Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02980 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARELEK
C/
[D] [F] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRES
N° Section : AD
N° RG : RGF18/0271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ange RIDJA MALI
Me Cécile JARROSSAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant devant initialement être rendu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024 puis au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ARELEK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ange RIDJA MALI, Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE et Me Fodé Moussa GUIRASSY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
Madame [D] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La SARL Arelek, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité les travaux d'installation électrique dans tous locaux. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Mme [D] [F] [X], née le 30'avril 1992, a été engagée par cette société, selon contrat de professionnalisation du 7'décembre 2015 au 31 août 2017, en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération initiale de 1 340,92 euros.
Mme [F] [X] a cessé de travailler pour la société Arelek à compter du 27 juillet 2017, le contrat de travail ayant en principe pour terme le'31 août 2017.
Invoquant des retards dans le paiement de ses salaires, Mme [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir prononcer la rupture judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, par requête reçue au greffe à une date non retrouvée.
L'affaire a été radiée le 12 juillet 2018 puis réinscrite le 25 octobre 2018.
Mme [F] [X] avait préalablement saisi la formation de référé et obtenu, par ordonnance du 25 octobre 2018, la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 3'000'euros à titre de provision et une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail, dont Mme [F] [X] a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Arelek à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes :
. 467,73 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 044,35 euros brut à titre de rappel de reliquat de salaire de'décembre 2015'à'juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros brut à titre de rappel de salaire d'août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros brut à titre d'indemnité de congés payés de 2015 à'août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 711,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 30'juin 2021,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 30'juin 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 3'janvier 2019,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 9 fois'le'salaire moyen, soit 12 202,74 euros,
- condamné la société Arelek à porter, à Mme [F] [X], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement,
- débouté Mme [F] [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Arelek de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- condamné la société Arelek aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement par voie d'huissier,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.
Mme [F] [X] avait présenté les demandes suivantes':
- relever la radiation prononcée le 12'juillet 2018'sous le numéro RG 18/151,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
. le reliquat de salaires de'décembre 2015'à'juillet 2017': 2 044,35 euros,
. le reliquat de salaire du dernier mois de contrat (août 2017) : 1 355,86 euros,
. le reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés de 2015 à'août 2017': 1'355,86'euros,
- prononcer la résiliation du contrat,
- constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [F] [X],
- condamner la société Arelek au paiement des sommes suivantes :
. indemnité de licenciement : 1 355,86 euros,
. paiement anarchique des salaires lui causant un préjudice : 1 355,86 euros,
. préjudice moral : 2 711,12 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société Arelek avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 3 210,30 euros au titre du trop-perçu sur les salaires, et avait sollicité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Arelek a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02980.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 23 novembre 2023.
Prétentions de la société Arelek, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Arelek demande à la cour d'appel de':
- la déclarer recevable en ses demandes, l'en dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a dit et jugé que la rupture du contrat de travail dont Mme [F] [X] a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée en conséquence à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes :
. 467,73 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 044,35 euros brut à titre de rappel de reliquat de salaire de'décembre 2015'à'juillet 2017'avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros brut à titre de rappel de salaire d'août 2017'avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros brut à titre d'indemnité de congés payés de 2015 à août 2017'avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 711,12 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral avec'intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. a ordonné l'application des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 3'janvier 2019,
. a rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 9 fois le salaire moyen, soit 12 202,74 euros,
. l'a condamnée à porter, à Mme [F] [X] l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
. l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] [X] à lui rembourser la somme de 3 210,30 euros au titre du trop-perçu sur les salaires,
. l'a déboutée de sa demande d'indemnités pour frais irrépétibles de procédure,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- constater que Mme [F] [X] a été remplie de l'intégralité de ses droits et indemnités de formation,
- dire et juger que la rupture du contrat de professionnalisation de Mme [F] [X] du 27'juillet 2017'est une démission,
- débouter Mme [F] [X] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [F] [X] à lui rembourser la somme de 3 210,30 euros au titre du trop-perçu qui lui a été versé,
- condamner Mme [F] [X] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [X] aux entiers dépens,
si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement,
- dire que'la somme de 3 210,30 euros déjà reçue par Mme [F] [X] en exécution de l'ordonnance du 25'octobre 2018, viendra en déduction des condamnations prononcées.
Prétentions de Mme [F] [X], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [F] [X] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable la constitution d'intimée,
- confirmer le jugement dont appel'en ce qu'il a :
. dit et jugé que la rupture du contrat de travail, dont elle a pris l'initiative produit les effets d'un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné'en conséquence la société Arelek a payer'à Mme [F] [X] les sommes suivantes :
. 467,73 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 044,35 euros à titre de rappel de salaires de'décembre 2015'à'juillet 2017'avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2017'avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros à titre d'indemnité de congés payés de 2015 à'août 2017'avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 711,12 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal, à compter du 3'janvier 2019,
- condamner la société Arelek à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arelek aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Mme [F] [X] présente deux demandes de rappels de salaires, d'une part pour la période de décembre 2015 à juillet 2017, qui correspond à la période d'exécution du contrat de travail au cours de laquelle elle allègue n'avoir pas été payée intégralement, d'autre part au titre du mois d'août 2017, qui correspond au dernier mois du contrat à titre de sanction en cas de rupture imputable à l'employeur.
Il convient donc de distinguer ces deux demandes et d'examiner en premier lieu le rappel de salaires au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sur le rappel de salaires de'décembre 2015'à'juillet 2017
La société Arelek sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer'à Mme [F] [X] la somme de 2 044,35 euros à titre de rappel de salaires de'décembre 2015'à'juillet 2017.
Mme [F] [X] invoque de nombreux retards de paiement de ses salaires pendant toute l'exécution du contrat d'apprentissage.
Elle se prévaut du fait que la société Arelek a reconnu elle-même lui devoir la somme de 8'072,67 euros par courrier du 27 juillet 2017, ce qui est avéré par la production de ce courrier (pièce 3 de l'employeur).
Mme [F] [X] reconnait avoir reçu la somme totale de 6 028,32 euros à titre de régularisation de ce rappel entre la date de la rupture et celle du jugement et réclame la différence, soit la somme de 2 044,35 euros.
Il est rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté du paiement du salaire.
Pour conclure au débouté de la salariée, la société Arelek fait d'abord valoir que certains versements n'ont pas été pris en compte.
Elle produit des relevés de compte bancaire sur lesquels figurent des virements opérés au profit de la salariée pour un montant total de 11 369,52 euros (pièce 1 de l'employeur).
Elle ne produit cependant aucun décompte précis auquel se reporter et l'analyse des différents feuillets révèle que ceux-ci ne sont pas présentés de façon chronologique, qu'ils sont incomplets et qu'ils concernent pour plusieurs d'entre eux des périodes antérieures à la reconnaissance de dette.
En toute hypothèse, la société Arelek se prévaut de versements intervenus depuis le 27 juillet 2017 à hauteur de 4 870,13 euros, d'un montant inférieur à ce que Mme [F] [X] reconnaît avoir reçu sur la même période à hauteur de 6'028,32 euros.
Au regard de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que certains de ses versements n'ont pas été pris en compte.
La société Arelek fait également valoir qu'elle était fondée à opérer des retenues sur salaires dès lors que la salariée n'a pas justifié de certaines absences et de certains retards.
Elle considère que «'le salaire doit être indexé sur le mérite du salarié dans la mesure où nous sommes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation'» ou encore que «'les salaires doivent correspondre au travail réellement effectué'».
Elle allègue que Mme [F] [X] n'a pas justifié de nombreux retards et de nombreuses absences, que celle-ci n'a pas communiqué son pointage complet malgré la demande formulée en ce sens, qu'elle était en conséquence en droit de retenir la somme de 1'230,71 euros à ce titre sur son solde de tout compte.
Il est toutefois rappelé qu'il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, que dans ces conditions, la société Arelek ne peut opposer ses absences ou retards à la salariée sans en apporter la preuve.
Or en l'espèce, l'employeur ne justifie pas des absences et retards qu'il invoque, de sorte qu'il ne peut opérer une retenue sur salaire à ce titre.
La société Arelek oppose enfin, de façon inopérante cependant, l'incohérence des réclamations de Mme [F] [X] au fur et à mesure de la procédure, dès lors que des versements sont intervenus en cours de procédure et que l'employeur invoquait à tort des compensations, ce qui compliquait le compte.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de condamner la société Arelek à payer'à Mme [F] [X] la somme de 2 044,35 euros à titre de rappel de salaires de'décembre 2015'à'juillet 2017, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
Le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail, dont Mme [F] [X] a pris l'initiative, produisait les effets d'un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur au paiement des indemnités de rupture outre le salaire du mois d'août 2017 restant dû jusqu'au terme du contrat d'apprentissage.
La société Arelek conclut à l'infirmation du jugement de ce chef. Elle critique la décision en ce qu'il n'y a pas été tenu compte des difficultés que connaissait l'entreprise et de la demande de la salariée qui l'a suppliée de ne pas mettre un terme à son contrat et de la laisser le poursuivre jusqu'au bout afin de lui permettre de valider sa formation. Elle soutient que Mme [F] [X] a accepté que ses droits puissent lui être payés progressivement et rappelle que selon son compte, celle-ci a été remplie de ses droits avant la saisine du conseil de prud'hommes.
L'employeur invoque le fait que la salariée manquait d'investissement, en plus de ses multiples absences et retards injustifiés, que face à ce comportement intolérable, il a menacé celle-ci de rompre son contrat, en appliquant en outre des retenues sur son salaire, que c'est la possibilité de concrétisation de cette menace, formulée pour la première fois le 2 juin 2017, qui est à l'origine de la démission de la salariée et non les retards de paiement, qu'il y a donc lieu de considérer que le contrat a été rompu du fait de la démission de la salariée.
De son côté, Mme [F] [X] oppose qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de démissionner, qu'au contraire, elle a été contrainte de mettre fin au contrat de professionnalisation en raison du non-paiement ou du paiement tardif de ses salaires, qui rendait impossible la poursuite de son contrat de professionnalisation.
L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, dispose': «'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation'».
Mme [F] [X] ne peut être considérée comme ayant démissionné, aucune pièce justificative ne venant attester d'une telle volonté, la démission ne se présumant pas.
Les manquements de l'employeur au paiement du salaire aux échéances contractuelles est avéré, puisque celui-ci reconnaît un arriéré de plus de 6 000 euros à la date du solde de tout compte.
M. [E], représentant de la société Arelek, a en effet écrit à Mme [F] [X] en ces termes le 27 juillet 2017': «'Objet': solde des salaires non régularisés.
A l'occasion de la rupture de contrat de travail de Mme [F] [X] [D], nous constatons qu'un nombre de fiches de paie n'ont pas été régularisées. Il est évident que ces fiches de paie ont été validées sur des informations fallacieuses et le non-respect du contrat signé avec la société Arelek dont je suis gérant a mis la société dans une mauvaise posture.
Ainsi, le solde des salaires non régularisés est de 8 072,67 euros. Le versement de ce montant se fera mensuellement et selon la capacité financière de la société Arelek.
Fait à [Localité 4], le 27 juillet 2017.
Suivent une signature et le cachet de la société Arelek'».
(pièce 3 de l'employeur).
Au-delà, pour justifier du préjudice qu'elle prétend avoir subi, Mme [F] [X] fait état des difficultés pédagogiques rencontrées et du fait qu'elle n'a pas obtenu son diplôme au travers des témoignages de sa responsable pédagogique et d'un professeur.
Mme [L], responsable pédagogique, a attesté en ces termes': «'[D] [X]-[F], alternante en BTS NRC [Négociation et Relation Client] depuis décembre 2015 à [Localité 6], a suivi sa formation dans notre école en contrat de professionnalisation dans l'entreprise Arelek, dirigée par M. [E].
Nous avons constaté que pendant toute la durée du contrat, de décembre 2015 à juillet 2017 [D] [X] [F] a rencontré des difficultés vis à vis de son employeur':
1) l'entreprise ne possédait pas de locaux, Mme [D] [X] [F] devait donc constamment se déplacer pour effectuer son travail qui n'était pas de nature commerciale.
2) Ses difficultés constatées pour percevoir son salaire (retards et non-paiement) durant toute la durée du contrat.
[D] a cependant su aller au bout de son contrat malgré ces difficultés, même si cette situation n'a pas été propice à l'aboutissement de sa formation.'» (pièce 9 de la salariée).
Mme [K], enseignante, a attesté quant à elle en ces termes': «'En tant que professeur, j'ai pu constater que [D] [X] [F] rencontrait des soucis. Ceux-ci portant sur la formation et l'accompagnement de son tuteur, directeur de l'entreprise.
Divers éléments dont [D] m'a fait part concernaient':
- les salaires': problème de versement,
- la présence en entreprise': autonomie complète,
- des locaux itinérants.
D'une part, cet ensemble de facteurs a engendré un stress et une inquiétude quant à sa réussite à l'examen des matières professionnelles.
D'autre part, [D] par sa ténacité et sa persévérance s'est présentée à l'examen ' BTS Négociation et Relation Client ' qu'elle n'a pas validé.'» (pièce 10 de la salariée).
Par ailleurs, la salariée produit un courrier rédigé par M. [J], qui explique être en litige avec M. [E] pour les motifs suivants':
«'- manquement aux obligations du dirigeant tel que le non-paiement des salaires de plusieurs mois avec comme seul argument qu'il fallait mériter son salaire,
- grosse variation des salaires, d'un mois à l'autre,
- gros retard sur la régularisation des salaires,
- nous faisons face à des situations dangereuses lors de notre présence sur les chantiers (le chantier de [Localité 5]), seuls sur un échafaudage de 6 mètres'» (pièce 11 de la salariée).
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison des manquements à ses obligations.
Mme [F] [X] peut en conséquence prétendre au versement de la somme de 467,73'euros à titre d'indemnité de licenciement, outre celle de 1'355,86 euros brut à titre de rappel du salaire d'août 2017 et celle de 1 355,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 2015 à août 2017.
S'agissant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que Mme [F] [X] allègue avoir subi, le fait qu'elle n'a pas validé son BTS et qu'elle s'est retrouvée en détresse émotionnelle et matérielle justifie l'évaluation du préjudice subi, telle qu'elle a été retenue par le conseil de prud'hommes à hauteur de 2 711,12 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la société Arelek
A l'appui de sa demande, la société Arelek expose qu'il ressort de ses écritures que Mme [F] [X] a été remplie de ses droits après avoir démissionné de son contrat de professionnalisation, que cependant la formation de référé a accordé à la salariée une provision de 3 000 euros outre une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, que le versement de cette provision n'est nullement justifié, qu'avant même cette condamnation, Mme [F] [X] avait déjà reçu un trop perçu de 210,30 euros, qu'il y a lieu de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 3 210,30 euros.
Mme [F] [X] s'oppose toutefois à juste titre à cette demande dans la mesure où le compte sur lequel s'appuie l'employeur n'a pas été validé, alors que les compensations entre les provisions versées en référé et les condamnations prononcées au fond sont de droit, sans qu'il y ait besoin de le spécifier.
La société Arelek sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de «'dire que'la somme de 3 210,30 euros déjà reçue par Mme [F] [X] en exécution de l'ordonnance du 25'octobre 2018, viendra en déduction des condamnations prononcées ».
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, par confirmation du jugement entrepris.
S'agissant de la capitalisation des intérêts, elle n'a pas été demandée en première instance, elle a été ordonnée par le conseil de prud'hommes malgré l'absence de demande en ce sens, elle n'a pas été demandée par l'intimée en cause d'appel tandis que l'appelant a conclu à l'infirmation de toute la décision. La cour est donc saisie de ce chef mais il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre, faute de demande en ce sens de la salariée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Arelek aux entiers dépens comprenant les frais éventuels de signification et d'exécution forcée et à verser à Mme [F] [X] une somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Arelek, qui succombe dans ses prétentions en cause d'appel, supportera les dépens tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code.
La société Arelek sera en outre condamnée à payer à Mme [F] [X] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
CONSTATE que la capitalisation des intérêts n'est pas demandée par Mme [D] [F] [X] et dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre,
RAPPELLE que les compensations entre les provisions versées en référé et les condamnations prononcées au fond sont de droit,
CONDAMNE la SARL Arelek au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Arelek à payer à Mme [D] [F] [X] une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Arelek de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le président,