Texte intégral
N° RG 19/03273 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIKN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ayant pour conseil Me Selçuk DEMIR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[S] [C]
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
M. [K] [F] a, le 9 août 2019, interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen.
Régulièrement convoqué à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 4 mai 2022, son conseil ne s'est pas présenté à cette dernière date.
Lors de l'audience, l'Urssaf de Haute-Normandie, intimée, a demandé à la cour la confirmation du jugement.
Il convient plutôt de déclarer la déclaration d'appel caduque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déclare la déclaration d'appel caduque,
condamne M. [K] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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