Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/540
N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHAW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 16 mai à 15h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 12H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [U]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 16 mai 2024 à 11 h 48 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 16 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [E] [U]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 mai 2024 à 12h18 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [E] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [E] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 mai 2024 à 11h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention entraînant l'irrégularité du placement en rétention administrative
- irrecevabilité de la requête en prolongation
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 16 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé fait valoir que celui-ci a déjà fait l'objet de 4 placements au centre de rétention de [Localité 2] et il aurait été utile de connaître les motifs ayant conduit à sa libération.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le parquet de Toulouse a été informé le 13 mai 2024 à 9h15 que Monsieur [U] allait être placé au centre de rétention de [Localité 3] alors que celui-ci a été placé au CRA de [Localité 2]. L'avis parquet est donc irrégulier.
En l'espèce, l'intéressé a été dès sa sortie de détention du Centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 4], le 13 mai 2024 à 9h07, placé au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 2].
Son billet de sortie mentionne « placement au CRA, pris en charge PAF 31700 CONEBARRIEU France » tout comme l'avis de levée d'écrou.
L'avis au procureur de la république de Toulouse mentionne une OQTF de la préfecture de la Haute-garonne et un placement au CRA de [Localité 3] le 13/05/2024 à 9h07.
Le courriel a été envoyé outre au parquet de Toulouse, également à 4 adresses mail du CRA de [Localité 5] tel que cela figure dans la liste des destinataires de l'avis de placement
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, la mention [Localité 3] sur l'avis de placement au CRA est une erreur matérielle au regard de l'ensemble des documents de la procédure.
L'article L 741-8 du CESEDA dispose « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce le procureur territorialement compétent a bien été avisé du placement en rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 15 mai 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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