Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 22/00099
24 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SELARL VOINOT ET ASSOCIES prise en la personne du liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [T], exerçant l'activité de boulanger en son nom personnel, immatriculé au RCS sous le n° B 512 605 148, Code NAF 1071 C, domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Avril 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ;
Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [Z] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par M. [B] [T], exerçant sous entreprise individuelle en qualité de boulanger, à compter du 31 octobre 2021 au 30 décembre 2021, en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.
A compter du 30 novembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal rendu le 01 mars 2022, M. [B] [T] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Voinot et Associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 08 août 2022, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- de voir juger que la rupture de son contrat de travail en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement,
- de voir juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de voir juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,
- de voir fixer sa créance au passif de l'entreprise individuelle de M. [B] [T] aux sommes de:
- 1 595,57 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 595,57 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 595,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 515,81 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 151,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 595,57 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive à ses droits,
- 9 572,82 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue à l'article L.8223-1 du code du travail,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA-AGS qui devra garantir cette créance en l'absence de fonds disponibles de l'entreprise individuelle de M. [B] [T],
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 24 avril 2023 qui a:
- requalifié le contrat de travail de Mme [Z] [N] en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [N] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [Z] [N] au passif de l'entreprise en nom personnel de M. [B] [T] aux sommes suivantes :
- 1 595,57 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 515,81 euros bruts au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2021,
- 151,58 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- 1 595,57 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SELARL Voinot et Associés à délivrer à Mme [Z] [N] les documents suivants :
- les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2021,
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
- l'attestation France Travail (ex-Pôle emploi),
- sans assortir la remise de ces documents d'une astreinte,
- accordé à Mme [Z] [N] la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la créance opposable au CGEA-AGS de [Localité 7] dans les limites des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, pour autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective,
- dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
- débouté Mme [Z] [N] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 1 595,57 euros,
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Vu l'appel formé par Mme [Z] [N] le 24 mai 2023,
Vu l'appel incident formé par l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] le 06 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Z] [N] déposées sur le RPVA le 04 mars 2024, et celles de l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2023,
Bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier du 27 juillet 2023, la SELARL Voinot et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [T], n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
Mme [Z] [N] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
- débouté Mme [Z] [N] du surplus de ses demandes,
- accordé à Mme [Z] [N] la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
- de fixer la créance de Mme [Z] [N] au passif de l'entreprise individuelle de M. [B] [T] aux sommes suivantes :
- 1 595,57 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 595,57 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive à ses droits,
- de juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,
- en conséquence, de fixer la créance de Mme [Z] [N] au passif de l'entreprise individuelle de M. [B] [T] à la somme de 9 572,82 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue à l'article L.8223-1 du code du travail,
- de condamner la SELARL Voinot et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter l'appel incident formé par l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7],
- de débouter l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*
En tout état de cause :
- de condamner la SELARL Voinot et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la SELARL Voinot et Associés aux entiers dépens.
L'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour:
**A titre principal :
- de rejeter l'appel formé par Mme [Z] [N] et le dire mal fondé,
- de débouter Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes,
**A titre reconventionnel :
- de recevoir l'appel incident formé par l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] et le dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [Z] [N] en contrat de travail à durée indéterminée et fixé sa créance à la somme de 1 595,57 euros à titre d'indemnité de requalification,
- fixé la créance de Mme [Z] [N] à la somme de 1 595,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [Z] [N] de sa demande à titre d'indemnité de requalification,
- de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [Z] [N],
*
En tout état de cause :
- de dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7],
- de dire et juger que la garantie de l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- de dire et juger que l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- de dire et juger que l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
- de dire et juger que l'obligation de l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,
- de dire et juger qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
- de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7].
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [Z] [N] le 04 mars 2024 et par l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] le 06 décembre 2023.
- Sur la requalification du contrat de travail.
Mme [Z] [N] expose qu'elle a été embauchée à compter du 31 octobre 2021 par M. [B] [T] pour une durée de deux mois, mais qu'elle ne s'est pas vue remettre le contrat de travail dans le délai légal de deux jours ; qu'en conséquence le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris tout en relevant que Mme [N] ne démontre pas la réalité de la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
Motivation.
Il ressort des articles L 1242-1 et L 1242-13 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa prise de fonction.
Les parties s'accordent en fait sur l'absence d'un contrat écrit conclu avant le départ de l'entreprise de Mme [Z] [N] ; dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation contractuelle liant Mme [Z] [N] à M. [B] [T] en contrat à durée indéterminée, et fixé une indemnité de requalification à hauteur de 1595,57 euros.
- Sur la rupture du contrat.
Les parties s'accordent pour constater que le contrat de travail présentant la nature d'un contrat à durée indéterminée a été rompu sans que la procédure de licenciement ai été mise en 'uvre.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la rupture de la relation contractuelle liant Mme [Z] [N] à M. [B] [T] présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de Mme [Z] [N] dans l'entreprise, soit moins d'une année, et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 1595,57 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 1595,97 euros équivalant à un mois de salaire, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche, il ressort des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail que l'indemnité pour procédure irrégulière se confond avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les demandes de rappel de rémunération et de communication des bulletins de paie.
Mme [Z] [N] expose que sa rémunération pour le mois de novembre 2021 ne lui a pas été réglée ; elle sollicite de voir fixer sa créance à ce titre à la somme de 1515,81 euros outre la somme de 151,58 euros au titre des congés payés afférents.
L'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] ne conteste pas la demande.
Il y sera fait droit et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, Mme [Z] [N] sollicite la somme de 1595,57 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Toutefois, elle ne démontre pas le préjudice qu'elle a subi du fait de ce retard ;
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Mme [Z] [N] expose que M. [B] [T] s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en ce qu'il n'a pas établi la déclaration préalable à l'embauche, dont une copie aurait du lui être communiquée aux termes des dispositions de l' article R 1221-9 du code du travail, et que les bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2021 n'ont pas été établis ; que ces manquements établissent le caractère délibéré de la dissimulation.
L'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] soutient que Mme [Z] [N] ne démontre pas le caractère intentionnel de l'absence de communication des documents qu'elle mentionne.
Motivation.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait pour l'employeur:
- De se soustraite à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable d'embauche ;
- De se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie.
Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2021 n'ont pas été remis à la salariée ;
Il n'est pas davantage contesté que la copie de la déclaration préalable d'embauche ne lui a pas été remise et que l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] ne démontre pas que cette déclaration a été régulièrement établie ;
Par ailleurs, il a été évoqué plus haut qu'aucun contrat de travail n'a été établi.
Dès lors, au regard de la nature et du caractère systématique de ces manquements, leur caractère intentionnel sera retenu.
Compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [Z] [N], il sera fait droit à la demande à hauteur de 9752,82 euros, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de M. [B] [T], et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il sera donné acte à l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] des limites de sa garantie.
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros au paiement de laquelle la SELARL Voinot et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [T], sera condamnée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] de sa demande relative au travail dissimulé ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
FIXE à la somme de 9752,82 euros la créance de Mme [Z] [N] à la procédure collective de M. [B] [T] au titre de de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant:
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SELARL Voinot et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [T] à payer à Mme [Z] [N] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
DIT que l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu'elle ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 7] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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