270), l'exercice du droit de passage n'est cependant pas subordonné au règlement préalable de cette indemnité.
Ainsi quand bien même Monsieur [I] ne se serait jamais acquitté d'une indemnité pour ce droit de passage, indemnité qui n'apparait pas avoir été réclamée ou convenue avant le présent litige, cela ne remet pas en cause l'existence de la servitude.
Si la servitude de passage existe de plein droit, il n'en est pas de même de l'assiette de ce passage qui, à défaut d'entente entre les parties intéressées, ne peut être déterminée que par le juge, conformément aux prescriptions de l'article 683 du Code civil.
Monsieur [I] fait valoir qu'en application de l'article 685 du code civil, la servitude étant connue de Monsieur [F] et visible, son assiette est acquise par prescription.
Monsieur [F] fait valoir, au au visa des article 688-2 et 691 du code civil, que la servitude est une servitude d'écoulement des eaux usées discontinue qui ne peut s'acquérir par prescription mais que par titre.
Cependant, il s'agit ici d'une servitude légale de passage comme établi ci-dessus et les articles 688-2 et 691 qui concernent l'acquisition des servitudes du fait de l'homme ne sont pas applicables.
L'assiette de la servitude légale de passage de Monsieur [I] s'acquiert par une une prescription de 30 ans d'usage continu en application de l'article 685 du code civil.
L'acte de vente du 28 décembre 1995 de la parcelle AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 5] vendue par Monsieur [B] à Monsieur [F] fait état d'une servitude de passage au profit de Monsieur [F] passant par le fonds de Monsieur [B], le fonds du premier étant alors lui-même enclavé par rapport à celui du dernier. L'acte de vente du 15 juin 2011 entre Monsieur [H] et Madame [K], de la parcelle AH [Cadastre 3] à Monsieur [I], mentionne que la canalisation de tout à l'égout passe sur la limite EST du terrain vendu, en ligne droite jusqu'à la voie publique, et que le vendeur déclare qu'à sa connaissance, aucune convention de servitude n'a jamais été régularisée mais que cette canalisation a toujours existé. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants à prouver que l'assiette de la servitude existe depuis plus de 30 ans et est acquise par prescription.
Néanmoins, la servitude étant acquise, en application de l'article 701 du code civil, Monsieur [F], propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode, ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Si l'assiette était devenue plus onéreuse pour lui ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir à Monsieur [I] un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l'espèce, Monsieur [F] a détruit la servitude de passage de Monsieur [I] en faisant des travaux chez-lui et, s'il propose de modifier alors le tracé de la servitude, c'est parce que l'assiette pré existante n'est pas compatible avec les travaux d'aménagement qu'il a réalisés tel que cela a été relevé par l'expert et tel qu'il ne le conteste pas. S'il propose à Monsieur [I] une autre assiette de passage, c'est en demandant également que sous couvert d'indemnité, celui-ci prenne en charge les frais afférents à cette modification. Il ne s'agit donc pas d'une offre et le déplacement de l'assiette de la servitude et son caractère plus onéreux résultant du fait de Monsieur [F], il n'y a pas lieu d'imposer à Monsieur [I] une nouvelle assiette ni la prise en charge des frais afférents à cette nouvelle assiette, quand bien même l'expert a pu relever que cette solution était possible et qu'un accord aurait pu être envisagé entre les parties sur un partage des frais, aucun accord n'étant au final intervenu. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [F] des a demande tendant à voir condamner Monsieur [I]à lui verser une somme de 14 040 euros à titre d'indemnité pour la servitude de passage, qui ne correspond pas en réalité à une indemnité qui l'indemniserait des inconvénients de la servitude et est la contrepartie de la servitude légale de passage, mais à prendre en charge le coût du déplacement de l'assiette, modifié de son propre fait.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] sollicite que « le tracé le moins dommageable de la canalisation ne passe pas » par sa propriété et que Monsieur [I] soit condamné à retirer la canalisation (rompue) passant par sa propriété sous astreinte. Cependant, cette solution reviendrait à anéantir le caractère de fonds servant de Monsieur [F] et la servitude de passage qu'il supporte de part la loi, alors que l'expression « le moins dommageable » ne signifie pas « pas du tout dommageable » et qu'il ne peut demander à ce que et la servitude légale soit fixée sur le fonds d'un autre propriétaire. Monsieur [F] ayant en outre modifié l'assiette de son fait, Monsieur [I] ne peut être condamné à enlever l'ouvrage qui permettait son usage.
Monsieur [I] sollicite pour sa part l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en faisant valoir que depuis la rupture de la canalisation, il subit un préjudice. L'expert judiciaire a indiqué que depuis la rupture de la canalisation, ses eaux usées ne s' évacuent plus correctement et qu'il y a des remontées d'eau. Cependant, il ressort de l'expertise que Monsieur [F] a en partie remédié à la situation en installant une fosse. En outre, Monsieur [I] n'apporte pas d'éléments supplémentaires permettant de caractériser son préjudice alors que ses eaux usées sont toujours évacuées et que les remontées d'eau ne sont pas plus caractérisées. Il sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors qu'il ne sollicite aucune condamnation de Monsieur [F] à prendre en charge le coût du déplacement de l'assiette.
Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et du référé.
Au titre de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [F] de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [I] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise et du référé.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,