Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Février 2024
ORDONNANCE
N° 2024/20
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6YV
Décision déférée du 12 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/2139
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
en présence de [V] [F], interprète qui a prêtée serment à l'audience .
En présence de son père M. [P] [M],
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
Régulièrement convoqué, non comparant
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 3]
rgulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 29/01/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante
Le 29 octobre 2023, M. [D] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Après avoir ordonné une expertise psychiatrique le 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 12 janvier 2024, rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte mais modifié celle-ci en programme de soins.
Un arrêté préfectoral du 13 janvier 2024 a décidé de la prise en charge de M. [D] [P] sous la forme d'un programme de soins.
M. [D] [P] a relevé appel de la décision du 12 janvier précitée par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024.
Par conclusions du 30 janvier 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- ordonner la levée pure et simple de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte prise par le représentant de l'Etat le 28 octobre 2023 à son encontre.
A l'audience, il précise qu'il veut une liberté complète pour pouvoir repartir en Algérie, qu'il a compris l'intérêt de son traitement et qu'il va continuer à le prendre.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais le 24 janvier 2024 a fait parvenir des observations écrites tendant à la confirmation de la décision attaquée.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 25 janvier 2024, la pathologie psychiatrique que présente actuellement M. [D] [P] est compatible avec sa demande de mainlevée de la mesure.
Par avis écrit du 29 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Il ressort des pièces de la procédure que :
L'appelant a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 29 octobre 2023 en raison de propos incohérents, d'une hétéro et auto agressivité (interpellé par les forces de l'ordre dans un parking souterrain, porteur d'un couteau qu'il avait positionné sous la gorge d'un agent de police alors qu'il tenait des propos faisant l'apologie du terrorisme).
Le 19 décembre 2023, le Docteur [R] [W], médecin psychiatre au centre hospitalier marchant a considéré que les éléments délirants et l'envahissement hallucinatoire s'étaient amendés du fait de la mise en place d'un traitement antipsychotique et thymo-régulateur et que la mesure de soins psychiatriques pouvait être levée du fait que l'état clinique du patient ne présentait plus aucune dangerosité psychiatrique.
Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne s'est néanmoins opposé à la levée de la mesure en raison des faits graves à l'origine de l'admission du patient et du risque de troubler l'ordre public que cette décision serait susceptible d'entraîner.
Le 21 décembre 2023, le Docteur [L], médecin psychiatre à Marchant a relevé que les éléments de dissociation psychique et les hallucinations s'étaient totalement amendées avec le traitement mis en place sous la forme injectable à action prolongée. Il a également conclu que le tableau clinique actuel ne présentait pas d'éléments en faveur d'une dangerosité psychiatrique et qu'une mesure de contrainte n'apparaissait donc plus opportune.
Saisie d'une requête en mainlevée de M. [P], le juge des libertés de la détention a instauré une expertise psychiatrique confiée au Docteur [S] par ordonnance du 2 janvier 2024.
Dans son rapport du 5 janvier 2024, ce dernier a indiqué que le patient présentait une schizophrénie paranoïde évoluant depuis environ 10 ans, qu'il avait retrouvé un certain équilibre après trois mois de traitement bien conduit et pris régulièrement, qu'il restait cependant extrêmement fragile, un risque de décompensation étant à prévoir si le traitement baissait trop rapidement. Il a ainsi conclu qu'il était impératif que le sujet soit toujours suivi avec une prise régulière et permanente de médicaments, que le sujet avait besoin de rester dans un cadre rassurant, que le maintien en hospitalisation complète contrainte ne lui paraissait plus indispensable mais qu'il devait rester à l'hôpital le temps que ses médecins estiment qu'une bonne stabilisation avait été obtenue pour qu'il puisse ensuite aller chez sa s'ur en maintenant un suivi ambulatoire très régulier.
Au visa du contexte inquiétant de son interpellation initiale, de la fragilité de l'intéressé et du besoin impératif que ce dernier suive un traitement médicamenteux afin d'éviter une décompensation violente, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'appelant dans un régime de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins et non plus d'une hospitalisation complète par ordonnance du 12 janvier 2024.
Un arrêté préfectoral du 13 janvier 2024 a transformé l'hospitalisation complète en programme de soins.
L'avis motivé émis le 25 janvier 2024 par le Docteur [R] [W] suite à la requête du patient en mainlevée expose que l'hospitalisation et la mise en place d'un traitement antipsychotique ont permis un apaisement psychique et comportemental et un amendement des éléments délirants de persécution mystique et de préjudice ; que le malade est sorti d'hospitalisation complète dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, qu'il vit chez sa s'ur depuis sa sortie d'hospitalisation mais sort peu de l'appartement de peur entre autres d'être tenté par le cannabis ; qu'il s'est présenté à son rendez-vous médical le 22 janvier 2024, qu'il avait une présentation soignée et un contact adapté ne manifestant ni hostilité ni réticence ; que les interactions sociales se limitent à sa famille et qu'il se projette dans un séjour en Algérie pour passer le mois de ramadan.
Il relève que le discours est adapté dans son contenu et dans son organisation, l'intéressé décrivant un état d'apaisement psychique, des hallucinations résiduelles étant bien tolérées sans réactivation anxieuse ni délirante, et aucune expression d'idées délirantes mystiques, de préjudice ni de persécution ; que les fonctions instinctuelles sont préservées et que l'humeur paraît neutre, qu'il semble préoccupé de l'impact de la mesure de soins sans consentement sur son projet de voyage en Algérie.
Le psychiatre souligne que le patient ne présente aucun élément en faveur d'une décompensation psychiatrique aiguë, que les éléments délirants se sont amendés sous traitement, que l'adhésion aux soins est de bonne qualité, qu'on ne retrouve pas d'éléments de décompensation thymique, que l'humeur est neutre et qu'il ne rapporte pas d'altération des facultés instinctuelles, que ses facultés mentales ne sont pas altérées par une pathologie psychiatrique aiguë.
Le certificat et l'avis mensuel du 25 janvier 2024 confirment que l'intéressé adhère bien au traitement et reconnaît son caractère bénéfique et apaisant, que son état clinique est stable avec une bonne adhésion aux soins et au traitement et que la pathologie psychiatrique présente actuellement est compatible avec sa demande de levée de la mesure.
Il sera liminairement rappelé que les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique relatives aux soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ne font pas référence à l'absence de consentement aux soins et visent seulement l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Cela étant, l'ensemble des pièces médicales sus-visées établissent la disparition de la dangerosité psychiatrique de M. [P], dont le contact et la présentation sont dorénavant adaptés, qui adhère bien au traitement et ne présente plus aucun élément en faveur d'une décompensation psychiatrique aigüe.
Dès lors, en l'absence de troubles actuels de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public, la mainlevée de la mesure est justifiée et l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l'objet M. [D] [P],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment