Texte intégral
N° RG 22/03576 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJV2
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 05 avril 2022
RG : 20/03111
[S] épouse [I]
C/
S.A. CREATIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2008, la société Creatis (la société de crédit) a consenti à M. [N] [I] et Mme [Z] [S] épouse [I], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 47 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 565,32 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 9,75 %.
Le 24 octobre 2013, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. et Mme [I] de traitement de leur situation de surendettement. Par un jugement du 9 mars 2015, confirmé en appel, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a notamment rééchelonné le paiement de l'ensemble de leurs dettes sur 50 mois.
Le 27 décembre 2016, suite au décès de M. [I], la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme [I] (l'emprunteuse) et, par un jugement du 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a notamment rééchelonné le paiement de ses dettes sur 51 mois.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2020, la société de crédit a mis en demeure l'emprunteuse d'avoir réglé la somme de 2 496 euros au titre des échéances impayées du plan de surendettement, l'informant qu'à défaut de régularisation du retard dans les 15 jours du courrier, elle considérerait le plan conventionnel comme caduc de plein droit.
Par un nouveau courrier du 21 juillet 2020, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure l'emprunteuse d'avoir à lui régler les sommes de 12'443,58 euros et 32'846,08 euros.
À défaut de paiement, la société crédit l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui, par un jugement du 5 avril 2022, a notamment :
- rejeté la demande de l'emprunteuse au titre du défaut de conseil,
- condamner l'emprunteuse à payer à la société de crédit les sommes de :
30'413,04 euros correspondant au capital dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,56 % à compter du jugement,
un euro correspondant à l'indemnité conventionnelle, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de l'emprunteuse aux fins de modifier les intérêts contractuels,
- dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- autorisé l'emprunteuse à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1 267,21 euros,
- rejeté les demandes de la société de crédit et de l'emprunteuse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'emprunteuse aux entiers dépens,
- rejeté la demande de la société de crédit aux fins de mettre à la charge de l'emprunteuse les éventuels frais issus de l'article R. 444-55 du code de commerce,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 mai 2022, l'emprunteuse a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société de crédit n'a pas manqué à son obligation de conseil,
en conséquence,
- condamner la société de crédit à la somme de 33'104,35 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de conseil,
- ordonner la compensation légale entre le montant des sommes éventuellement mises à sa charge et celles dues par la société de crédit à titre de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le montant des sommes dues porterait intérêts au taux légal,
en conséquence,
- ordonner que l'éventuelle condamnation en paiement à intervenir portera intérêt au taux légal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
en conséquence,
- ordonner que l'éventuelle condamnation à intervenir ne porte pas la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
- ordonner que l'éventuelle condamnation à intervenir ne portera pas intérêt légal et/ou majoré,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société de crédit,
- condamner la société de crédit à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de crédit aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société de crédit demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'emprunteuse au titre du défaut de conseil,
- déclarer par conséquent cette demande irrecevable pour cause de prescription,
- subsidiairement sur ce point, et si par extraordinaire cette demande devait être déclarée recevable, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'emprunteuse au titre du défaut de conseil,
pour le reste,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné l'emprunteuse à lui payer la somme de 30'413,04 euros correspondant au capital dû,
rejeté la demande de l'emprunteuse aux fins de modifier les intérêts contractuels,
dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- le réformer en ce qu'il a dit que la condamnation produira intérêts au taux conventionnel à compter de la date du prononcé de la décision et a accordé à l'emprunteuse les plus larges délais de paiement,
en conséquence,
- condamner l'emprunteuse au paiement de la somme de 30'413,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,56 % à compter du 21 juillet 2020, date de la mise en demeure,
- dire n'y avoir lieu à délais de paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil,
- condamner l'emprunteuse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'emprunteuse ne sollicitant pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
1. Sur la demande au titre du prêt personnel
En application des dispositions de l'article L. 311-3, 2°, et D. 311-1 du code de la consommation, le premier texte dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2001-96 du 2 février 2001, le prêt litigieux, dont le montant est supérieur à 21'500 euros, n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'emprunteuse dans ses conclusions d'appel, il ne ressort pas de la lecture du contrat que les parties ont entendu déroger aux articles précités et soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.
La société de crédit verse à l'appui de sa demande en paiement :
- l'offre préalable de prêt personnel acceptée le 18 décembre 2008,
- historique du crédit,
- les décisions rendues dans le cadre des procédures de surendettement,
- la copie des mises en demeure des 7 et 21 juillet 2020,
- un décompte de créance arrêté au 31 août 2020.
Au vu de ces pièces, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'emprunteuse à payer à la société de crédit la somme de 30'413,04 euros correspondant au capital restant dû.
Faute de preuve de la réception du courrier de mise en demeure du 21 juillet 2020, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts, calculés au taux conventionnel de 7,56 %, courront à compter du prononcé du jugement.
Sur ce point, si l'emprunteuse sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que l'éventuelle condamnation au paiement à intervenir porte intérêts au taux légal ou, à l'inverse, qu'elle ne porte pas intérêt légal et/ou majoré, elle ne justifie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ces demandes, au demeurant contradictoires.
En l'absence de contestation de ce chef de dispositif, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la réduction d'office à la somme d'un euro de l'indemnité conventionnelle sollicitée et a condamné l'emprunteuse au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, le jugement est encore confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande reconventionnelle de l'emprunteuse en dommages-intérêts
L'emprunteuse sollicite la condamnation de la société de crédit à lui payer la somme de 33'104,35 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de conseil. Elle soutient que si la société de crédit avait pris soin d'examiner avec attention les relevés de compte en sa possession, le prêt n'aurait jamais été accordé, dès lors que les difficultés de gestion des époux [I] ne pouvaient les conduire qu'à une situation de surendettement, ce qui a fini par arriver. Elle soutient que la prescription concernant la responsabilité bancaire n'est pas acquise, au motif que si la demande en paiement a été déclarée recevable, le moyen reconventionnel tiré de l'irrégularité de ce contrat est également recevable.
La société de crédit soulève la fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale de la demande de l'emprunteuse, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription de l'action principale en responsabilité contre le créancier pour manquement au devoir de mise en garde est le jour de la réalisation du dommage et qu'il peut s'agir du jour de l'octroi du crédit. Elle en déduit que les demandes de l'emprunteuse sont prescrites depuis le 15 décembre 2013. Sur le fond, elle affirme que les époux [I] disposaient d'un niveau de revenus leur permettant sans difficultés de supporter la charge mensuelle de l'emprunt, étant observé que les crédits présents sur le relevé de compte produit par les emprunteurs sont ceux qui ont fait l'objet du regroupement de crédit avec des échéances divisées par moitié. Elle ajoute que les emprunteurs ont honoré le remboursement de l'emprunt pendant de nombreux mois, ce qui démontre de manière incontestable que le prêt était adapté à leurs capacités financières.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
C'est à tort que le premier juge a retenu que l'établissement d'un plan conventionnel de surendettement interrompt la prescription de l'action en responsabilité sanctionnant un manquement au devoir de mise en garde, alors qu'en application de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées n'a d'incidence que sur le délai de forclusion prévu auxdits articles.
En l'espèce, il ressort de l'historique du crédit que le premier incident de paiement est survenu le 7 mai 2010, cette date constituant le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Il en ressort que la demande reconventionnelle, formée par l'emprunteuse par conclusions de première instance notifiées à une date non précisée mais nécessairement postérieure à l'assignation délivrée par la société de crédit le 22 septembre 2020, soit plus de cinq ans après la date du premier incident de paiement, est irrecevable comme prescrite.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande recevable mais l'a rejeté au fond.
3. Sur les délais de paiement
La société de crédit sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à l'emprunteuse, au motif que celle-ci en a bénéficié de facto.
L'emprunteuse ne forme aucune observation sur ce point mais sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions qu'elle ne critique pas.
Réponse de la cour
Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a décidé de faire application de ces dispositions, en relevant que l'emprunteuse justifiait que sa situation financière s'était dégradée et qu'elle disposait d'un solde disponible de 1 452,61 euros par mois.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Notamment, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'emprunteuse les éventuels frais issus de l'article R. 444-55 du code de commerce, dès lors que ces frais sont prévus pour demeurer en principe à la charge du créancier.
En cause d'appel, l'emprunteuse, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens et à payer à la société de crédit la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté, au fond, la demande de Mme [Z] [I] au titre du défaut de conseil,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] [I] au titre du manquement de la société Creatis à son devoir de mise en garde,
Condamne Mme [Z] [I] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT