Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AC
Cour d'appel de NANCY RG21/01648
09 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d'erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties'. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;
Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par arrêt du 9 février 2022, cette cour a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET à l'effet substantiellement pour l'expert de
- prendre connaissance du dossier médical de madame [Z] [O] [T], notamment celui détenu par ses médecins traitants et le service médical de la caisse
- prendre connaissance de la procédure d'enquête diligentée par la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle « épicondylite droite et tendinite de De Quervain droite »
- convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
- décrire les lésions de madame [Z] [O] [T] suite à la maladie professionnelle « épicondylite droite et tendinite de De Quervain droite » et leur évolution
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019 peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle « épicondylite droite et tendinite de De Quervain droite »
- déterminer si madame [Z] [O] [T] souffre ou a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle « épicondylite droite et tendinite de De Quervain droite »et le cas échéant si cette pathologie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle « épicondylite droite et tendinite de De Quervain droite » a pu aggraver ou révéler cette pathologie.
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 28 avril 2022, la société [4] a demandé de rectifier le dispositif de l'arrêt susmentionné comme suit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces
-Décrire les lésions de Madame [Z] [O] [T] suite à la maladie professionnelle « épicondylite droite » et leur évolution ;
-Dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019 peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle « épicondylite droite » ;
-Déterminer si Madame [Z] [O] [T] souffre ou a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle « épicondylite droite» et le cas échéant si cette pathologie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
-Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle « épicondylite droite » a pu aggraver ou révéler cette pathologie ;
-Faire toutes observations utiles.
A l'appui, cette société expose que la Cour d'appel a convenu qu'il fallait «déterminer si l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [Z] [O] [T] du 5 novembre 2018 au 31 mai 2019 sont directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit» ou s'ils sont justifiés par une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle ». Cependant, dans les missions attribuées au médecin expert, il est fait référence à tort à la maladie de « tendinite de De Quervain droite ». Or, justement, dans ce dossier, il convient de distinguer les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », et non ceux imputables à la maladie de « tendinite de De Quervain droite ».
Les observations de la caisse ont été sollicitées.
Par courrier reçu au greffe le 26 aout 2022, cette dernière expose que Madame [O] a déclaré deux maladies professionnelles prises en charge par la Caisse, l'une relative à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et la seconde relative à la tendinite de De Quervain. Ces deux pathologies ont été prises en charge sans que l'employeur formule une quelconque contestation quant à leur origine professionnelle. L'arrêt de travail ayant été prescrit au titre de deux pathologies simultanées, la mission n'aura de sens que si l'expert doit se prononcer en tenant compte de ces deux pathologies.
Motifs :
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas présent il convient de relever, outre que l'arrêt s'est borné à ordonner une mesure d'expertise dont il appartiendra à la cour d'apprécier la portée au regard des contestations et observations faites par l'expert, que la mesure d'instruction ainsi ordonnée a précisément été ordonnée en raison de la présence de deux pathologies sans qu'il puisse être déterminé ce qui justifiait les prescriptions d'arrêt de travail au regard de l'une ou l'autre de ces pathologie, de sorte que la mission confiée à l'expert a tiré les conséquences de cette situation pour permettre d'éclairer la cour sur l'origine et l'imputabilité des arrêts de travail litigieux.
La demande en rectification sera donc rejetée.
La société [4] qui succombe supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, les parties ayant été appelées et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et après en avoir délibéré,
Rejette la demande en rectification ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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