Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 96 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/06944
APPELANT
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
SAS ALL IN FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Éric SERRE, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement du 12 octobre 2021, signifié le 15 novembre suivant, le tribunal de commerce de Créteil a résilié le contrat de location-gérance liant la société La Boutique du Fouilleur (ci-après la société LBF) et la SAS All In Factory (ci-après la société AIF) et a, notamment, condamné in solidum la société LBF et M. [K] [C] in solidum à payer à la société AIF la somme de 310.000 euros tous préjudices confondus, outre une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 29 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la société AIF à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur une maison d'habitation appartenant à M. [C], sis [Adresse 2] pour garantie de la somme de 350.000 euros, outre intérêts et frais.
Le 12 septembre 2022, la société AIF a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble susvisé à l'encontre de M. [C]. Elle a été dénoncée à M. [C] par acte d'huissier du 15 septembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, M. [C] a assigné la société AIF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et en dommages-intérêts.
Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [C] de ses demandes ;
condamné M. [C] à payer à la société AIF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du tribunal de commerce du 27 octobre 2021, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, établissait l'existence d'une créance fondée en son principe. Au titre des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, il a retenu le silence du débiteur en dépit des mises en demeure adressées et d'une sommation de payer la somme de 7500 euros correspondant à sa quote-part d'exécution d'un jugement définitif du 6 avril 2021, le résultat de l'interrogation du fichier FICOBA à l'époque de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, selon lequel M. [C] ne disposait d'aucun compte bancaire en France, le montant de la créance, les faibles résultats de la société LBF en 2020 et 2021, enfin les nombreuses tentatives d'exécution diligentées en vain à l'encontre de la société LBF.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu au fond par le tribunal de commerce le 12 octobre 2021 et, statuant à nouveau, a mis hors de cause M. [C], a débouté la société AIF de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LBF un certain nombre de sommes, ainsi qu'à M. [C] deux sommes de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
débouté de ses demandes ;
condamné à payer à la société AIF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du 29 juin 2022, autorisant la société AIF à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des droits indivis appartenant à M. [C] ;
ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la société AIF sur le fondement de l'ordonnance du 29 juin 2022, aux frais de la société AIF ;
condamner la société AIF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société AIF à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société AIF de l'ensemble de ses demandes ;
juger que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que :
l'apparence de la créance n'était nullement établie en l'espèce par un jugement non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel suspensif, ce d'autant moins que ledit jugement prononçait des condamnations réciproques appelées à se compenser en cas de confirmation, de sorte que le montant de la prétendue créance était inexact ; enfin l'arrêt d'appel du 9 novembre 2023 a démontré que cette créance était inexistante et que, au contraire, c'était la société AIF qui était débitrice envers lui et la société LBF à hauteur de 191.433,98 euros ;
le compte-rendu de recherches Ficoba produit par la société AIF devant le premier juge était un faux pour lequel il a porté plainte, s'agissant en réalité de recherches concernant [K] [W] et non lui-même ; la société AIF ne pouvait l'ignorer, puisqu'elle avait procédé au virement de son salaire sur son compte bancaire à la Société Générale en février 2019 ;
c'est aux dirigeants de la société AIF, MM. [B] [V] et [K] [W], que peuvent être opposées des menaces mettant en péril le recouvrement de ses propres créances au vu de la vente par M. [V] de sa maison, des liquidations successives des sociétés dirigées par les intéressés et leurs condamnations, enfin des résultats déplorables de la société AIF ;
des dommages-intérêts doivent lui être alloués sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour mesure d'inscription hypothécaire infondée et abusive, au vu des messages préjudiciables publiés sur le site lefouilleur.eu, créé par l'intimée pour diffuser le jugement de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société AIF demande à la cour de :
au vu de l'évolution du litige, lui donner acte de son acquiescement à la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de tous ses moyens, demandes et prétentions, assignation et conclusions ;
condamner M. [C] aux entiers dépens « de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
L'intimée soutient que :
à la date où elle a fait inscrire l'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, son principe de créance était établi par le jugement du 12 octobre 2021 rendu à l'encontre de M. [C] in solidum, l'expertise judiciaire ordonnée par ce même jugement étant devenue caduque par suite du défaut de consignation de la société LBF, et M. [C] lui-même ne pouvant se prévaloir d'aucune contre-créance susceptible de compensation, enfin l'exercice d'une voie de recours n'étant en rien exclusive de la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire en vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
l'infirmation de ce jugement par l'arrêt du 9 novembre 2023 a entraîné une évolution du litige, de sorte que, même si elle a formé un pourvoi en cassation, elle préfère s'abstenir de solliciter un sursis à statuer et acquiescer à la demande de mainlevée de l'hypothèque, sans renonciation quelconque à ses moyens et prétentions dans le cadre du litige au fond ;
de même, à la date de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, un ensemble de circonstances était susceptible de menacer le recouvrement de son principe de créance, toutes les mesures d'exécution d'autres décisions ou conservatoires mises en 'uvre à l'encontre de la société LBF, dont M. [C] était le gérant, s'étant avérées vaines, même si l'huissier de justice avait commis une erreur dans sa recherche Ficoba ;
les conditions de l'article L. 511-1 étant alors réunies, l'hypothèque judiciaire provisoire n'était nullement injustifiée ou abusive ; les moqueries émanant d'un certain [G] [E], l'un des anciens associés de M. [C] au sein du réseau Detexpert créé par ses soins, lui servent de prétexte pour réclamer des dommages-intérêts exorbitants.
MOTIFS
Sur la demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Au soutien de la demande de mesure conservatoire présentée au juge de l'exécution, la société AIF se prévalait d'une créance paraissant fondée en son principe comme résultant du jugement du tribunal de commerce en date du 12 octobre 2021. Celui-ci ayant été infirmé, en particulier à l'égard de M. [C], par un arrêt de la cour d'appel du 9 novembre 2023, la condition relative à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe n'est plus remplie, nonobstant la formation d'un pourvoi en cassation, ce dernier n'étant pas suspensif d'exécution.
C'est donc à juste titre que l'intimée acquiesce à la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Les conditions édictées par l'article L. 511-1 précité étant cumulatives, il convient d'ordonner cette mainlevée, sans qu'il y ait lieu de rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 29 juin 2022 et autorisant la mesure conservatoire, la société AIF disposant à l'époque d'une créance paraissant fondée en son principe sur le jugement du tribunal de commerce, et certaines circonstances étant susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur la demande en dommages-intérêts
La demande en dommages-intérêts de l'appelant est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Mais le préjudice indemnisable sur ce fondement est celui résultant de la mesure elle-même et non pas de faits prétendument fautifs qu'aurait commis le créancier à sa suite. Or en l'espèce, outre que la cour n'est pas en mesure d'identifier les auteurs des « contributions sur les réseaux associées à diffusion du jugement de première instance », le préjudice allégué ne provient pas de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, laquelle au demeurant ne fait pas même obstacle à la vente de son bien par le propriétaire de l'immeuble grevé, mais du fait que le jugement de première instance aurait été diffusé et commenté de manière préjudiciable sur les réseaux sociaux.
Par conséquent, en l'absence de preuve d'un abus commis par l'intimée dans la sollicitation et la mise en 'uvre de la mesure conservatoire et d'un préjudice en lien avec celle-ci, la demande en dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En revanche, l'appelant prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [C] en première instance et à hauteur d'appel.
MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 29 juin 2022 et la demande en dommages-intérêts de M. [K] [C] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 12 septembre 2022 sur l'immeuble appartenant à M. [K] [C], sis [Adresse 2] ;
Condamne la SAS All In Factory à payer à M. [K] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS All In Factory aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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