Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03394 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTV
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES
27 juillet 2021
RG:13/00858
[C]
C/
[K]
Grosse délivrée
le 22/06/2022 à :
Me Cres
Me Dembele
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [O] [C] épouse [K]
née le 13 juin 1960 à [Localité 9] (80)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008870 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [K]
né le 28 janvier 1967 à [Localité 10] (91)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoinette DEMBELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 22 juin 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2021 par Madame [O] [C] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS en date du 27 juillet 2021.
Vu les conclusions de Madame [O] [C] en date du 3 mai 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [K] en date du 2 mai 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 25 mai 2022.
Par décision du 16 mai 2013, le juge aux affaires familiales d'ALÈS a :
- prononcé le divorce de Monsieur [Z] [K] et de Madame [O] [C] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du divorce,
- commis le Président de la chambre départementale du Gard avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, et le juge commis pour en surveiller le déroulement,
- donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux du divorce,
-fixé à 14.000,00 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [K] à Madame [C] et au besoin l'y a condamné,
- confirmé en toutes ses disposions l'ordonnance du 17 mai 2011 concernant l'enfant commun, y compris celles quant à la dispense de la contribution de la mère,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2014, cette cour a confirmé les dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Le 13 janvier 2017, Maître [U] [H] a ouvert les opérations de compte liquidation et partage.
Par rapport du juge aux affaires familiales du 3 mai 2018, le juge commis a saisi le juges aux affaires familiales des points de désaccord entre les parties et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS a notamment :
- débouté Madame [O] [C] de ses demandes ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Madame [O] [C] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [K] de sa demande de rejet des écritures n° 2 de Madame [C] et des pièces communiquées le 29 avril 2022 par RPVA et le 28 avril 2022 par courriel.
- en toute hypothèse, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau
- sur le bien immobilier sis à [Adresse 7] juger qu'elle a droit à une créance au titre du financement et des travaux effectués sur le bien propre sis à [Adresse 7] de Monsieur [K] ; juger qu'elle démontre que sa participation financière à l'acquisition du domicile familial, bien propre de M. [K], a excédé son obligation aux charges du mariage ; en conséquence, désigner préalablement au calcul de cette créance, un expert immobilier afin d'évaluation du terrain et de la maison appartenant en propre à Monsieur [K] sise [Adresse 4] et financée par des prêts 'communs' des époux avec la mission habituelle en pareille matière et notamment la détermination de la créance de Madame [C] et renvoyer le dossier a telle audience qu'il plaira au tribunal de fixer,
- sur ses indemnités ONIAM : juger qu'elle n'a jamais perçu la somme de 15.470,28 euros sur le montant total de ses indemnités ONIAM s'élevant à 33.013,32 euros ; juger qu'elle n'a jamais fait de donation de bien présent au profit de Monsieur [K] ; juger que les sommes qu'elle a perçues de l'ONIAM d'un montant de 33.013,32 euros par sont des propres par nature ; juger qu'elle a pu récupérer 6.320,00 euros sur ses indemnités ONIAM ; juger que ses indemnités ONIAM ont servi exclusivement au remboursement des prêts SOFINCO travaux, au paiement du matériel et des artisans de l'immeuble sis à [Adresse 7] appartenant en propre à Monsieur [K] ; juger qu'elle démontre que sa participation financière à l'acquisition du domicile familial, bien propre de Monsieur [K], a excédé son obligation aux charges du mariage ; en conséquence, fixer le montant de sa créance au titre du remboursement de ses indemnités ONIAM à 26.693,32 euros et condamner Monsieur [K] à lui régler ladite somme.
- en tout état de cause, juger que l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; fixer le montant de sa créance au titre du remboursement de ses indemnités ONIAM à 26.693,32 euros et condamner Monsieur [K] à lui régler ladite somme.
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires
- débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation au paiement de 5.000,00 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic).
- condamner M. [K] aux entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [Z] [K] demande à la cour de :
- rejeter des débats les conclusions n° 2 de l'appelante signifiées le 26 avril 2022, et les pièces adverses n° 20 à 28 signifiées le 26 avril 2022, comme tardives, n'ayant pas été communiquées en temps utile
- dans tous les cas, confirmer le jugement du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Madame [C] de toutes ses demandes
- y ajoutant, débouter Madame [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
- condamner Madame [C] aux entiers dépens, et ce y compris les dépens de 1ère instance dont distraction au profit de Maître DEMBELE, avocat aux offres de droit
- condamner Madame [C] à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la procédure :
Les parties ont pu répondre en temps utile soit avant la clôture de l'instruction de l'affaire aux demandes et moyens l'une de l'autre, il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions n° 2 de l'appelante.
Repères chronologiques :
- mariage le 1er août 1998 à [Localité 8] après contrat de mariage portant séparation des biens en date du 22 juillet 1998.
- février 2001 : Madame [C] est victime d'un accident chirurgical établi par un rapport d'expertise du Professeur [I] en date du 5 mai 2009.
- 27 septembre 2001 : acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 7] par Monsieur [K] : terrain à bâtir + 2/9 indivis d'un chemin ; prix 215.000,00 francs (32.776,53 euros) payés de deniers personnels de l'acquéreur.
- 26 septembre 2001 : souscription de trois prêts par les deux parties auprès du CRÉDIT MUTUEL pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison : coût total de l'opération 678.000,00 francs :
- 3 décembre 2009 et 12 avril 2010 : protocoles d'indemnisation transactionnelle conclus entre l'ONIAM et Madame [K] pour des montants de 9.395,00 euros et 23.618,82 euros. Ces sommes sont versées sur le compte joint des époux.
- prêt travaux 20.000,00 euros : montant débloqué 10.000,00 euros et capital restant dû au 10 février 2011 : 9.512,31 euros.
- ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2011 :
- 25 octobre 2011 renégociation du 2ème prêt modulimmo dont le capital restant dû est de 13.452,91 euros pour une durée restante de 58 mois allongée à 94 mois.
- jugement de divorce du 16 mai 2013 : prestation compensatoire 14.000,00 euros en faveur de l'épouse. Arrêt confirmatif sur les dispositions intéressant les époux en date du 17 décembre 2014.
- 13 janvier 2017 procès verbal d'ouverture des opérations et de dires dressé par le notaire commis :
En ce qui concerne les prêts immobiliers Monsieur [K] précise que les remboursements opérés sur le compte joint constituent une contribution aux charges du mariage par Madame [C].
Monsieur [K] conteste que des travaux aient été financés par Madame [C] sur son bien personnel sis à [Adresse 7].
Monsieur [K] conteste les dires de Madame [C].
Cet agrandissement consiste en l'extension de 2 pièces et d'un garage ainsi que la modification de l'entrée de la maison. Par conséquent Madame [C] demande que lui soient remboursées les indemnités ayant servi à l'agrandissement.
Madame [C] déclare avoir droit à une créance due par Monsieur [K] pour le paiement des prêts contractés auprès du CRÉDIT MUTUEL ALES par les deux époux u cours de l'année 2001 et ayant servi à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison, bien personnel de Monsieur [K]. Un prêt 0 % de 120.000,00 francs; un prêt modulimmo de 170.000,00 francs dont copie annexée.
Madame [K] souhaite que le bien personnel de Monsieur soit évalué et ce afin de déterminer la créance due par ce dernier à son profit.
Madame [C] conteste les dires de Monsieur [K].
- jugement critiqué du 27 juillet 2021.
2- Sur le bien immobilier d'[Localité 6] :
Les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, et Monsieur [K] étant seul partie à l'acte d'acquisition du bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal, ce bien est un bien personnel de Monsieur [K], le fait que Madame [C] se soit engagée par l'emprunt souscrit pour financer son acquisition et sa construction est sans emport sur la qualification de ce bien.
Madame [C] soutient que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de son apport personnel dans le financement de son bien personnel. La simple différence entre le montant envisagé de l'opération 678.000,00 francs et la somme des montants empruntés 590.000,00 francs, ne suffit pas à établir que la somme de 88.000,00 francs provient de fonds personnels de Madame [C] qui n'occupait aucun emploi au moment de la souscription des emprunts et ne travaillait pas au cours de son précédent mariage, d'autant plus qu'aucun devis ou facture relatifs à la construction n'est produit de sorte qu'il n'est pas établi que le coût total définitif s'est élevé à la somme provisionnelle indiquée.
Madame [C] fait valoir qu'elle a participé au remboursement des emprunts immobiliers en versant sur le compte joint ses salaires, et par une activité dans la gestion du ménage excédant sa contribution aux charges du mariage.
Elle produit son relevé de carrière établissant qu'elle a cotisé régulièrement jusqu'en 1994, puis au cours du mariage à l'assurance vieillesse des parents au foyer de 1999 à 2002 puis un trimestre en 2009, elle produit en outre un contrat de travail à durée déterminé d'un an pour l'année scolaire 2010-2011, renouvelant un précédent contrat non produit, rémunéré au SMIC horaire pour 20 heures de travail par semaine. Ce contrat ne mentionne pas le compte bénéficiaire des salaires versés et aucune autre pièce n'est produite établissant que ces salaires sont versés sur le compte joint.
Il ressort d'autre part des pièces de la procédure que Madame [C] dispose d'au moins deux comptes bancaires personnels. Elle perçoit une allocation adulte handicapé et ne précise pas sur quel compte cette allocation était versée.
Madame [C] ne justifie donc pas du versement d'une quelconque somme provenant de son activité sur le compte joint ayant permis le remboursement du prêt ayant financé l'acquisition et la construction de l'immeuble personnel de Monsieur [K].
Madame [C] déclare que sa créance à l'encontre de son époux repose en outre sur une sur-contribution aux charges du mariage : elle déclare avoir surveillé les travaux, effectué elle-même de travaux dans l'immeuble, et s'être occupée des enfants.
Le remboursement de l'emprunt ayant permis à acquérir un logement constituant le logement de la famille, entre époux séparés de biens entre dans les charges du mariage.
Il revient donc à Madame [C] d'établir une sur-contribution de sa part. Or, elle ne verse aucun justificatif en ce sens : Madame [C] a été victime d'un accident médical qui l'a laissée dans un état de santé particulièrement précaire qui ne lui permettait pas de réaliser des travaux autres que des travaux de surveillance ou de finition, la charge de l'éducation d'un enfant né en 1999 alors que la mère n'exerce pas d'activité professionnelle, et que le père bénéficie des disponibilités d'un enseignant, ne peut caractériser une sur contribution aux charges du mariage.
Madame [C] produit en outre les pièces suivantes :
- différents chèques émis à partir du compte commun à l'ordre de SOFINCO, en 2009 et 2010, de Monsieur [V] en 2010, de GEDIMAT en 2010, certains signés de Monsieur [K], les autres portant sa signature ;
- un relevé d'information bancaire du compte de Madame [C] au Crédit Mutuel, en date du 30 novembre 2010, portant la trace de d'un virement en direction du compte de son fils, [D] [K], pour un montant de 7 000 euros, et un virement porté au débit de 5.700 euros nommé [D] [K] ;
- une attestation de Monsieur [Y] [N] en date du 10 juin 2020, affirmant avoir vu, lorsqu'il revenait du lycée, Monsieur [F] [V] effectuer des travaux sur la propriété à [Adresse 7], sans précision de la période de ce constat ;
- une attestation de Madame [C] expliquant n'avoir jamais eu de carte bancaire durant sa vie conjugale, que Monsieur [K] ne lui permettait pas d'avoir accès à ses comptes ni d'avoir un téléphone portable.
La cour - comme le premier juge - constate que ces éléments sont insuffisants à établir la sur-contribution aux charges du mariage alléguée par l'épouse et sa participation au financement du bien personnel de l'époux au moyen de deniers personnels provenant de son activité.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Madame [C] n'établissait pas le principe d'une créance à l'encontre de son époux du chef de l'acquisition et de la construction du bien immobilier personnel de l'époux.
3- Sur les indemnités ONIAM :
Les indemnités versées par l'ONIAM en réparation d'un accident médical et en vertu de protocoles d'indemnisation transactionnelle en date des 3 décembre 2009 et 12 avril 2010 pour des montants de 9.395,00 euros et 23.618,82 euros, réparent une atteinte à l'intégrité physique de l'épouse. Il s'agit donc de fonds personnels de l'épouse pour un montant total de 33'013,82 euros.
Il est établi que ces sommes ont été versées sur le compte joint. Les relevés de comptes bancaires produits établissent les sommes de 7.700,00 euros, 620,00 euros, 256,93 euros, 1.193,35 euros et 5.700,00 euros - soit 15'470,28 euros - ont été reversées sur un compte de Madame [C]. Demeure donc en litige une somme de 33.013,82 - 15.470,28 = 17.543,54 euros
Il revient à Madame [C] de rapporter la preuve que ces fonds ont été employés au profit de Monsieur [K]. Il lui revient d'établir qu'à une date proche de leur perception, ces fonds ont été employés sur le bien personnel de l'époux.
Le simple dépôt sur le compte joint de fonds personnels ne s'analyse pas en un apport en capital au financement du bien du conjoint séparé de bien, faute d'avoir été déposé sur le compte de ce dernier ou remis directement au prêteur de deniers. Il a été relevé plus haut que Madame [C] ne rapporte pas la preuve d'une sur-contribution aux charges du mariage.
Les relevés de compte des parties pour la période considérée ne sont pas produits aux débats. Madame [C] ne peut sérieusement soutenir qu'elle était maintenue dans l'ignorance des finances du couple alors qu'il apparaît qu'elle est à l'origine du reversement de diverses sommes sur ses comptes personnels à des dates proches de son départ du domicile conjugal, et alors qu'elle ne justifie pas du compte sur lequel elle a perçu les allocations qui constituent son revenu.
Elle produit en outre des photocopies de chèques qui portent sa signature et établissent qu'elle était au fait de la situation financière de la famille. Ainsi suite au second versement de l'ONIAM en date du 12 avril 2010 pour un montant de 26.618,82 euros, elle produit :
- copie d'un chèque du 12 mai 2010, à l'ordre de Monsieur [V] pour un montant de 1.000,00 euros
- copie d'un chèque du 8 juin 2010 à l'ordre du même artisan pour un montant de 2.000,00 euros
- copie d'un chèque en date du 9 août 2010 à l'ordre de GEDIMAT d'un montant de 3.139,22 euros
- copie d'un chèque en date du 29 septembre 2010, à l'ordre de SOFINCO d'un montant de 9.597,89 euros.
Monsieur [K] établit cependant que :
- à la suite de la perception des indemnités, la famille a passé des vacances en Espagne en juillet 2010 pour un coût de 3.257,39 euros
-le prêt SOFINCO destiné à des panneaux photovoltaïques qui n'ont pas fonctionné a été remboursé par un crédit d'impôts de 6.500,00 euros y afférent et par une aide de la région de 1.800,00 euros.
- il a versé sur le compte joint en provenance de son LEP en octobre 2010 la somme totale de 3.700,00 euros.
- les époux ont souscrit un passeport crédit travaux de 20.000,00 euros dont une somme de 10.000,00 euros a été débloquée en septembre 2010 remboursable en 72 mensualités.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le solde des indemnités demeurant sur le compte joint a été employé au bénéfice de la famille et que Madame [C] ne démontre pas qu'il a profité au seul patrimoine de Monsieur [K].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires :
Madame [C] succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l'aide juridictionnelle
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,