Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRS
N° de MINUTE : 24/00319
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
C/
SOCIETE [P] - ALIREZAI, prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 4 mai 2020, la société [P] - Alirezai, prise en la personne de Me [F] [P], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 5] a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA Electricité de France.
A la suite d’impayés, la SA Electricité de France a mis en demeure Me [F] [P] le 25 novembre 2022 de régulariser les factures en souffrance.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la SA Electricité de France a fait assigner la société [P] - Alirezai, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation es qualité à lui payer sur le fondement de l’article 1103 du code civil la somme de 39 671,02 euros à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 5], représenté par Me [F] [P], es qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 36 671,02 euros correspondant à deux factures impayées du 10 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 23 avril 2024, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour démontrer sa créance, la SA Electricité de France produit les factures des 10 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 13 avril 2021 adressées à Mme [F] [P] pour les montants respectifs de 33 527,03 euros, - 74,57 euros et 6 218,56 euros, soit une somme totale de 39 671,02 euros.
La SA Electricité de France justifie avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [F] [P] es qualité d’administrateur provisoire, d’apurer les impayés, à peine de poursuites judiciaires.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [F] [P] es qualité d’administrateur provisoire, ne conteste pas être redevable des factures impayées précitées, se contentant de solliciter des délais de paiement.
Dès lors qu’il ne conteste pas l’exigibilité et le montant des sommes réclamées par la SA Electricité de France, et qu’il ne démontre en tout état de cause aucune erreur dans les index relevés, il doit être condamné à lui payer la somme de 39 671,02 euros au titre des factures restées impayées.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [F] [P] es qualité d’administrateur provisoire, fait état d’une situation financière très compliquée et demande au juge les plus larges délais pour s’acquitter de cette dette.
La SA Electricité de France n’a pas conclu sur cette demande reconventionnelle.
Eu égard à la situation financière particulière délicate du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5], il convient de lui accorder des délais de paiement lui permettant, sauf meilleur accord entre les parties, de s’acquitter de sa dette moyennant le versement mensuel de 1 000 euros dans la limite de 24 mois, dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision, une clause d’exigibilité immédiate en cas d’un seul impayé étant par ailleurs prévue.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de débouter la SA Electricité de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [P] - Alirezai, prise en la personne de Me [F] [P], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] [Localité 5], à payer à la SA Electricité de France la somme de 39 671,02 euros au titre des factures impayées des 10 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 13 avril 2021 ;
Autorise, sauf meilleur accord entre les parties, la société [P] - Alirezai, prise en la personne de Me [F] [P], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] [Localité 5], à se libérer de la dette en 24 mensualités de 1 000 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit que, pendant le délai de grâce, les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que, conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Condamne la société [P] - Alirezai, prise en la personne de Me [F] [P], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] [Localité 5], aux entiers dépens ;
Déboute la SA Electricité de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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