Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°23/00037
N° RG N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOZU
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S.A.R.L. PRODUNET
C/
[O]
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Tribunal de grande instance de STRASBOURG
Jugement du 4 mars 2016
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 07 Mars 2018
Cour de cassation
Arrêt du 27 Janvier 2021
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 02 MARS 2023
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A.R.L. PRODUNET prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [K] [O] Exploitant en entreprise individuelle,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, tenue en double rapporteurs par Mmes FLORES et DUSSAUD, Magistrats qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Mars 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la Cour d'appel de METZ.
ARRÊT :
Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Produnet a pour activité le nettoyage immobilier et industriel.
Mme [K] [O] a été salariée de la SARL Produnet en qualité d'agent d'entretien du 13 avril 2006 au 9 mars 2010, date à laquelle elle a démissionné de son emploi. Elle s'était, préalablement à sa démission, immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur le 1er janvier 2010 sous l'enseigne « [O] Nettoyage ».
Par acte du 21 janvier 2013, la SARL Produnet a fait assigner Mme [O] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir constater qu'elle avait commis un acte de concurrence déloyale à son égard et qu'il lui lui soit ordonné de cesser toute activité de nettoyage dans un rayon de 20 kilomètres autour du siège de son ancien employeur pendant une durée'e de deux ans. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 16.756 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 4 mars 2016 le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- débouté la SARL Produnet de ses demandes, constatant l'absence de tout acte de concurrence déloyale ;
- débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARL Produnet aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu'il appartenait à la société demanderesse de rapporter la preuve de la faute qu'elle reprochait à la défenderesse. Il a également retenu que les trois clients qui avaient suivi Mme [O] dans son entreprise de taille modeste étaient libres d'avoir recours aux prestataires de leur choix. Enfin le tribunal a jugé que les actes de concurrence déloyale invoqués n'étaient en aucune manière établis.
La SARL Produnet a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 15 avril 2016 au greffe de la cour d'appel de Colmar, en indiquant qu'il s'agissait d'un appel total.
Par conclusions du 29 juin 2016 la SARL Produnet a conclu à l'infirmation du jugement et a sollicité :
- qu'il soit fait injonction à Mme [O] de produire les contrats conclus avec les sociétés Port [3], SEPIB et Port Autonome de [Localité 4];
- de constater que Mme [O] avait commis un acte de concurrence déloyale
- d'ordonner à Mme [O] de cesser toute activité de nettoyage dans un rayon de 20 kilomètres
- de condamner Mme [O] au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 août 2016, Mme [O] a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Produnet et à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros qui est à nouveau formée, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 7 mars 2018 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg et a condamné la SARL Produnet à verser à Mme [O] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts ainsi que 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Produnet aux entiers dépens.
La cour d'appel de Colmar a ainsi estimé qu'en l'absence de clause de non-concurrence le principe de la liberté du commerce autorisait quiconque à créer sa propre entreprise et que le détournement de clientèle n'existait pas du seul fait de l'ouverture d'un commerce concurrent. La cour d'appel a retenu que les actes préparatifs à l'immatriculation d'une société demeuraient des formalités simples qui ne pouvaient correspondre à des actes de concurrence déloyale comme ne constituant pas un détournement de clientèle en tant que tel et alors qu'un manquement à l'obligation contractuelle de loyauté ou de réserve n'était pas rapportée, faute de preuve de procédés déloyaux.
Par arrêt du 27 janvier 2021 la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz. La cour a également condamné Mme [O] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL Produnet, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a retenu qu'au regard des constatations de la cour, et dès lors que la seule création d'une entreprise concurrente durant le contrat de travail, sans que soit démontré l'exercice effectif d'une activité concurrente au cours de celui-ci, n'était pas déloyale et que le comportement fautif de Mme [O] n'était pas établi.
Elle a en revanche retenu que la SARL Produnet était fondée à demander qu'il soit enjoint à la partie adverse de produire les actes sous seing privé auxquels la SARL Produnet n'était pas partie et que la cour avait donc rejeté à tort cette demande fondée sur l'article 138 du code de procédure civile.
Elle a aussi jugé que la cour avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas en rejetant la demande de la SARL Produnet de production des contrats conclus par Mme [O] aux motifs que cette demande tendait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve alors que cette demande de production forcée de pièces avait précisément pour objet d'établir cette preuve. Enfin, la Cour de cassation a considéré que les motifs retenus par la cour d'appel de Colmar étaient insuffisants pour caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et condamner la SARL Produnet au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Suite à cet arrêt, la SARL Produnet a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration de saisine déposée le 26 mars 2021.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Produnet demande, au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 138,139 et 142 du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de tous les chefs de sa demande formée contre Mme [O]
Statuant à nouveau,
- ordonner à Mme [O] la production des contrats conclus avec les sociétés : Port [3], Kenworth, SEPIB, Arts & Bats, Port autonome de [Localité 4]
A titre subsidiaire,
- ordonner à Mme [O] la production des contrats conclus avec les sociétés : Port [3], SEPIB et Port autonome de [Localité 4]
En toute hypothèse,
- constater que Mme [O] a commis un acte de concurrence déloyale à son égard
Par conséquent :
- condamner Mme [O] à lui payer un montant de 16.756 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner Mme [O] aux dépens
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Produnet soutient que la création d'une société concurrente par un salarié encore sous contrat de travail et la perte de clientèle concomitante au départ de ce salarié relève du manquement à l'obligation contractuelle de loyauté et 'délité à l'égard de l'employeur et constitue des actes de concurrence déloyale. La SARL Produnet précise que l'absence de clause d'exclusivité n'a aucune incidence sur l'appréciation de la déloyauté. Elle estime que Mme [O] a usé de sa position de salariée pour se constituer une clientèle future et qu'il importe peu que les démarches aient été effectuées en dehors du temps de travail. Elle affirme ainsi que Mme [O] a préparé et démarré sa future activité concurrente en démarchant les clients de son employeur, alors même qu'elle était encore à son service.
La SARL Produnet rappelle ensuite qu'en l'absence de toute clause contractuelle de non concurrence le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur à la condition d'exercer cette activité de façon loyale. Or, elle précise avoir subi plusieurs résiliations de contrats de la part de clients fidèles (Sociétés Kenworth, Arts & Bats, Port autonome de [Localité 4], Port [3]) concomitamment au départ de Mme [O], soit à compter du mois de mars 2010. Elle conclut que le transfert de la clientèle vers l'entreprise concurrente constitue un élément permettant de caractériser la déloyauté. Elle soutient que c'est grâce à ses fichiers que Mme [O] a démarché les clients. Elle souligne que l'intimée a reconnu que ses tarifs et propositions de prix étaient légèrement inférieurs à ceux pratiqués par son ancien employeur et que ces man'uvres constituent un acte de concurrence déloyale.
L'appelante estime que les documents produits par Mme [O] ne sont en rien les contrats sollicités de sorte qu'elle maintient sa demande tendant à qu'il soit ordonné à Mme [O] de communiquer les contrats conclus avec les sociétés Port [3], Kenworth, SEPIB, Arts & Bats ainsi que Port Autonome de [Localité 4]. Concernant les attestations produites par l'intimée, la SARL Produnet argue de leur non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile car contrairement à ce qui est affirmé dans la première attestation aucun bâtiment ne lui est plus confié. Concernant la seconde attestation la SARL Produnet relève qu'elle a été rédigée par l'ancien dirigeant et reprise à son compte par le dirigeant actuel ce qui annihile la valeur du témoignage retranscrit dans l'attestation.
La SARL Produnet fait valoir que la perte des chantiers au profit de l'entreprise exploitée par Mme [O] lui a causé une baisse importante de son chiffre d'affaire. Au regard de son chiffre d'affaire HT de l'année 2009, elle estime ainsi sa perte d'exploitation à la somme de 16.756 euros et sollicite cette somme à titre de dommages-intérêts.
Enfin la SAL Produnet invoque son droit d'agir en justice et soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus. Elle conclut au rejet de la demande formée à ce titre.
Par conclusions déposées le 22 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour:
Sur l'appel principal,
- déclarer la SARL Produnet mal-fondée en son appel.
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Produnet de l'intégralité' de ses demandes
Sur appel incident
- la déclarer bien-fondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Produnet a' lui verser une somme de 10.000 euros pour proce'dure abusive
Statuant à nouveau :
- condamner la SARL Produnet à lui verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive
En tout état de cause :
- condamner la SARL Produnet a lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident.
Mme [O] fait valoir l'absence d'actes de concurrence déloyale et invoque le principe de la liberté de la concurrence et de l'industrie. Elle soutient que l'action en concurrence de'loyale, fondée sur l'article 1382 du code civil, impose la démonstration d'une faute consistant dans l'emploi de man'uvres déloyales telles que le dénigrement, le débauchage, le détournement de clientèle ou le parasitisme et qu'à défaut de démontrer de telles man'uvres aucun acte de concurrence déloyale n'est constitué. Mme [O] précise que la SARL Produnet ne rapporte pas la preuve positive et indiscutable d'un détournement de clientèle.
Elle rappelle qu'il a été jugé qu'était licite et non déloyal le démarchage de la clientèle d'un concurrent par un ancien salarié de ce dernier en l'absence de clause de non-concurrence. Par ailleurs Mme [O] soutient qu'un salarié peut créer sa propre entreprise en cours de contrat de travail sans faire connaître ni ses intentions, ni ses actes préparatoires à son employeur et qu'un déplacement de clientèle ne saurait lui e'tre reproché en l'absence de preuve de procédés déloyaux. Elle soutient que la proposition de prix légèrement inférieurs, due à son absence d'assujettissement à la TVA, ne constitue pas un procédé déloyal au regard des principes de la libre fixation des prix et de la libre concurrence.
Elle ajoute que la production des contrats sollicités ne renseignera pas sur l'existence d'une man'uvre déloyale. Elle précise néanmoins produire les contrats des sociétés SEPIB et Port [3] mais indique qu'elle n'a plus de contrats avec le Port Autonome depuis 2015 et qu'elle n'a jamais eu de contrats avec les sociétés Kenworth et Arts & Bats.
Mme [O] affirme justifier que la société SEPIB et le Port Autonome de [Localité 4] ont librement et volontairement décidé de travailler avec elle, qu'ils n'étaient tenus par aucun engagement d'exclusivité avec la SARL Produnet. Elle précise que le seul d'avoir informé le Port Autonome de [Localité 4], la société SEPIB et le Port de l'[3] de son départ ne constitue pas un acte déloyal de démarchage. Elle ajoute qu'elle ne leur a jamais demandé de cesser leurs relations avec l'appelante. Concernant les attestations du Port Autonome de [Localité 4] et de la SEPIB, Mme [O] fait valoir qu'elles n'ont pas à être écartées des débats même si elle ne sont pas exactement conformes à l'article 202 du code de procédure civile. Elle soutient ainsi que les courriers sur papier a' en-tête signés des responsables du PAS et de la SEPIB pre'sentent des garanties suffisantes puisque leur auteur est parfaitement identifiable, leur signature est manuscrite et leur qualité spe'cifie'e.
Sur la demande de réparation du préjudice, l'intimée estime d'une part que la perte de chiffre d'affaire de 8.288 euros n'a aucun lien causal avec les griefs qui lui sont opposés, faisant valoir que deux des cinq clients allégués n'ont jamais travaillé avec elle. Elle souligne que seul le gain manqué ou la perte subie ouvrent droit a' réparation, que seule la marge nette non perc'ue s'analyse en un gain manqué et qu'en conséquence, le chiffre d'affaire non réalise' ne constitue pas le préjudice réparable. Elle en déduit que la somme de 16.756 euros HT est dénuée de tout fondement juridique et ne repose sur aucun élément comptable et financier.
Enfin Mme [O] fait valoir que l'action en concurrence déloyale de la SARL Produnet à son encontre est constitutive d'un abus de domination tendant à faire disparaître une entreprise concurrente. Elle sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a:
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL Produnet tendant à voir condamner Mme [K] [O] à produire les contrats conclus entre cette dernière et les sociétés Arts & Bats et Kenworth ;
- l'a infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Produnet tendant à voir condamner Mme [K] [O] à produire les contrats conclus entre cette dernière et les sociétés SEPIB, Port Autonome de [Localité 4] ainsi que Port Autonome, et, statuant à nouveau sur cette demande de production de pièces,
- constaté que Mme [K] [O] avait produit les contrats qu'elle avait conclus avec les sociétés SEPIB et Port Autonome de [Localité 4] ;
- débouté la SARL Produnet de sa demande tendant à la production de ces pièces ;
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,
- condamné Mme [K] [O] à produire le contrat qu'elle avait conclu avec la société Port [3], sous astreinte de 20 euros par jours de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder toutefois deux mois ;
- invité la SARL Produnet à produire une copie intégrale du jugement du 4 mars 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 2 juin 2022 à 15 heures, invité la SARL Produnet à conclure pour cette date ;
- réservé les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que la SARL Produnet ne produisait aucune pièce permettant de rendre vraisemblable l'existence de contrats conclus entre Mme [O] et les sociétés Arts & Bats et Kenworth et que c'était ainsi à juste titre que le premier juge avait rejeté la demande de production de ces deux contrats.
Elle a par ailleurs estimé que Mme [O] avait exécuté la demande de production des contrats conclus avec les sociétés SEPIB et Port Autonome de [Localité 4] et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner leur production de nouveau.
En revanche, la cour a relevé que Mme [O] ne versait aux débats qu'une facture concernant ses relations contractuelles avec la société Port [3] qui ne permettait cependant pas d'établir quand les relations contractuelles entre cette société et [O] Nettoyage avaient débuté. Elle a donc condamné sous astreinte Mme [O] à produire le contrat qu'elle avait conclu avec la société Port [3].
Les parties ont produit de nouvelles pièces mais n'ont pas conclu à nouveau.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale
L'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'action en concurrence déloyale de la SARL Produnet, fondée sur les dispositions de cet article, implique ainsi l'existence d'une faute. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve des agissements déloyaux qu'elle invoque. A ce titre il convient de relever que la SARL Produnet n'invoque au titre d'actes de concurrence déloyale que la création d'une entreprise concurrente alors qu'elle travaillait encore pour elle et le détournement de clientèle.
* Sur la création d'une entreprise concurrente
En vertu du principe de la liberté de commerce et de l'industrie, la seule création d'une entreprise concurrente par un salarié durant son contrat de travail, sans que soit démontré l'exercice effectif d'une activité concurrente au cours de celui-ci ne constitue pas un acte déloyal.
En l'espèce il résulte des contrats de travail versés aux débats que Mme [O] a été salariée de la SARL Produnet à compter du 13 avril 2006 et était employée en qualité d'agent de service pour l'entretien et le nettoyage de divers locaux. Les contrats de travail et avenants successifs conclus entre les parties ne comportent aucune clause de non-concurrence.
Il est constant que Mme [O] a donné sa démission à la SARL Produnet par courrier daté du 9 mars 2010 en précisant qu'elle prenait effet à compter de cette date.
Il est par ailleurs établi que Mme [O] a créé en tant qu'auto-entrepreneur une «activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel» qui a été immatriculée le 1er janvier 2010 au registre du commerce et des sociétés et qui est concurrente de l'activité exercée par la SARL Produnet.
Toutefois, il n'est produit aucun contrat ou attestations ni aucun autre élément de nature à rapporter la preuve que Mme [O] a exercé cette nouvelle activité alors qu'elle travaillait encore pour la SARL Produnet. Les seuls contrats établis au nom de [O] Nettoyage versés aux débats prévoient le début des prestations de Mme [O] en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er mai 2010, étant rappelé qu'elle a démissionné le 9 mars 2010.
Or le seul fait pour Mme [O] de créer une entreprise concurrente alors qu'elle était encore liée par un contrat de travail avec la SARL Produnet, ne constitue pas un acte déloyal dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a effectivement exercé cette activité concurrente avant sa démission ou qu'elle a commis d'autres agissements fautifs.
* Sur le fondement d'un détournement de clientèle par Mme [O]
Le seul démarchage de la clientèle de son ancien employeur par un salarié n'est pas suffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale.
En revanche, il y a concurrence déloyale s'il est rapporté la preuve d'une man'uvre accompagnant le démarchage, ou si le démarchage est systématique avec l'aide de documents internes au concurrent.
En l'espèce, si la SARL Produnet invoque le détournement par Mme [O] de cinq de ses anciens clients: Port [3], Kenworth, SEPIB, Arts & Bats, ainsi que Port Autonome de [Localité 4], elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que les société Arts & Bats et Kenworth ont résilié leurs contrats avec elle concomitamment au départ de Mme [O], le grand-livre des tiers versé aux débats s'arrêtant au 31 mars 2010, ni que ces sociétés ont ensuite confié le nettoyage de leurs locaux à [O] Nettoyage.
Mme [O] reconnaît dans ses conclusions que les sociétés Port [3], SEPIB et Port Autonome de [Localité 4] étaient des clients de la SARL Produnet pour lesquels elle travaillait lorsqu'elle était salariée de cette dernière. Elle ne conteste pas non plus qu'elle a effectué ensuite des prestations de nettoyage pour ces trois sociétés sous l'enseigne [O] Nettoyage.
Le contrat conclu entre [O] Nettoyage et la société Port [3] versé aux débats postérieurement à l'arrêt avant dire droit fixe « la date du démarrage du contrat » au 1er mai 2010, soit près de 2 mois après sa démission de la SARL Produnet.
La SARL Produnet ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a démarché cette société par man'uvres déloyales. Mme [O] reconnaît uniquement avoir informé le Port [3] de son départ de la SARL Produnet, ce qui n'est pas un acte déloyal.
Mme [O] produit par ailleurs un document daté du 15 novembre 2010 intitulé « bon de commande» mais qu'il convient d'analyser comme étant un contrat conformément aux motifs développés par la cour dans son arrêt avant dire droit. Ce contrat permet d'établir que les relations contractuelles entre [O] Nettoyage et le Port Autonome de [Localité 4] ont débuté le 2 novembre 2010.
L'intimée produit par ailleurs deux attestations de M. [X] [B] responsable bâtiments auprès du Port Autonome de [Localité 4], l'une sous forme dactylographiée datée du 4 février 2013, l'autre manuscrite datée du 27 novembre 2013.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, relatives aux exigences de forme des attestations, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient ainsi à la cour d'apprécier si les attestations non conformes aux dispositions de cet article présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La première attestation, rédigée dans un document à en-tête du Port Autonome de [Localité 4] et signée par M. [B] (identité de signature avec celle de sa carte d'identité) présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour et n'a donc pas à être écartée. De plus, ses propos sont reproduits à l'identique dans l'attestation manuscrite datée du 27 novembre 2013 (étant observé que les attestations manuscrites produites à la cour en pièces 18 et 19 par l'intimée ont été mal agrafées et ont été interverties. Les signatures comparées aux pièces d'identité produites ne permettent cependant aucune confusion sur les auteurs de ces attestations).
M. [B] atteste ainsi que Mme [O] intervenait en qualité de salariée de la SARL Produnet « pour des remplacements occasionnels » dans les bureaux de la direction technique du Port Autonome de [Localité 4] situés [Adresse 1]. Il ajoute ensuite : «après qu'elle ait quitté son employeur et créé son auto-entreprise, j'ai confié les remplacements à [O] Nettoyage, n'ayant aucun engagement avec la SARL Produnet. Satisfait du travail de Mme [O] et suite à un départ à la retraite d'une technicienne de surface, j'ai confié les travaux de nettoyage des bureaux de la direction de l'exploitation portuaire à [O] Nettoyage dans les locaux du terminal sud à compter du 2 novembre 2011. De même toujours suite au départ à la retraite d'une technicienne de surface de la direction technique (') j'ai également demandé à Mme [O] d'intervenir dans les bureaux à partir du 1er juin 2012». Il affirme par ailleurs que la SARL Produnet intervenait toujours pour une autre partie des locaux.
Il résulte ainsi de cette attestation que les relations contractuelles entre [O] Nettoyage et le Port Autonome de [Localité 4] sont intervenues postérieurement à la démission de Mme [O] et que les prestations convenues ont été étendues progressivement. En outre, il ne ressort pas des propos de M. [B] que Mme [O] a usé de man'uvres déloyales pour obtenir sa clientèle mais que c'est en raison de la qualité du travail de Mme [O] que le Port Autonome de [Localité 4] a décidé d'avoir de plus en plus recours à [O] Nettoyage.
De même, il est produit deux attestations de la société SEPIB, l'une dactylographiée datée de février 2013, l'autre manuscrite du 9 septembre 2013. Si l'attestation dactylographiée ne respecte pas les exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu cependant de l'écarter dans la mesure où elle est rédigée sur du papier à en-tête de la société SEPIB, qu'une signature et le cachet de la société y sont apposés, et que les éléments qu'elle mentionne sont repris dans l'attestation manuscrite. Elle comporte donc des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Il résulte de ces deux attestations (dactylographiée et manuscrite) que la société SEPIB a résilié le contrat d'entretien qui la liait à la SARL Produnet en mai 2010. Cette société indique :«Mme [O] ayant quitté la SARL Produnet nous a fait part de sa volonté d'ouvrir sa propre entreprise et, c'est d'une manière collégiale, suite à la qualité du travail dispensé par Mme [O], que la société SEPIB a décidé de lui accorder sa confiance dans la reprise du marché de nettoyage. Il faut en outre noter que la démarche de Mme [O] (hors horaires de travail) vis-à-vis de notre établissement est en parfaite adéquation avec une étude de marché cohérente, préalable indispensable et nécessaire, à toute ouverture d'entreprise. La présence de Mme [O] au sein de notre structure relève donc de notre propre volonté et non d'une quelconque manipulation de Mme [O] visant à affaiblir la structure qui l'employait originellement ».
Il faut ainsi en déduire que Mme [O] a simplement avisé la société SEPIB de son départ de la SARL Produnet sans utiliser de man'uvres déloyales, étant rappelé qu'elle n'a travaillé pour la société SEPIB qu'après sa démission de la SARL Produnet.
En outre, il n'est pas établi non plus que Mme [O] a utilisé des fichiers clients pour détourner de la clientèle, ni qu'elle a procédé à un démarchage systématique des clients de la SARL Produnet étant observé que, selon la liste annexée à son contrat de travail, Mme [O] en tant que salariée de l'appelante intervenait auprès de 11 sociétés différentes au moins.
Enfin, l'article L410-2 du code de commerce pose le principe que les prix des biens et services sont librement déterminés par la concurrence.
Dès lors, le simple fait de proposer une prestation à un prix inférieur à celui pratiqué par une entreprise concurrente n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Mme [O] reconnaît que les prix d'intervention de [O] Nettoyage sont légèrement inférieurs à ceux pratiqués par la SARL Produnet, aux motifs qu'elle ne serait pas assujettie à la TVA.
La SARL Produnet ne produit pas ses tarifs, dès lors, il n'est pas possible de les comparer avec ceux pratiqués par [O] Nettoyage.
En l'absence de preuve que Mme [O] a pratiqué des prix très largement inférieurs aux tarifs habituels dans ce domaine ou dérisoires, le simple fait d'appliquer des tarifs légèrement inférieurs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale mais relève de la libre concurrence.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments il faut considérer que Mme [O] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale envers la SARL Produnet.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Produnet de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale contre Mme [O], étant observé qu'il n'est plus formé devant la présente cour de demandes tendant à condamner Mme [O] à cesser d'exercer toute activité de nettoyage dans un rayon de 20 km.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [O] pour procédure abusive
Par application de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive que s'il est établi l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré que le seul objectif de la SARL Produnet en introduisant la présente instance était de nuire à Mme [O].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Produnet qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel (en ce compris ceux de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Colmar).
L'équité commande de condamner la SARL Produnet à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle que par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a:
- confirmé le jugement du 4 mars 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL Produnet tendant à voir condamner Mme [K] [O] à produire les contrats conclus entre cette dernière et les sociétés Arts & Bats et Kenworth ;
- l'a infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Produnet tendant à voir condamner Mme [K] [O] à produire les contrats conclus entre cette dernière et les sociétés SEPIB, Port Autonome de [Localité 4] ainsi que Port Autonome, et, statuant à nouveau sur cette demande de production de pièces,
- constaté que Mme [K] [O] avait produit les contrats qu'elle avait conclus avec les sociétés SEPIB et Port Autonome de [Localité 4] ;
- débouté la SARL Produnet de sa demande tendant à la production de ces pièces ;
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés,
- condamné Mme [K] [O] à produire le contrat qu'elle avait conclu avec la société Port [3], sous astreinte de 20 euros par jours de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder toutefois deux mois ;
- invité la SARL Produnet à produire une copie intégrale du jugement du 4 mars 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 2 juin 2022 à 15 heures, invité la SARL Produnet à conclure pour cette date ;
- réservé les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement du 4 mars 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a :
- débouté la SARL Produnet de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre Mme [K] [O] pour concurrence déloyale ;
- débouté Mme [K] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARL Produnet aux dépens ;
- condamné la SARL Produnet à payer à Mme [K] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Produnet aux dépens de l'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la SARL Produnet à payer à Mme [K] [O] la somme de 5.000 euros sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La présidente