Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03019
APPELANTE
Madame [T] [F] épouse [M]
née le 28 Juin 1965 à [Localité 6] (Canada)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0288
INTIMES
Société AEDES PATRIMOINE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 206 311
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0110
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet G IMMO, SARL immatriculée au RCS PARIS sous le n°481 581 650
C/O Cabinet G.IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michael HADDAD et plaidant par Me Marine DRABER substituant Me Michaël HADDAD - SELAS HADDAD & LAGACHE - avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame [T] BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 12 mars 2020, Mme [T] [F] a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la société à responsabilité limitée cabinet Aedes Patrimoine.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme [T] [F] a demandé au tribunal, essentiellement, de :
- constater la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 1242 du code civil et en conséquence le condamner à l'indemniser à hauteur de 160.720 €,
- constater la responsabilité du syndic en application des articles 1242 du code civil et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le condamner à l'indemniser à hauteur de 160.720 €,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires et la société à responsabilité limitée Aedes Patrimoine sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 160.720 €,
- constater la responsabilité de la société Aedes Patrimoine en application des dispositions de la loi ALUR du 26 mars 2014 et des articles 14 alinéa 4 de la loi de 1965 et en conséquence le condamner à l'indemniser à hauteur de 50.000 € soit 5.000 € par année depuis la déclaration du sinistre en 2012,
- condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état son bien immobilier et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner le syndic à mettre en sécurité les copropriétaires et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner que les astreintes soient liquidées par la juridiction de céans les ayant ordonnées,
- condamner les deux défendeurs à lui payer chacun la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 40.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 100, 101, 102 et 378 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- faire droit à l'exception de litispendance et de connexité soulevée par lui,
- se dessaisir et renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire au pôle 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris en charge du traitement du dossier inscrit sous le n° RG 18 /22038,
subsidiairement,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Mme l'expert [Z] [W], désignée par ordonnance sur incident rendue le 2 décembre 2020 par le conseiller de la mise en état par le pôle 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2022, la société Aedes Patrimoine a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 100, 102 et 789 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte qu'elle ne s'associe pas à l'exception de litispendance et de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dessaisissement au profit du pôle 4, chambre 2, de la cour d'appel de Paris,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [Z] [W],
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2023, Mme [T] [F] a demandé au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dessaisissement au profit du pôle 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris;
- le débouter aussi de sa demande de sursis à statuer,
- condamner le demandeur à l'incident aux dépens.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné le dessaisissement du tribunal et le renvoi de l'affaire en l'état au pôle 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris en charge du traitement du dossier inscrit sous le n° RG 18/22038,
- dit que les dépens de l'incident et de la procédure suivront le sort de ceux de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris sous le n° RG 18/22038.
Mme [T] [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 12 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 par lesquelles Mme [T] [F] épouse [M], appelante, invite la cour, à :
- infirmer l'ordonnance,
- confirmer la saisine du 13 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris,
- renvoyer l'affaire devant la 8ème Chambre - section 1 du tribunal judiciaire de Paris en charge du dossier inscrit sous le n° de RG : 20 /03019,
- réserver les dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2023 par lesquelles la société à responsabilité limtiée Aedes Patrimoine, intimée, invite la cour, au visa des articles 100 à 102 et 789 du code de procédure civile, à :
- infirmer l'ordonnance,
statuant à nouveau,
- rejeter l'exception de litispendance et de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par le pôle 4, chambre 2 de la Cour, dans l'instance portant le n° RG 18/ 22038, ou, subsidiairement, du dépôt du rapport de Mme l'expert [Z] [W],
- renvoyer l'affaire devant la 8ème chambre, 1ère Section du tribunal judiciaire de Paris,
- condamner tous succombants, au besoin in solidum, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé, demande la cour, de :
- débouter Mme [T] [F] en toute ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise en ce qu'elle a :
ordonné le dessaisissement du tribunal et le renvoi de l'affaire en l'état au pôle 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris en charge du traitement du dossier inscrit sous le n° RG 18/22038,
dit que les dépens de l'incident et de la procédure suivront le sort de ceux de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris sous le n° RG 18/22038,
subsidiairement,
si par extraordinaire la Cour devait infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée son appel incident,
en conséquence,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport Mme l'expert [Z] [W], désignée par ordonnance sur incident rendue le 2 décembre 2020 par le conseiller de la mise en état par le Pole 4 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris,
en tout état de cause,
- condamner Mme [T] [F] aux d'pens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de dessaisissement au profit de la Cour d'appel de Paris
Le syndicat des copropriétaires maintient devant la cour que :
- le 5 novembre 2012, Mme [Y], alors syndic bénévole, a déclaré au conseil syndical avoir subi un effondrement d'une partie du plafond du studio dont elle est propriétaire au rez de chaussée de l'immeuble sur cour,
- Mme [Y] a toujours été diligente dans cette affaire,
- Mme [T] [F], propriétaire de l'appartement du 1er étage au dessus du studio de Mme [Y], a assigné en référé expertise le 11 mars 2013,
- l'expert judiciaire a fait réaliser un étayage du plafond en 2013 et a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un défaut d'entretien des parties communes alors que Qualiconsult avait relevé des infiltrations répétées et un plancher surchargé,
- le rapport de l'expert judiciaire a été déposé en l'état,
- l'expert amiable mandaté par Mme [Y] a émis des conclusions divergentes sur les causes des désordres identifiées (travaux effectués sur les parties communes du sol de l'appartement du 1er étage et pas un défaut d'entretien des parties communes),
- le syndic actuel est le cabinet Aedes dénommé aujourd'hui G-Immo,
- les travaux de réhabilitation du plancher entre les appartements [Y] et [F] ont été soumis au vote mais rejetés,
- Mme [T] [F] a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 mai 2015 visant à l'indemniser au titre des différents préjudices qu'elle prétendait subir, mais par jugement du 12 juillet 2018 le Tribunal a rejeté la demande de contre-expertise et statué sur les demandes financières,
- il a fait appel de ce jugement,
- par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de réfection du plancher haut de l'appartement du rez de chaussée sur la base du devis visé dans le rapport d'expertise [U], mais il a fait appel de cette décision,
- l'appel de l'ordonnance de référé a été distribué au Pôle 1 Chambre 2 de la Cour d'appel de Paris (RG 19/17053),
- par arrêt du 10 février 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé,
- un audit complet de l'ensemble immobilier a été mené et d'autres travaux ont été jugés prioritaires,
- Mme [T] [F] a tenté une 3ème voie en saisissant le tribunal le 11 mars 2020,
- il a été découvert en mai 2020 qu'une fissure structurelle s'était créée ou agrandie sur la façade du bâtiment A au niveau de l'appartement de Mme [T] [F] imposant la réalisation urgente des travaux de réfection du plancher afin d'éviter tout risque de nouvel affaissement du plancher,
- le 10 juillet 2020, les travaux de reprise du plancher entre les appartements [Y] et [F] ont été votés,
- par ordonnance sur incident du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a fait droit à sa demande et celle de Mme [Y] en désignant un expert judiciaire, Mme [P] [Z] [W],
- l'expert n'a relevé aucun danger et les opérations sont toujours en cours,
- la litispendance dans cette affaire est manifeste au regard du caractère identique des demandes formulées par Mme [T] [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires devant les différentes juridictions saisies (identité de parties, mêmes faits, identité d'objet, identité de causes),
- la cour d'appel de Paris et le tribunal sont donc saisis de dossiers identiques pendants devant des juridictions également compétentes,
- il y a un risque de contradiction de décisions,
- les deux litiges ont un lien étroit entre eux et il y a connexité,
- a minima un sursis à statuer doit être prononcé ;
Mme [T] [F] maintient :
- qu'il n'existe pas d'identité des parties car le syndic n'est pas présent dans la première procédure,
- l'action introduite le 12 mars 2020 est une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et le syndic en qualité de gardien de la conservation de l'immeuble et de gestionnaire,
- la première action portait sur la réparation du dommage constaté par Mme [Y],
- les conditions de l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
- il n'existe pas de litispendance ou de connexité,
- il n'y a pas de corrélation entre les constats de Mme [Z] et la notion de responsabilité d'ordre public ou délictuelle des deux défendeurs à l'instance,
- le sursis à statuer n'est pas justifié ;
La société Aedes Patrimoine maintient :
- qu'elle ne peut s'associer à la demande de dessaisissement car elle n'est pas partie à la procédure pendante devant la Cour d'appel,
- qu'elle perdrait le bénéfice du double degré de juridiction,
- que les conclusions du nouveau rapport d'expertise peuvent utilement éclairer le tribunal ;
Il résulte de l'article 101 du code de procédure civile que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ;
L'article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ;
En l'espèce, les deux litiges découlent de l'effondrement du plancher [Y] /[F] ;
Dans les deux procédures, Mme [T] [F] réclame réparation des dommages causés par ce sinistre ;
Les préjudices invoqués dans les deux procédures peuvent se confondre au moins partiellement ;
La mesure d'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état aura une influence certaine sur la procédure pendante devant le tribunal ;
Cependant, les parties concernées par les deux procédures ne sont pas totalement identiques ; si Mme [T] [F] et le syndicat des copropriétaires sont parties dans les deux litiges, ni la société AXA France et Mme [Y] ne sont parties dans le litige introduit par Mme [F] suivant assignation du 12 mars 2020 ayant abouti à l'ordonnance déférée, tandis que la société Aedes Patrimoine n'est pas partie dans le litige pendant devant la cour sur appel du jugement du 12 juillet 2018 [RG 18/22038] ; or, faire droit à l'exception de litispendance et de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires conduirait la société Aedes Patrimoine à perdre le bénéfice du double degré de juridiction alors que Mme [F] sollicite sa condamnation, à titre personnel, à lui payer diverses sommes d'un montant de plus de 253.000 € ;
L'ordonnnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement du tribunal et le renvoi de l'affaire en l'état au pôle 4 chambre 2 de la cour d'appel de Paris en charge du traitement du dossier inscrit sous le n° RG 18/22038 ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] doit être débouté de son exception de litispendance et de connexité ;
L'affaire doit être renvoyée devant la 8ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
Le dessaisissement de la cour au profit du tribunal, emporte le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Aedes Patrimoine ; il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état d'une demande en ce sens ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance déféré en ce qui concerne le sort des dépens ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'incident formé en première instance et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Aedes Patrimoine la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de son exception de litispendance et de connexité ;
Renvoie l'affaire devant la 8ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société à responsabiltié limitée Aedes Patrimoine la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT