Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02970 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEKO
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
08 juillet 2021
RG:16/00351
[X]
C/
CPAM DE [Localité 5]
E.U.R.L. [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juillet 2015 M. [Y] [X] a déclaré un accident du travail survenu le 23 juillet 2015.
Cet accident a été déclaré le même jour par l'employeur de M. [X], la société [4].
Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2015 fait état d'une 'arthrite sceptique mcp index gauche'.
Par décision en date du 17 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de législation professionnelle.
Sur contestation de M. [Y] [X], la commission de recours amiable (CRA) a, par décision du 1er mars 2016, confirmé la décision de refus de prise en charge du 17 novembre 2015.
Par requête du 11 mars 2016, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] d'un recours contre la décision de la CRA du 1er mars 2016.
Par jugement du 8 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [4] de sa demande de condamnation au paiement de somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 1er mars 2016 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en date du 17 novembre 2015,
- dit que l'événement survenu le 23 juillet 2015 ne peut être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie da [Localité 5], au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné M. [X] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par acte du 30 juillet 2021 M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le13 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.
M. [X] ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 22 juin 2022 bien que régulièrement convoqué, l'accusé de réception de la lettre de convocation datée du 18 mai 2022 ayant été régulièrement distribué à son destinataire.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], représentée à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement dont appel.
MOTIFS :
En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel formé par M. [Y] [X],
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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