Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01340 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOP7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00240
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [K] a interjeté appel du jugement n°RG : 18-00240 rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Adresse 5].
A l'audience du 12 janvier 2023 à 13h30, M. [K] comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement et renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [K] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [C] [K] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [C] [K] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment