Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/08846
APPELANTE
Madame [L] [E]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (72)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818, Assistée de Me Pierre-Marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818,
INTIMÉS
Monsieur [V] [K], ès qualités,
Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] ([Localité 10])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. ENEZ VAZ, prise en la personne de Monsieur [V] [K] domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistés de Me Jean-François SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
M. [B] était le gérant et l'associé unique de la société [B] conseil, société de conseil en gestion de patrimoine. Il avait pour client M. [V] [K] et la société Enez Vaz créée par M. [K].
M. [B] était également le gérant et l'associé unique de la société [B] & Associés dont il a, le 7 octobre 2011, cédé à Mme [E] 20 des 100 parts composant le capital social. Suivant une convention de trésorerie du 15 octobre 2011, Mme [E] a remis une avance de 4.900.000 euros à la société [B] & Associés, au titre d'un compte courant d'associée et pour une durée de deux ans.
En 2017, à la suite du décès de M. [B], la société Enez Vaz s'est aperçue qu'une somme de 400.000 euros avait été débitée de son compte le 31 décembre 2014 au profit du compte personnel de Mme [E], le libellé de ce virement étant " investissement holding [B] et associes par le biais de la reprise d'une quote-part de compte courant [L] [E] ".
La société Enez Vaz, considérant qu'elle n'avait jamais été associée de la société [B] & Associés ni n'avait procédé à un rachat de compte courant de cette société, a, le 15 septembre 2017, mis en demeure Mme [E] de lui restituer cette somme de 400.000 euros.
Mme [E] a refusé arguant qu'il s'agissait d'un remboursement partiel de l'avance en trésorerie de 4.900.000 euros qu'elle avait consentie à la société [B] & Associés par convention du 15 octobre 2011.
Par acte du 20 juillet 2018, la société Enez Vaz et M. [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, ont assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme principale de 400.000 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal a :
-condamné Mme [E] à verser à M. [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, la somme de 400.000 euros au titre du versement indu, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-condamné M. [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, à verser à Mme [E] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
-rappelé qu'il appartiendra aux parties de se référer aux règles de la compensation telles que définies par l'article 1347 et suivants du code civil ;
-dit que les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés ;
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, elle demande à la cour :
-à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, la somme de 400.000 euros au titre du versement indu assortie des intérêts du taux légal à compter du 15 septembre 2017 et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et, statuant à nouveau, de débouter la société Enez Vaz et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
-à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée en paiement au titre de la restitution de l'indu, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné
M. [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, à lui verser la somme de 100.000 euros, de l'infirmer pour le surplus et y ajoutant de condamner
M. [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz à lui verser la somme de 300.000 euros et en conséquence de dire que la restitution de la somme de 400.000 euros doit être réduite à néant, autrement dit ramenée à la somme de 0 euro ;
-en tout état de cause, de débouter la société Enez Vaz et M. [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, la société Enez Vaz et M. [K] ès qualités demandent à la cour :
-à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à M. [K] ès qualités la somme de 400.000 euros au titre du versement indu, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [K] ès qualités à verser à Mme [E] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance et, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes tournées à l'encontre de la société Enez Vaz et de M. [K] ès qualités ;
-subsidiairement, si la cour infirme le jugement dans son intégralité, de condamner Mme [E] à payer aux concluants la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux légal, courant depuis le jour du paiement indu, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes tournées à l'encontre des concluants et de juger que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil :
-en tout état de cause, de condamner Mme [E] à payer à la société Enez Vaz et à M. [K] ès qualités la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
SUR CE,
Sur le principe de la demande de restitution :
Mme [E] soutient que les conditions requises pour fonder la restitution de la somme de 400.000 euros ne sont pas remplies. Elle fait observer que le tribunal a appliqué à tort de façon uniforme les dispositions anciennes du code civil alors que seules les conditions d'existence de l'indu sont régies par la loi ancienne et que l'évaluation de la créance de restitution l'est par les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016. S'agissant de l'application de l'article 1377 ancien du code civil, Mme [E] fait valoir que l'indu objectif, prévu par l'article 1376 ancien du code civil, lorsque le paiement est intervenu sans créance ni dette, doit être distingué de l'indu subjectif, prévu par l'article 1377 ancien, lorsqu'une dette existante est payée mais sans qu'il n'existe de lien d'obligation entre le solvens et l'accipiens, qu'en l'espèce elle était bien créancière de la société [B] & Associés, de laquelle elle avait préalablement reçu des paiements partiels les 14 septembre et 30 décembre 2014 pour un montant total de 600.000 euros, que le paiement litigieux de la dette de la société [B] & Associés est intervenu sans erreur ni contrainte ni tromperie, que la société Enez Vaz ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un paiement effectué par erreur alors que ce paiement est intervenu en raison de sa propre incurie.
La société Enez Vaz et M. [K] ès qualités soutiennent que le tribunal a fait une juste et bonne application de l'article 1377 ancien du code civil applicable au litige. Ils prétendent que ses conditions sont en l'espèce réunies dès lors que la somme versée par erreur ne correspond pas à une dette de la société Enez Vaz mais à une créance de Mme [E] sur la société [B] & Associés, que Mme [E] n'avait aucun lien avec la société Enez Vaz, que le paiement litigieux provient du compte bancaire de la société Enez Vaz et que le virement a été opéré en la trompant, les intimés observant notamment que l'ordre de virement été donné par la société [B] & Associés et non par elle-même, que l'erreur est ainsi établie.
Le paiement litigieux dont il est demandé la restitution a été effectué le 30 décembre 2014, avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que l'article 1377 ancien du code civil est applicable, ce que les parties conviennent.
L'article 1377 ancien du code civil dispose : " lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. "
Il est constant que Mme [E] était créancière de la société [B] & Associés au moment du paiement litigieux et qu'elle a reçu de la société Enez Vaz un paiement partiel de sa créance, qui lui était dû, alors que celle-ci n'était pas débitrice envers elle. Les parties sont en revanche contraires sur l'existence d'une erreur commise par la société Enez Vaz, laquelle invoque tant son erreur que la tromperie dont a fait preuve la société [B] & Associés à son égard.
Il sera au préalable rappelé que M. [B] était le conseiller en gestion de patrimoine de
M. [K] qui opérait des investissements via sa société Enez Vaz et que M. [B] était gérant et associé unique de la société [B] conseil et gérant et associé majoritaire de la société [B] & Associés, débitrice à l'égard de Mme [E] du remboursement de son compte courant d'associée. Il est également relevé que, selon sa plainte avec constitution de partie civile, Mme [E] a porté plainte pour abus de confiance et abus de biens sociaux relativement aux paiements obtenus en remboursement de la somme de 4.900.000 euros, dont celui perçu de la société Enez Vaz, notamment à l'encontre de M. [B], décédé le [Date décès 3] 2017.
Le 4 décembre 2014, la banque de Mme [E] a reçu un courriel de Mme [H], au nom de la société [B] conseil, l'informant de ce qu'elle allait recevoir un virement d'un montant de 400.000 euros correspondant au remboursement de son compte courant détenu au sein de la société [B] & Associés, copie de la convention de trésorerie étant jointe.
Le 17 décembre suivant, le compte bancaire de la société Enez Vaz est débité de la somme de 400.002,50 euros par un virement intitulé " investissement holding [B] et associés par le biais de la reprise d'une quote-part de compte courant " fait au bénéfice de
Mme [L] [E], le compte de celle-ci étant crédité le 30 décembre suivant.
M. [Z], administrateur de la société Enez Vaz du 22 septembre 2014 au 6 juin 2017, selon procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 22 septembre 2014, et gérant de la société expert-comptable et domiciliataire de la société Enez Vaz, atteste que l'instruction de transfert du 17 décembre 2014 d'un montant de 400.000 euros du compte de la société Enez Vaz au profit de Mme [E] lui a été transmise directement par le cabinet [B] & Associés. M. [K], pourtant administrateur délégué de la société Enez Vaz engageant la société, selon les statuts, en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de gestion journalière et conjointement avec l'un des deux autres administrateurs pour les autres matières, n'a donc pas pris la décision du virement.
Il ressort des motifs du virement bancaire, dont ni l'instruction ni l'ordre à la banque n'ont émané de M. [K], et de l'information donnée préalablement par la société [B] conseil à la banque de Mme [E] quant au paiement à venir en remboursement de son compte courant d'associée que les sociétés [B] conseil et [B] & Associés, toutes deux gérées par M. [B], ont trompé la société Enez Vaz en lui faisant croire à un nouvel investissement dans la société [B] & Associés, alors qu'aucune acquisition de parts sociales n'avait été conclue par la société Enez Vaz, et Mme [E] en lui faisant croire que le paiement reçu en remboursement partiel de son compte courant émanait de la société [B] & Associés.
Le paiement litigieux procède ainsi ni d'une intention libérale de la société Enez Vaz ni d'une défaillance de celle-ci mais d'une erreur de la société Enez Vaz provoquée par la tromperie des sociétés [B] conseil et [B] & Associés.
N'étant pas soutenu que Mme [E] a supprimé son titre suite au paiement litigieux, la société Enez Vaz dispose donc d'un droit de répétition de la somme de 400.000 euros.
Sur le montant de la restitution :
Mme [E] soutient qu'en vertu de l'article 1302-3 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et immédiatement applicable dès lors qu'il a trait à la détermination et au calcul de l'indemnité de restitution, le montant de la restitution doit être réduit en raison de la gravité de la faute de la société Enez Vaz dans le paiement indu. Elle fait valoir que la faute inexcusable commise par les intimés est établie, le virement ayant été effectué sous le contrôle de l'expert-comptable et de l'administrateur de la société Enez Vaz et nécessairement sur instruction de son dirigeant, que la réduction s'apprécie en considération de la faute et non du préjudice résultant du paiement indu, qu'en outre la société Enez Vaz a tardé à vérifier sa comptabilité, après le décès de M. [B], et que cette négligence l'a empêchée de se retourner contre son débiteur.
La société Enez Vaz et M. [K] ès qualités prétendent que l'article 1302-3 du code civil, postérieur aux faits de l'espèce car issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas applicable, que M. [K], qui n'était pas un professionnel de la gestion de placement ni de la comptabilité, n'a pas commis de négligence dans le contrôle de sa comptabilité, ni même de faute ayant entraîné le paiement à Mme [E], que, dans tous les cas, la société [B] & Associés n'aurait pas été en mesure de répondre de ses dettes, qu'enfin la société [B] & Associés a eu recours à ces agissements en raison de son insolvabilité, ce que ne pouvait ignorer Mme [E] qui en était l'associée.
L'instance en restitution de l'indu ayant été introduite par la société Enez Vaz et
M. [K] ès qualités le 20 juillet 2018 postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, intervenue le 1er octobre 2016, les règles nouvelles prévues à l'article 1302-3 du code civil sont applicables pour la détermination et le calcul du montant devant être restitué quand bien même le paiement indu est antérieur au 1er octobre 2016.
Cet article 1302-3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et qu'elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Seule la faute commise dans le paiement est susceptible de donner lieu à réduction du montant restitué et non les éventuelles fautes commises par le payeur postérieurement au paiement, comme en l'espèce le retard pris par la société Enez Vaz pour identifier l'erreur
et le paiement indu et en réclamer la restitution que Mme [E] allègue.
Or, alors que Mme [E] ne produit pas de pièces remettant en cause ce que la cour a précédemment jugé, il a été dit que le paiement de la somme de 400.000 euros par la société Enez Vaz ne procède pas d'une défaillance de sa part mais de l'erreur provoquée par la tromperie d'un tiers à son égard, la société [B] & Associés ayant fait croire, en transmettant une instruction de virement à l'expert-comptable et administrateur de la société Enez Vaz, à un nouvel investissement de la société Enez Vaz dans la société [B] & Associés et la société [B] conseil ayant donné crédit auprès de la banque de Mme [E] de la régularité de la somme reçue de la société Enez Vaz.
En l'absence de faute de la société Enez Vaz dans le paiement litigieux, il n'y a pas lieu à réduction du montant de la restitution due par Mme [E].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la somme principale de 400.000 euros et infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] ès qualités à verser à Mme [E] la somme de 100.000 euros, Mme [E] étant déboutée de sa demande de réduction du montant de la restitution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et aux dépens d'appel.
Mme [E], qui ne peut prétendre à une indemnité procédurale, sera condamnée à payer à M. [K] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] à verser à M. [V] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, la somme de 400.000 euros au titre du versement indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [L] [E] à payer à M. [V] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Enez Vaz, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT