Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBSI
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2024, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 24 novembre 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [U] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 mars 2024 à 11h34 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2024, à 15h00, par M. [H] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, le moyen de carence dans le suivi de l'identification est abandonné ainsi que le moyen tiré de la compétence du signataire de l'arrêté de placement et le moyen tiré de la violation du droit à être assisté d'un avocat au cours de l'audition administrative ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur la nullité de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile,
« le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, le conseil de Monsieur [H] [U], en première instance, a lui-même soulevé le défaut de diligences de l'administration en ce qu'elle a saisi directement le consulat marocain et non l'UCI. Le juge des libertés et de la détention n'a fait que répondre à ce moyen dans sa motivation et n'a en aucun cas relevé d'office un moyen contrairement à ce qui est allégué.
Ce faisant il a répondu aux conclusions développées contradictoirement, a respecté son obligation de motivation de la décision, et la référence à un précédent de la cour d'appel de Paris est sans incidence dès lors que la motivation retenue se suffit à elle-même, étant rappelé que la motivation par référence à un précédent est, en tout état de cause, prohibée.
Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc écarté.
- Sur la saisine directe du consulat marocain
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [U] s'est déclaré de nationalité Marocaine tout au long de la procédure relative à la rétention. L'administration démontre avoir saisi le consulat compétent le 12 février 2024, seule diligence dont la preuve est exigée.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine de l'UCI n'est qu'un élément complémentaire éventuel et sans incidence.
Le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé.
- Sur la délégation de signature relative à la requête devant le juge des libertés et de la détention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, Monsieur [S] [G], signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, dispose d'une délégation de signature prévue par un arrêté n°23/BC/127 en date du 26 septembre 2023 lui donnant compétence pour signer, selon les termes retenus dans l'arrêté "lors de (ses) permanences". Il s'agit donc d'une compétence rationae temporis et il appartient à la préfecture de démontrer que les circonstances particulières d'une permanence étaient requises et que le délégataire était désigné à cette fin. La cour relève qu'aucun document probant n'est produit en ce sens.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la requête de la préfecture est irrégulière et irrecevable sur ce seul moyen. En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance rendue le 11 mars 2024,
INFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture de Seine et Marne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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