Texte intégral
Minute n° 25/626
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 17 Novembre 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Demandeur représenté par
Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défenderesse comparant en personne
Madame [H] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Septembre 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/02304 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4UU
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Sébastien CHEVALIER
CCC Madame [I] [Z]
CCC Madame [H] [R] [W]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé en date du 4 mai 2024, prenant effet le même jour, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] ont donné à bail à Madame [I] [Z] et Madame [H] [R] [W] un local à usage d'habitation [Adresse 3].
Une ordonnance en date du 12 mai 2025 a constaté la résiliation du bail, a autorisé la reprise des lieux et a condamné Madame [I] [Z] et Madame [H] [R] [W] au paiement de la somme de 7.530 euros au titre des loyers de juin 2024 à avril 2025.
L’ordonnance a été signifiée le 26 mai 2025 à Madame [I] [Z] et à Madame [H] [R] [W] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Puis un jugement en date du 18 juillet 2025, sur assignation du 31 mars 2025, a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] à l’encontre de Madame [H] [R] [W] et les demandes au titre de la solidarité, a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement, a ordonné l'expulsion de Madame [I] [Z], a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [Z] à compter de la résiliation du bail, soit à compter de l’échéance d’août 2025, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, a condamné Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] la somme de 5505 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 1er janvier 2025, a condamné Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [I] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par courrier du 16 juin 2025, Madame [I] [Z] a contesté l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N] actualisent leur demande et prennent possession des clefs remises par Madame [I] [Z].
Madame [I] [Z] expose qu’elle a quitté les lieux en août 2024. Lorsqu’elle a appris la procédure en cours, elle a récupéré les clefs pour remettre les lieux en l’état et elle remet ce jour les clefs au propriétaire.
Madame [H] [R] [W], convoquée par lettre recommandée, n’a pas retiré son courrier et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’opposition formée dans le délai d’un mois est régulière en application des articles 6 et 7 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011.
En raison de l’existence d’une procédure au fond qui a donné lieu au jugement du 18 juillet 2025, revêtu de l’autorité de la chose jugée, et du fait de l’absence de convocation régulière de Madame [H] [R] [W] à la présente procédure, il convient de constater que l’ordonnance rendue sur requête en date du 12 mai 2025 est non avenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’opposition de Madame [I] [Z] recevable ;
Déclare non avenue l’ordonnance en date du 12 mai 2025 ;
Laisse les dépens de la procédure sur requête à la charge de Monsieur [U] [F] et Madame [C] [N].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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