Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 MARS 2023
N° RG 22/03308 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZG7
SARL GARAGE PASCAL PEREZ
c/
Monsieur [F] [J]
Madame [I] [P] épouse [F] [J]
Monsieur [U] [X]
S.C.I. ALPES ATLANTIQUE
Nature de la décision : ABSENCE EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 05 juillet 2021 (R.G. 21/07922) par le Juge de la mise en état Du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2022
APPELANTE :
SARL GARAGE PASCAL PEREZ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [J], né le 01 Juin 1937 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [P] épouse [F] [J], née le 08 Novembre 1943 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sonny SOL de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [X], né le 13 Août 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nina MALBY de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. ALPES ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur [F] FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Garage Pascal Perez est, depuis le 25 avril 2005, locataire commerciale de Monsieur [F] [J] et Madame [I] [P] son épouse, au titre de l'occupation d'un local situé [Adresse 2].
Par acte reçu le 11 mars 2015 par Maître [U] [X], notaire à [Localité 5], M. et Mme [J] ont vendu l'immeuble du [Adresse 2] à la société civile immobilière Alpes Atlantique.
Le 22 mars 2021, la société Alpes Atlantique a fait signifier à sa locataire, la société Garage Pascal Perez, un congé avec offre de renouvellement du bail.
La locataire commerciale a, les 21 et 24 septembre 2021, fait assigner Monsieur et Madame [J], Maître [X] et la société Alpes Atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité de la vente du 11 mars 2015, nullité du congé délivré le 22 mars 2021 et paiement de diverses sommes.
La société Alpes Atlantique a, le 17 novembre 2021, saisi le juge de la mise en état de la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de la demande pour prescription.
Monsieur et Madame [J] et Maître [X] se sont associés à cet incident par écritures respectivement communiquées le 3 janvier 2022 et le 18 février 2022.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi qu'il suit :
- constate que l'article L. 145-46-1 du code de commerce n'est pas applicable au litige ;
- déclare irrecevable la demande de la société Garage Pascal Perez ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Garage Pascal Perez aux dépens.
La société Garage Pascal Perez a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 juillet 2022 et intimé Monsieur et Madame [J], M. [X] et la société Alpes Atlantique.
***
Par dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2022 par voie électronique, la société Garage Pascal Perez demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu la publication de l'assignation le 13 octobre 2021,
Vu l'article 1104 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1315, 1589, 1372, 1377 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L. 145-46-1 du code de commerce,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- renvoyer la question relative à l'applicabilité dans le temps de l'article L. 145-46-1 du code de commerce devant le tribunal judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- évoquer cette affaire devant la cour d'appel de céans ;
- constater que l'assignation en nullité de la vente a été publiée par le service de la publicité foncière le 13 octobre 2021 ;
- constater que la société Garage Pascal Perez n'a pas été informée du projet de vente de l'immeuble situé [Adresse 2] dont elle est locataire ;
- constater que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui sont d'ordre public, ont été violées ;
- constater que la société Garage Pascal Perez n'a pas pu faire valoir son droit de préemption ;
- juger que la vente de l'immeuble situé [Adresse 2], qui a été établie suivant acte authentique du 11 mars 2015, est nulle et de nul effet ;
- juger que le congé avec offre de renouvellement du bail commercial signifié le 22 mars 2021 est nul ;
- constater que la société Garage Pascal Perez a subi un préjudice qui peut s'analyser en une perte de chance de pouvoir acquérir ledit immeuble ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] et Maître [X] à payer à la société Garage Pascal Perez la somme de 300.000 euros au titre de son préjudice ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] et Maître [X] à payer à la société Garage Pascal Perez la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur et Madame [J] et Maître [X] aux dépens ;
- débouter Monsieur et Madame [J], la société Alpes Atlantique et Maître [X] de l'intégralité de leurs demandes.
***
Par dernières écritures communiquées le 2 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :
Vu le décret n°55-22 du 04 janvier 1955,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Garage Pascal Perez au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice, ainsi qu'aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 17 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, faute d'effet dévolutif, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclarée irrecevable la demande de la société Garage Pascal Perez pour cause de prescription ;
Si la cour déclare recevable la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter la société Garage Pascal Perez de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Garage Pascal Perez à verser à M. [X] une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Garage Pascal Perez aux dépens.
***
Par dernières conclusions communiquées le 25 octobre 2022 par voie électronique, la société Alpes Atlantique demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, faute d'effet dévolutif, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclarée irrecevable la demande de la société Garage Pascal Perez pour cause de prescription ;
Si la cour déclare recevable la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter la société Garage Pascal Perez de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Garage Pascal Perez à verser à la société Alpes Atlantique une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Garage Pascal Perez aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
2. Au visa de ce texte, Maître [X] et la société Alpes Atlantique tendent à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante au motif que l'acte d'appel de la société Garage Pascal Perez ne défère pas à la cour les chefs expressément critiqués de l'ordonnance du juge de la mise en état.
3. L'appelante leur oppose le fait que sa déclaration d'appel vise l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; que l'irrecevabilité de la demande est implicitement visée par l'ensemble des chefs de jugement critiqués, de sorte que qu'il s'évince de la déclaration d'appel que l'application de l'article 2224 du code civil relatif précisément à la prescription est expressément contestée et que, en conséquence, l'effet dévolutif de l'appel alors s'opère à l'encontre de l'intégralité des chefs de l'ordonnance contestée.
4. La cour observe que la société Garage Pascal Perez a formé appel dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : La SARL GARAGE PASCAL PEREZ sollicite de la Cour l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions. 1)- Tout d'abord, l'article 789 du code de procédure civile dispose : « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».
Dans le cas d'espèce : la SARL GARAGE PASCAL PEREZ a demandé dans le dispositif de ses conclusions le Renvoi de la question relative à l'applicabilité dans le temps de l'article L145-46-1 du Code de commerce devant le Juge du Fond. Le juge de la mise en état était tenu, en application de l'article 789-6 du Code de Procédure Civile de renvoyer cette affaire devant la formation de jugement. l'ordonnance l'Ordonnance contesté contrevient aux dispositions de l'article 789-6 du Code de Procédure Civile. 2)- La SARL GARAGE PASCAL PEREZ sollicite de la Cour l'infirmation de l'ordonnance en tant qu'elle affirme que l'article L145 46-1 du Code du Commerce ne serait pas applicable au litige. Dans son Ordonnance, le juge se fonde sur la prétendue existence d'un compromis de vente d'immeubles qui aurait été signé le 3 novembre 2014. Or, Le sous-seing privé signé entre les parties à une date déterminée, n'a de valeur juridique
qu'entre ces mêmes parties. L'article 1372 du Code Civil dispose « L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause ». Seul l'acte l'authentique établi le 11 mars 2015 est opposable aux tiers. Or il convient de préciser que ledit acte authentique ne précise nullement l'existence d'un quelconque compromis de vente, ni même
l'existence d'une constitution d'un séquestre. 3)- Dans les motifs de sa décision, le juge de la mise en état précise l'article 2224 du code civil sans indiquer aucune motivation.»
5. Il est constant en droit que, en application de ces textes, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif de la décision qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel, l'appel de portée générale étant donc sans effet.
En l'espèce, la société Garage Pascal Perez a tout d'abord, dans son acte d'appel, sollicité de la cour «l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions» puis a énoncé divers moyens et arguments par lesquels elle critique l'ordonnance déférée.
Toutefois, l'appelante indique dans le corps de cet acte d'appel qu'elle sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance « en tant qu'elle affirme que l'article L.145-46-1 du code de commerce ne serait pas applicable au litige.»
Enfin, la société Garage Pascal Perez discute la motivation de l'ordonnance relative à l'application de l'article 2224 du code civil mais ne critique pas le principe lui-même de l'application de cet article 2224 par le juge de la mise en état.
6. En conséquence, le seul chef de décision expressément critiqué par l'appelante et dont la connaissance est donc dévolue à la cour est donc l'application au litige des dispositions de l'article L.145-46-1 du code de commerce.
Or, l'ordonnance du juge de la mise en état dispose également : « Déclare irrecevable la demande de la SARL Garage Pascal Perez », cette disposition étant motivée par l'application de l'article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors que l'appelante n'a pas déféré à la cour la connaissance du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de la société Garage Pascal Perez, l'examen de l'application éventuelle des dispositions du code de commerce relatives au droit de préemption du locataire commercial est sans objet.
7. La cour constatera en conséquence qu'elle n'est pas saisie du litige, en raison de l'absence d'effet dévolutif.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Garage Pascal Perez à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros par application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel du 10 juillet 2022 n'a pas produit d'effet dévolutif,
Se déclare non saisie du litige.
Y ajoutant,
Condamne la société Garage Pascal Perez à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur et Madame [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Garage Pascal Perez à payer la somme de 1.000 euros à Maître [U] [X] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Garage Pascal Perez à payer la somme de 1.000 euros à la société Alpes Atlantique par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Garage Pascal Perez à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.