Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00316
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/02576 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKKK
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[I] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES,
CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de Feue Madame [Z] [W] née [D] le [Date naissance 2] 1942, décédée le [Date décès 3] 2019
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la Société d'Avocats J. BERNADET, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, Monsieur [X] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE (CRF)
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01526
Vu l'acte d'appel initial du 22 septembre 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 mars 2023 par [I] [W], appelant, venant aux droits de son épouse [Z] [W], victime directe décédée,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022 par le Centre de Rééducation [11], ci-après CRF, intimé,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022 par la CPAM de Pau-Pyrénées, intimée,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 octobre 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les limites de l'appel
L'appel est limité à deux chefs du jugement :
- le rejet de la demande formée par [I] [W] au titre d'un préjudice exceptionnel,
- la fixation à 6 000 euros du préjudice d'accompagnement.
La créance de la CPAM de Pau-Pyrénées est définitivement fixée à 25 936,52 euros outre une indemnité forfaitaire de 1 114 euros.
Les faits
Alors qu'elle séjournait dans les locaux du CRF de Salies de Béarn après avoir subi une amputation, [Z] [D] épouse [W] a été blessée le 29 janvier 2018 par la fermeture intempestive des portes de l'établissement ; le choc lui a causé une fracture de la branche ilio-pubienne droite, ce qui a eu pour conséquence de lui ôter la capacité physique comme la volonté de surmonter ses handicaps accumulés ; son état s'est inexorablement dégradé par la suite ; après avoir été placée en soins palliatifs, elle est décédée le [Date décès 3] 2019, peu avant atteindre l'âge de 77 ans.
Le 24 juillet 2019, peu avant le décès, le juge des référés a institué une expertise à la demande de la victime et lui a alloué une provision de 20 000 euros.
Le 09 juillet 2020, postérieurement au décès, est intervenu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire par le Docteur [F].
Appréciation
1- le préjudice d'accompagnement de [I] [W]
Le poste de préjudice vise à indemniser la famille ou les proches de la victime de l'accident de la route lorsque la victime directe de l'accident est gravement blessée. Le préjudice d'accompagnement traduit 'les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement sa communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage'. Ce préjudice d'accompagnement ne vise pas uniquement à indemniser la famille mais également toute personne ayant une réelle proximité affective avec le défunt.
Le CRF reconnaît devoir indemniser ce poste de préjudice et sollicite la confirmation de son évaluation par le tribunal à 6 000 euros.
Du 29 janvier 2018 et jusqu'au décès de son épouse survenu le [Date décès 3] 2019 se sont écoulés 628 jours pendant lesquels l'état de la victime directe n'a cessé de se dégrader sans espoir de récupération physique avec les conséquences psychologiques que cela suppose ; pendant près de deux ans, son conjoint (de deux ans son cadet) a donc subi une situation d'autant plus pénible pour lui que cet accident corporel venait s'ajouter aux conséquences d'une amputation ; l'offre du CRF correspond à une indemnisation journalière de l'ordre de 9,55 euros par jour.
Compte tenu des circonstances et de la situation du couple, on prendra pour base une indemnisation journalière de 15 jours ce qui porte l'indemnisation à 15 x 628 = 9 420 euros.
2- le préjudice exceptionnel subi par la victime directe avant de décéder
[I] [W] agit en qualité d'héritier pour obtenir indemnisation d'un poste de préjudice subi personnellement par son épouse avant qu'elle ne décède ; c'est en la personne de son épouse que s'apprécie le caractère exceptionnel du poste de préjudice pour lequel l'indemnisation est réclamée.
C'est à tort que le premier juge a rejeté une demande d'indemnisation de ce poste qui était présentée comme l'indemnisation de la perte de la pulsion de vie ; les éléments médicaux comme les constatations factuelles de l'expertise judiciaire le confirment ; certes, les séquelles de la chute 'prises isolément', selon les termes du rapport d'expertise, ne sont pas à l'origine de ce poste de préjudice ; sur ce point précis, l'avis de l'expert comme la motivation du premier juge n'appellent aucune critique.
Cependant, pour répondre à la définition de ce poste de préjudice, il faut tenir un autre raisonnement, c'est la situation de la victime dans son ensemble qu'il convenait d'apprécier car les séquelles de la chute viennent s'ajouter à un état d'amputation qui est déjà un état particulièrement dur à supporter ; alors que la situation de rééducation présentait des signes d'espoir, les conséquences de l'accident du 29 janvier 2018 sont venus les ruiner.
Le préjudice exceptionnel existe et il convient d'infirmer le jugement.
Compte tenu de l'âge de la victime et des autres circonstances de l'espèce, l'indemnisation sera fixée à 20 000 euros.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront mis à la charge du CRF.
En compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, [I] [W] obtiendra une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare la décision commune à la CPAM de Pau-Pyrénées,
* réforme le jugement sur les deux points dont appel,
* condamne le Centre de Rééducation [11] à payer à [I] [W], en qualité d'héritier de son épouse [Z] [D] décédée le [Date décès 3] 2019, une indemnité de 20 000 euros en réparation d'un préjudice exceptionnel subi comme victime directe,
* condamne le Centre de Rééducation [11] à payer à [I] [W], à titre personnel et de victime indirecte, une indemnité de 9 420 euros en réparation du préjudice d'accompagnement,
* condamne le Centre de Rééducation [11] à payer à [I] [W] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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