Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08837 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04239
APPELANT
Monsieur [T] [F] né le 16 août 1989 à [Localité 5] (Madagascar),
[Adresse 7]
MADAGASCAR
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
assisté de Me Mihidoiri ALI, avocat plaidant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [T] [F], né le 16 août 1989 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, débouté celui-ci du surplus de ses demandes, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [T] [F] aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 7 mai 2021 et les dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 par M. [T] [F] qui demande à la cour de juger que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, juger l'appel recevable et bien fondé, infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau, juger qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, débouter M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, juger que M. [T] [F], se disant né le 16 août 1989 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [F] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 16 août 1989 à [Localité 5] (Madagascar), de Mme [R] [B], née le 14 octobre 1965 à [Localité 6] (Madagascar), celle-ci étant la fille de M. [Y] [R], né le 15 janvier 1912 à [Localité 4] (Mayotte), ayant obtenu la nationalité française en vertu du décret du 07 février 1897 comme né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [T] [F] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [F] doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [T] [F] produit les pièces suivantes :
Un jugement du tribunal de première instance de Mahajanga du 16 mars 2021 qui annule son acte d'état civil n° 1492 du 29 août 1989, aux motifs que « dans le cadre de la procédure de demande d'acquisition de la nationalité française, cet acte n'a pas été jugé comme probant par les autorités judiciaires françaises alors que le requérant est français par filiation » et que « cette situation porte gravement atteinte à son droit à la nationalité française » ;
Un jugement supplétif de naissance prononcé le 6 juillet 2021 par le tribunal de Majunga qui énonce que M. [T] [F] est né le 16 août 1989 à [Localité 5] de [T] [K] et de [R] [B], demeurant à [Localité 3], et qui ordonne sa transcription sur les registres de naissance ;
Une copie d'acte d'état civil, délivrée à une date non précisée, qui indique que M. [T] [F] est né le 16 août 1989 à [Localité 5] de [T] [K] et de [R] [B], domiciliés à [Localité 3].
Or, ainsi que l'indique le ministère public, ni le jugement du 6 juillet 2021 ni l'acte de naissance transcrit n'indiquent les dates et lieux de naissance des parents revendiqués, alors que l'article 35 de la loi malgache du 8 février 2019 énonce que les actes d'état civil doivent, notamment, fournir ces éléments.
La cour retient en conséquence que les pièces produites par M. [T] [F] ne permettent pas de considérer qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. En effet, ces pièces ne permettent pas de déterminer si M. [T] [F] est bien le fils de [R] [B], née le 14 octobre 1965 à [Localité 6] (Madagascar) et dont il indique qu'elle est française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.
M. [T] [F], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [T] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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