Texte intégral
Min N° 24/00370
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHU
Mme [B] [E]
C/
S.A.R.L. ABS’ TAND AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 15 mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ABS’ TAND AUTO
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP IEVA-GUENOUN/PAIN
Copie délivrée
le :
à : S.A.R.L. ABS’ TAND AUTO
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, Madame [B] [E] a acquis auprès de la SARL ABS'TAND AUTO sise à [Localité 7] (10), suivant bon de commande du 23 février 2023, un véhicule d'occasion MERCEDES classe A 180, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 5.800 euros avec paiement partiel par reprise de son ancien véhicule.
Par courrier du 8 avril 2023, réceptionné le 12 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [B] [E] a sollicité l'annulation de la vente dudit véhicule auprès de la SARL ABS'TAND AUTO. Elle a rappelé dans ledit courrier que le véhicule avait subi de multiples pannes sur la période de mars à avril 2023 détectées par signalisation des voyants moteur n'ayant pas été solutionnées.
Le 26 juin 2023, l'assureur de Madame [B] [E] a fait réalisé une expertise amiable contradictoire du véhicule et a sollicité par courrier en date du 2 août 2023 l'annulation de la vente avec remboursement du prix à Madame [B] [E] par la SARL ABS'TAND AUTO compte-tenu des désordres constatés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Madame [B] [E] a fait assigner la SARL ABS'TAND AUTO devant le tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes intervenue le 25 février 2023 et de condamner la SARL ABS'TAND AUTO à lui payer :
- la somme de 5.800 euros en restitution du prix de cette vente ;
- enjoindre la SARL ABS'TAND AUTO à venir récupérer le véhicule dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à ses frais, et passé ce délai à avoir une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
- dire qu'à l'issue d'un délai de 4 mois en cas d'absence de récupération du véhicule, la SARL ABS'TAND AUTO sera considérée comme ayant abandonné ses droits sur le véhicule entraînant le droit pour la demanderesse d'en disposer et notamment de le céder à un épaviste ;
En tout état de cause, la condamner à :
- la somme de 111,50 euros au titre de la facture émise le 26 juin 2023 au titre du forfait valise pour lecture des défauts du véhicule avant réalisation de l'expertise contradictoire ;
- la somme de 2.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- assortir ces sommes des intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation et prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
-conditionner la restitution du véhicule au versement à Madame [B] [E] de l'intégralité des sommes auxquelles la SARL ABS'TAND AUTO sera condamnée ;
- faire application de l'article R.631-4 du code de la consommation en mettant à la charge du professionnel l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens et frais de signification ;
- débouter la SARL ABS'TAND AUTO de toutes leurs conclusions, fins et prétentions.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2024.
A l'audience, Madame [B] [E], représentée par son avocat, maintient l'ensemble des demandes de son assignation, fondées sur les articles L.211-3 et suivants et R.631-3 du code de la consommation, l'article 1231-1 et suivants du code civil ainsi que les articles 1604 et 1641 du code civil.
Elle fait valoir que le véhicule acquis le 25 février 2023 a subi plusieurs pannes dès le mois de mars 2023 sans que les interventions du vendeur ne permettent un fonctionnement normal du véhicule.
Elle produit une expertise amiable contradictoire en présence des parties réalisée le 26 juin 2023 concluant à plusieurs désordres.
Madame [B] [E] sollicite donc la résolution de la vente dudit véhicule avec remboursement du prix par le garage et avec reprise du véhicule chez elle par ce dernier, sous astreinte. Par ailleurs elle formule une indemnisation d'indemnisation du préjudice de trouble de jouissance subi.
Citée à personne morale, avec remise en personne au représentant légal, la SARL ABS'TAND AUTO ne comparaît pas.
Par application des dispositions prévues à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond par jugement réputé contradictoire. Le juge ne fait droit à sa demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur l'existence d'un vice caché et la demande de résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, mais il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que défauts répétés sont apparus dès l'utilisation du véhicule par Madame [B] [E] avec plusieurs signalisations de voyants moteur les 13, 14 et 23 mars et 4 avril 2023 concernant respectivement un problème de régénération du FAP, puis de vanne EGR et de boîtier papillon et enfin d'huile moteur dont le tableau de bord sollicitait la baisse du niveau d'huile moteur.
Bien que des réparations aient été effectuées sur le véhicule avec dépose du véhicule au vendeur le 13 mars 2023, le 14 mars 2023, le 18 mars 2023, le 20 mars 2023 et le 4 avril 2023, ce qui n'est pas contesté par le représentant de la société venderesse présent aux mesures d'expertise ; ces défaillances ont persisté comme l'ont établi les opérations d'expertise amiable contradictoire.
L'expertise amiable contradictoire réalisée le 26 juin 2023 conclue que les problèmes de fonctionnement moteur du véhicule sont consécutifs à un filtre à particules qui est saturé de suie et qui ne parvient plus à se régénérer. Elle a précisé que la remise en état du véhicule nécessitait le remplacement du filtre à particules et de ses capteurs de pression et de température ainsi qu'une vidange moteur et le remplacement du tuyau du vase d'expansion.
Le tribunal constate que le véhicule d'occasion vendu a présenté des dysfonctionnements moteur moins d'un mois après l'acquisition du véhicule, qui n'ont pas été résolues malgré les différentes interventions du garage vendeur après remise pour prise en charge dont la demanderesse justifie des facturations d'intervention.
La gravité de ces désordres aurait nécessairement été prise en compte par Madame [B] [E] s'il en avait eu connaissance au moment de l'achat du véhicule, pour prendre sa décision.
En effet, le procès-verbal de contrôle technique du 24 février 2023 remis au moment de la vente du véhicule comportait uniquement des défaillances mineurs, à savoir une mauvaise orientation des feux antibrouillard avant, droite et gauche.
Par courriel en date du 5 juillet 2023, la SARL ABS'TAND AUTO a informé l'expert qu'il proposait de prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule dans ses ateliers, précisant ne pas être d'accord pour la reprise du véhicule.
Les défaillances constatées sur le véhicule constituent un vice grave affectant l'usage du véhicule, entraînant des pertes de puissance du véhicule et même une surconsommation anormale de carburant, ayant nécessité l'acquisition d'un nouveau véhicule par la demanderesse. Ces défaillances étaient nécessairement présentes au moment de la vente et ignorées de Madame [B] [E], acheteuse non professionnelle. Ces défaillances caractérisent ainsi un vice caché justifiant donc la résolution de la vente.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 février 2023 entre Madame [B] [E] et la SARL ABS'TAND AUTO portant sur le véhicule MERCEDES classe A 180, immatriculé [Immatriculation 5].
Sur la restitution du prix
Aux termes de l'article 1644 du code civil, en cas de résolution de la vente l'acheteur peut rendre la chose affectée d'un vice caché et se faire restituer le prix.
En application de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
La résolution de la vente intervenue le 25 février 2023 entre Madame [B] [E] et la SARL ABS'TAND AUTO, portant sur le véhicule MERCEDES classe A 180, immatriculé [Immatriculation 5], ayant été ordonnée, la SARL ABS'TAND AUTO sera condamnée à payer à Madame [B] [E] la somme de 5.800 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et à procéder, en contrepartie, à la reprise du véhicule à ses frais, et ce sous astreinte, ainsi que le permet l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision, étant précisé que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 45 jours, à charge pour Madame [B] [E], à défaut de reprise du véhicule à l'expiration de ce délai, de solliciter le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
Ces mesures étant suffisantes en l'état pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'autoriser également l'enlèvement par la demanderesse dudit véhicule par un épaviste passé un délai de 4 mois, de telle sorte que la demande en ce sens de Madame [B] [E] sera rejetée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la majoration des intérêts légaux car, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la majoration de cinq points est de droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, Madame [B] [E] sollicite la condamnation de la SARL ABS'TAND AUTO au paiement de 2.200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.
En l'espèce, la demanderesse n'a pu faire une utilisation normale du véhicule compte-tenu des nombreux défauts non résolus par les interventions du garage, intervenus régulièrement dès le 1er mois de la vente entraînant notamment des baisses de puissance du régime moteur.
Par facture du 7 juin 2023, Madame [B] [E] justifie avoir a dû procéder à un nouvel achat de de véhicule pour permettre ses déplacements dans la Marne alors qu'elle réside en Seine et Marne, soit à peine 4 mois après l'achat du véhicule litigieux auprès de la SARL ABS'TAND AUTO, ce qui a entraîné des frais supplémentaires pour ell, soit un préjudice distinct du coût d'achat dudit véhicule devant compenser son immobilisation durant les interventions de réparation des pannes non résolues.
En conséquence, la SARL ABS'TAND AUTO sera condamnée à verser à Madame [B] [E] la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de remboursement de la facture du 26 juin 2023 concernant les frais de diagnostic valise pour détections de anomalies en vue de l'expertise amiable
Face à une absence d'utilisation normale de son véhicule, Madame [B] [E] a dû faire réaliser une expertise amiable contradictoire diligentée par son assurance ayant entraîné en amont une intervention d'une société tierce pour détecter les anomalies du véhicules avec placement de la valise sur le véhicule fourniture dont la facturation a été acquittée par la demanderesse.
Par conséquence, la SARL ABS'TAND AUTO sera donc condamnée à rembourser à Madame [B] [E] la somme de 111,50 euros au titre de la facture du 26 juin 2023 concernant les frais de diagnostic valise pour détections des anomalies en sur le véhicule vue de la réalisation de l'expertise amiable ; avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une décision judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Étant de droit, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de condamnation au titre de l'article L111-8 du Code de Procédures Civiles d'exécution
En équité et afin de garantir l'exécution effective de la décision, la SARL ABS'TAND AUTO supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, ce en application des articles R.632-1 et R.631-4 du Code de la consommation, relevables d'office.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL ABS'TAND AUTO, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre de des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [B] [E], la SARL ABS'TAND AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, selon l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 25 février 2023 concernant le véhicule MERCEDES classe A 180, immatriculé [Immatriculation 5], réalisée entre Madame [B] [E] et la SARL ABS'TAND AUTO ;
CONDAMNE la SARL ABS'TAND AUTO à payer à Madame [B] [E] la somme de 5.800 euros en restitution du prix de ladite vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la majoration des intérêts légaux qui sera applicable conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE la SARL ABS'TAND AUTO à procéder, en contrepartie de la restitution du prix de vente, à la reprise du véhicule MERCEDES classe A 180, immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 45 jours, à charge pour Madame [B] [E], à défaut de reprise du véhicule par la la SARL ABS'TAND AUTO à l'expiration de ce délai, de solliciter le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL ABS'TAND AUTO à rembourser à Madame [B] [E] la somme de 111,50 euros au titre de la facture du 26 juillet 202 ;
CONDAMNE la SARL ABS'TAND AUTO à verser à Madame [B] [E] la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL ABS'TAND AUTO à payer à Madame [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL ABS'TAND AUTO au paiement des entiers dépens ;
DIT que la SARL ABS'TAND AUTO supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de l'écarter.
LA GREFFIÈRE LA JUGE