Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RDK
N° : 5
Assignation du :
21 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. GENERALI COMMERCE I
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS - #R0120
DEFENDERESSE
La société PMD CLIMATISATION S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 21 décembre 2023, délivrée à la requête de la SCI GENERALI COMMERCE 1, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution et non constitution de la défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
En l’espèce, la SARL PMD CLIMATISATION est preneuse de locaux commerciaux (à destination de l’activité de vente de systèmes de climatisation, ventilation et toutes énergies renouvelables) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un second commandement, après celui du 06 septembre 2023, en date du 2 novembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 26 994, 32 euros au titre des loyers et charges impayés.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 12 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28 844, 66 euros (29 074,16 euros auquel il convient de soustraire les frais du commandement de payer, qui doivent être pris en compte au titre des dépens). Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 02 novembre 2023 sur la somme de 26 994, 32 et de l’assignation pour le surplus.
Les clauses fixant une majoration de 10% à la somme provisionnelle (article 4.5 du contrat de bail), fixant des intérêts conventionnels (article 4.6 du contrat de bail), stipulant l’acquisition du dépôt de garantie et fixant l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% s’analysent comme des clauses pénales ; au regard des circonstances de la cause, ces montants apparaissent manifestement excessifs ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, partie succombante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 03 décembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL PMD CLIMATISATION et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la SARL PMD CLIMATISATION à payer à la SCI GENERALI COMMERCE I la somme provisionnelle de 28 844, 66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 02 novembre 2023 sur la somme de 26 994,32 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment