Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08027 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXAP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 19/00654
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [3] d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [3] (l'employeur) a transmis le 9 novembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [E] [T] (la victime), pour des faits ayant eu lieu le 8 novembre 2018. La caisse a notifié le 17 novembre 2018 à l'employeur la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l'employeur a porté le litige devant le tribunal de grande instance d'Evry. L'instance a été transférée au tribunal judiciaire d'Evry en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 20 octobre 2020 a :
- déclaré la société recevable en son recours,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 9 novembre 2018 dont sa salariée, Mme [E] [T] a été victime et des arrêts de travail et soins prescrits subséquemment.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 novembre 2020, la société en a interjeté appel le 25 novembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 20 octobre 2020,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer, dans les rapports entre elle et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [T],
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de Mme [T],
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la société [3] mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 5 décembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon l'article R.441-11, III, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant de prendre une décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail indique :
- « activité de la victime au moment de l'accident » : « Allait prendre son service », - « nature de l'accident » : « la salariée déclare avoir glissé sur une plaque d'égout et s'être fait mal à la cheville droite »
- « objet dont le contact a blessé la victime » : « plaque d'égout »
En l'espèce, la société a établi et transmis quatre jours après la déclaration d'accident du travail, à savoir le 13 novembre 2018, un courrier mentionnant :
« Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident du travail allégué. Madame [T] [E] a déclaré le 09/11/2018 avoir glissé sur une plaque d'égout et s'être fait mal à la cheville droite en se rattrapant ;
Aucun témoin oculaire n'était présent sur les lieux pour attester de sa bonne foi.
Aucun geste, aucun mouvement, aucun traumatisme ne sont décrits : rien ne permet de qualifier la survenance d'un fait brutal et soudain.
La douleur n'étant pas une lésion mais la manifestation symptomatique de cette dernière, il convient de rechercher si une lésion est survenue en raison de l'action violente et soudaine.
Les conditions de définition posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, nous considérons que ces éléments ne peuvent donner lieu à prise en charge de ce dossier au titre de la législation professionnelle.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés des suites que vous donnerez à ce dossier, au regard des réserves formulées (') »
Au cas particulier, la cour constate que le courrier de l'employeur remet en cause la matérialité de l'accident du travail aux motifs de l'absence de description d'un mouvement ou d'un geste susceptible de caractériser un fait brutal et soudain, d'aucune constatation d'une lésion physique et enfin l'absence de témoin oculaire.
Il ressort que ces réserves étaient pour partie contredites par le contenu même de la déclaration du travail puisqu'il ressort de ce document que la salariée a déclaré avoir glissé sur une plaque d'égout, ce qui caractérise la survenance d'un fait brutal et soudain, qu'il est indiqué à la rubrique « siège des lésions » : « cheville et poignet droit » et à celle « nature des lésions » : « douleurs et douleurs côté droit », lesquelles sont corroborées par un certificat médical initial du jour même constatant un « traumatisme poignet droit et cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 12 novembre 2018. Dès lors, ces réserves ne sont pas motivées puisqu'elles sont en contradiction avec les éléments de la déclaration d'accident du travail.
La seule réserve de l'employeur qui est corroborée par la déclaration d'accident du travail est l'absence de témoin oculaire. Toutefois, l'employeur n'a pas motivé les raisons pour lesquelles cette circonstance de faits permet de faire douter de l'existence des faits déclarés. En effet, il n'allègue aucunement que la salariée aurait été en présence de collègues au moment des faits, alors même qu'ils se sont déroulées à 5h du matin au moment de la prise de service dans un dépôt de transports.
Il ressort de ces éléments de faits que les réserves de l'employeur ne sont pas motivées et que c'est à bon droit que la caisse n'a pas mis en oeuvre d'instruction avant de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
2. sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins subséquents
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité des symptômes et soins étant impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
Au cas particulier, l'employeur se contente de soutenir que la disproportion flagrante entre le nombre de jours d'arrêts de travail prescrits à l'assurée et la bénignité de la lésion constatée permet de s'interroger sur l'existence d'un état pathologique intercurrent, évoluant pour son propre compte, lequel serait à l'origine des arrêts de travail prescrits. Cette pétition de principe, qui n'est étayée par aucune production n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail en cause, dont la prise en charge lui est opposable.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], succombante en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire d'Evry du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente,
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