Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 23 Novembre 2022
N° RG 21/00517 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWT
VTD
Arrêt rendu le vingt trois Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°17/01093 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [X]
[K]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL JUDISCONSEIL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
Me [B] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Compagnie d'assurance MMA
Société d'assurances mutuelles immatriculée sous le numéro 775 652 126 01918 au RCS du MANS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
copie MP
La société PROXY PGM
Société civile immobilière immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°819 756 016 00013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : la SCP SAGON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2022 Madame [V] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 25 Mai 2022 et ses conclusions écrites le 14 Juin 2022, reçues au greffe de la 3ème chambre civie et commerciale le 15 Juin 2022, dûment communiquées le 16 Juin 2022 par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 4 mars 2016 en l'étude de Me [B] [W], notaire à [Localité 4], M. [C] [X] a signé avec M. [U] [G] et son épouse Mme [S] [O], deux promesses de vente dont :
l'une portait sur huit lots d'un ensemble immobilier dénommé 'Galerie marchande' sis lieudit [Localité 9] n°AC [Cadastre 2] au prix de 350 000 euros, 'ventilé d'un commun accord des parties' de la manière suivante :
- 200 000 euros pour la partie habitation (lots 77 et 78) ;
- 150 000 euros pour la partie commerciale,
l'ensemble sous les conditions suspensives particulières d'obtention d'un prêt de 346 800 euros par les acquéreurs et de la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 8], et d'indissociabilité de la vente de ces biens avec la cession du fonds de commerce exploité dans l'immeuble ;
et l'autre portait sur la cession du fonds de commerce d'alimentation générale exploité dans ledit immeuble au prix de 220 000 euros évalué pour les éléments incorporels à 191 429,21 euros et pour les éléments corporels à 28 570,79 euros, sous la condition suspensive particulière d'obtention d'un prêt de 230 000 euros par les cessionnaires.
Par acte reçu le 6 juin 2016 en l'étude de Me [B] [W], M. [X] et la SCI Proxy PGM, constituée pour la cause par M. et Mme [G] et assistée de son notaire personnel, Me [N] [J], notaire à [Localité 7], ont régularisé la vente des huit lots de l'ensemble immobilier dénommé 'Galerie marchande' sis lieudit [Localité 9] n°AC [Cadastre 2] au prix de 350 000 euros, ventilé d'un commun accord des parties à hauteur de 200 000 euros pour la partie habitation (lots 77 et 78) et 150 000 euros pour la partie commerciale.
Arguant d'une erreur entachant le prix de cession de la partie commerciale de l'immeuble fixé à 150 000 euros dans les actes du 4 mars 2016 et du 6 juin 2016, au lieu de 270 000 euros comme prévu dans la lettre d'intention rédigée sous seing privé entre les parties lors des négociations pré-contractuelles, M. [C] [X] a, par acte d'huissier des 13 et 14 mars 2017, fait assigner son notaire, Me [W], et son assureur la MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins d'engagement de sa responsabilité délictuelle et d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 7 avril 2017, Me [W] et son assureur ont appelé en garantie la SCI Proxy PGM. Une jonction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2017.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de comparution personnelle du notaire présentée par M. [X], considérant que cette demande devait être appréciée par la juridiction de jugement.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la demande de comparution personnelle de Me [W] présentée par M. [X] ;
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [X] à payer à Me [W] et son assureur la MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Me [W] et son assureur la MMA Iard de leur appel en garantie formé contre la SCI Proxy PGM ;
- débouté la SCI Proxy PGM de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés et la SCP Sagon Vignolle Zartzky Vigier, avocats postulant, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 3 mars 2021, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et 184 du code de procédure civile, de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- déclarer Me [W] responsable de l'erreur sur le prix de vente du local commercial, commise dans les actes établis par elle les 4 mars et 6 juin 2016 ;
- condamner Me [W] sous la garantie de sa compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui payer :
la somme de 120 000 euros correspondant à la différence entre la somme de 270 000 euros qui aurait du être mentionnée dans les actes et celle de 150 000 euros mentionnée par erreur, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de signature de l'acte de vente ;
la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner Me [W] sous la garantie de sa compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me [W] sous la garantie de sa compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Il sollicite la comparution de Me [W] afin qu'elle puisse s'expliquer personnellement et non sous la plume de son assureur, sur l'erreur matérielle qu'elle a reconnue à plusieurs reprises.
Il soutient que le notaire engage sa responsabilité civile délictuelle en ayant commis une erreur matérielle de rédaction dans le prix de vente du local commercial, par confusion avec le prix d'un local commercial annexe qui devait être vendu dans les deux ans pour 150 000 euros comme prévu dans la lettre d'intention. Sa faute réside dans le fait de ne pas avoir traduit fidèlement l'accord des parties sur le prix. Il considère que le notaire a reconnu sa faute dans une lettre qu'il lui a adressée le 6 juillet 2016 et dans un courrier électronique du 8 juin 2016 adressé au notaire des acquéreurs. Il ajoute rapporter la preuve que le notaire était parfaitement informé de l'accord intervenu entre les parties dans la phase pré-contractuelle, et notamment avait connaissance de la lettre d'intention qui avait été déposée à son étude.
Il se prévaut d'une inexécution manifeste de l'obligation de conseil du notaire en matière de prix : il existe une différence de prix importante, le prix du local commercial ayant été vendu quasiment pour la moitié du prix convenu. Il lui appartenait en présence d'une disproportion manifeste entre la valeur vénale de l'immeuble et le prix exprimé, d'en informer les parties. Par ailleurs, c'est au notaire de démontrer qu'il n'a pas failli à son obligation de conseil : or il était tenu de vérifier tous les éléments avant la vente et de conseiller M. [X] utilement sur ce point.
Dans leurs dernières écritures déposée et notifiées le 23 novembre 2021, Me [B] [W] et la compagnie d'assurance MMA demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [X] ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à retenir la responsabilité de Me [W], sous la garantie de son assureur, dire et juger que la SCI Proxy PGM devra les relever indemnes de toutes condamnations, tant au principal qu'intérêts et frais ;
- condamner dans ce cas la SCI Proxy PGM au versement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société d'avocats la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Elles font valoir que l'acquisition totale était de 570 000 euros aux lieu et place des 690 000 euros mentionnés dans la lettre d'intention ; que la promesse de vente était rédigée en termes clairs, précis et notamment le paragraphe relatif au prix de vente ; que c'est seulement le lendemain de la signature de l'acte authentique que M. [X] a prétendu que celui-ci aurait comporté une erreur matérielle ; que c'est dans ce contexte que Me [W] qui n'a pas participé aux négociations entre vendeur et acquéreurs, s'est adressée à son confrère en se référant à la lettre d'intention. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance d'une erreur matérielle.
Elles ajoutent que dès lors que les stipulations d'un acte sont claires et précises, elles peuvent suffire à faire établir que les parties ont bien reçu toutes les informations nécessaires.
A titre subsidiaire, elles se prévalent de leur appel en garantie de la SCI Proxy PGM fondé sur l'enrichissement sans cause, qui n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute. Elles soulignent que l'article 1303 alinéa 2 du code civil dispose que la faute de l'appauvri n'est plus un obstacle à l'action de in rem verso, mais peut seulement justifier la limitation de l'indemnité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021, la SCI Proxy PGM demande à la cour, au visa des articles 184 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- constater l'absence d'erreur affectant les actes signés par la SCI Proxy PGM ;
- constater l'absence de toute faute ou réparation imputable à la SCI Proxy PGM ;
- constater l'inutilité de la mesure de comparution sollicitée au vu des actes authentiques réitérés, dressés en présence de l'appelant, et déjà versés à l'instance ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] et Me [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- en tout état de cause, débouter Me [W] et la compagnie d'assurance MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- pour le surplus, au titre de l'appel incident : infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- en conséquence, statuant à nouveau : condamner Me [W] sous la garantie de la compagnie d'assurance MMA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé ;
- condamner Me [W] sous la garantie de la compagnie d'assurance MMA à lui payer une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Sagon Vignolle Zartzky Vigier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les actes de cession reçus devant notaires présentent un caractère clair et incontestable, que ce soit sur la consistance des biens ou sur le prix de cession réitéré et décomposé à deux reprises. Elle ajoute que les parties étaient toutes les deux assistées de leur notaire et que les deux actes ont été signés en présence de M. [X].
Elle précise que la lettre d'intention n'avait vocation qu'à ouvrir et encadrer une négociation, sans valoir offre de la part des époux [G]. Certaines stipulations n'ont d'ailleurs pas été intégrées dans l'acte de vente final. Elle observe que le compromis de vente a souligné expressément les mauvais résultats du contrôle des installations électriques. Or les travaux de remise aux normes n'ont pas été réalisés et ont finalement été laissés à la charge de la SCI.
Subsidiairement, elle fait valoir que même fondées sur l'action de in rem verso, les prétentions de Me [W] devront être rejetées car cette action ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri ; qu'en outre, en l'absence d'appauvrissement du notaire, et en tous cas, dès lors que le paiement réalisé par ce dernier ou l'assureur procéderait d'une obligation légale ou conventionnelle (responsabilité civile professionnelle ou le contrat d'assurance), aucun enrichissement injustifié au sens de l'article 1303-1 du code civil ne pourrait être allégué.
Le 15 juin 2022, le Ministère Public conclut au rejet des prétentions de l'appelant et de celles de la SCI Proxy PGM, appelante incidente, et à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de Me [W]
Le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'assurer sa régularité et son efficacité juridique.
Il engage sa responsabilité délictuelle lorsqu'il lui est reproché un manquement à ses obligations professionnelles en tant que rédacteur d'un acte authentique. Trois conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre sa responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il doit avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes.
Par ailleurs, il est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
- En l'espèce, le compromis de vente notarié signé le 4 mars 2016 mentionne en page 6 de l'acte :
'PRIX
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 000 EUR) qui sera payable comptant par virement pour le jour de la signature de l'acte authentique.
Le quel prix est ventilé d'un commun accord entre les parties de la manière suivante :
- partie habitation (Lots 77 et 78) : 200.000 €
- partie commerciale (autres lots) : 150.000 €'.
L'acte authentique de réitération de la vente en date du 6 juin 2016 énonce en page 6 de l'acte :
'PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 000.00 EUR).
Lequel prix est ventilé d'un commun accord entre les parties de la manière suivante :
-partie habitation (lots 77 et 78 ) : 200.000 €
- partie commerciale (autres lots) : 150.000 €.'
M. [X] soutient que la responsabilité de Me [W] doit être analysée tant au regard de l'erreur matérielle portée dans les actes qu'elle a rédigés, qu'au regard de son obligation de conseil et d'information.
Ainsi, il lui reproche en premier lieu d'avoir commis une faute en ne vérifiant pas la validité des actes des 4 mars et 6 juin 2016 qui ont fixé un prix de vente du local commercial ne correspondant pas à la volonté réelle des parties.
Il estime rapporter la preuve de l'accord des parties sur le prix de vente par la production de la lettre d'intention établie par les époux [G].
Ce document intitulé 'Lettre d'intention' non daté, et signé exclusivement par M. et Mme [G], prévoyait en effet un prix d'acquisition du local commercial d'un montant de 270 000 euros. Il était mentionné que 'le prix d'acquisition de l'ensemble des biens a été ventilé de manière suivante :
Fonds de commerce : 220 000 € (deux cent dix mille euros [sic])
Local commercial : 270 000 € (deux cent soixante-dix mille euros)
Appartement : 200 000 € (deux cent mille euros)
Local commercial (annexe) : 150 000 € (cent cinquante mille euros) qui interviendra après deux années d'exploitation du dit fonds de commerce par la future SAS créée exclusivement pour l'exploitation de ce dit fonds de commerce [...]'.
Néanmoins, cette pièce ne peut suffire à caractériser l'accord définitif des parties sur le prix de la chose vendue, alors même que les acquéreurs contestent l'existence d'une erreur dans les actes notariés. Cette lettre d'intention débute avec la formule suivante 'dans la mesure où les négociations aboutiraient...' et avait pour objectif 'd'organiser les différentes étapes et modalités de la négociation dans le cadre de la reprise des biens'.
Alors même que ce document n'a pas été signé par M. [X], il était en outre prévu que ce dernier devait s'engager à octroyer l'exclusivité des négociations jusqu'à l'aboutissement d'un compromis de vente qui devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2016, ou encore que l'accord définitif devrait comprendre une garantie de passif et d'actif, ce qui n'a nullement été accepté. Il était de surcroît précisé que si les audits apportaient un doute sur certaines des informations transmises par M. [X], ou concluaient à une minoration sensible de la valeur de l'entreprise, M. et Mme [G] se réservaient la possibilité de revoir, voir d'interrompre les négociations.
Outre le fait que la preuve de l'accord définitif des parties sur le prix du local commercial qui serait d'un montant différent de celui retenu dans les actes notariés n'est pas rapportée, il n'est nullement établi par les pièces versées aux débats que Me [W] ait été informée avant la rédaction du compromis de vente 'du prix réel du local commercial'.
M. [X] produit devant la cour une attestation de son expert-comptable faisant état de la présence de Me [W] lors d'une réunion de travail le 23 décembre 2015, réunion au cours de laquelle ont été confirmés selon lui, les éléments constitutifs de l'offre identiques à ceux figurant dans la lettre d'intention. Toutefois, le compromis ne sera signé que le 4 mars 2016. Sa simple présence à une réunion préalable qui s'est tenue plusieurs semaines avant la signature du compromis est insuffisante à démontrer que la notaire 'savait qu'elle avait commis une erreur et que la volonté réelle des parties portait sur un prix de 270 000 euros concernant le local commercial'.
- M. [X] soutient de surcroît que Me [W] a reconnu son erreur en se fondant sur deux courriers.
Le premier est un courrier électronique du 8 juin 2016 que la notaire a adressé à son confrère, Me [N] [J], notaire des acquéreurs, dans lequel elle expose que son client s'est rendu compte a posteriori que le prix de vente global ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec les acquéreurs, reprenant en cela la lettre d'intention. Elle demandait au notaire d'interroger ses clients et de les solliciter pour régulariser un acte rectificatif mentionnant pour valeur un local commercial de 270 000 euros et non 150 000 euros avec paiement du prix correspondant.
Il ne ressort de cette correspondance aucune reconnaissance de la part de Me [W] d'avoir commis elle-même une erreur. Elle se contente de faire état des déclarations de son client, M. [X], après la signature des actes notariés, qui soutient avoir découvert a posteriori une erreur dans la mention du prix qui ne correspond pas à l'accord des parties.
Le second courrier de Me [W] est en date du 6 juillet 2016, il est adressé à M. [C] [X] et il débute par la formule 'Récapitulatif des informations'.
Il est notamment fait état des éléments suivants :
'Or, le vendeur est venu à l'étude le 10 juin pour faire le point sur les prix de vente, il ne retrouvait pas la somme convenue avec les acquéreurs soit 690.000 euros. En effet une lettre d'intention d'achat avait été préparée et signée par les acquéreurs dont copie ci-jointe [...].
Cette lettre d'intention n'avait pas été signée par le vendeur seulement par l'acquéreur, le vendeur devait vérifier un certain nombre de points (plus value, ...).
Un compromis a été régularisé par l'étude, il a été porté par erreur comme valeur du local commercial principal la valeur du local annexe soit une différence pour le vendeur de 120.000 euros.
La signature a eu lieu le 6 juin 2016. [...]' .
Dans la suite du courrier, la notaire expose que Mme [G] a appelé l'étude le 11 juin et que celle-ci a indiqué que le prix était bien de 690 000 euros, qu'elle n'avait pas vu l'erreur et qu'ils étaient dans l'impossibilité de rembourser les 120 000 euros. La notaire ajoute que M. [X] lui a demandé de manière amiable de faire le nécessaire pour qu'il puisse récupérer le prix de manière intégrale.
Toutefois, l'analyse du contenu de ce courrier ne peut conduire ici encore à retenir une reconnaissance de responsabilité de la part de Me [W]. Elle expose simplement qu'après avoir entendu les explications de son client postérieurement à la signature des actes, elle a estimé qu'il y avait eu une erreur par rapport ce que les parties avaient convenu, mais elle ne reconnaît nullement s'être trompée au moment où elle a rédigé les actes notariés.
Les propos qu'elles imputent à Mme [G] en fin de courrier n'ont ici aucune incidence dans l'appréciation de la faute qu'elle aurait commise dans ses relations avec M. [X].
- Par ailleurs, les clauses des actes notariés relatives au prix qui ont été exposés ci-dessus, sont rédigées en termes clairs et précis. La signature des parties a été apposée sur chacune des pages des actes et chaque partie était assistée de son notaire respectif.
Les mêmes termes ont été repris dans l'acte de réitération de la vente qui est intervenu trois mois après le compromis, et ce, sans que personne ne réagisse.
Or, dès lors que les stipulations sont claires et précises, elles peuvent suffire à faire établir que les parties ont bien reçu les informations nécessaires.
M. [X] soutient que toute inexécution de l'obligation de conseil en matière de prix peut engager la responsabilité du notaire dès lors qu'il en résulte un déséquilibre financier ayant causé un préjudice à son client ; qu'il lui appartenait en présence d'une disproportion manifeste entre la valeur vénale de l'immeuble et le prix de vente, d'en informer les parties, tout en reconnaissant que le prix n'était pas lésionnaire.
Outre le fait qu'il apparaît contradictoire de la part de M. [X], d'invoquer un manquement du notaire à l'obligation de conseil, qui signifierait que le prix convenu entre les parties était bien de 150 000 euros (et non de 270 000 euros), il sera rappelé que le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments qu'il n'a pas à rechercher.
La demande de comparution personnelle de Me [W] apparaît inutile en raison des conclusions et pièces versées aux débats qui permettent d'éclairer suffisamment la cour sur l'examen des demandes.
Aucune faute ne sera retenue à l'encontre Me [W] : aucun élément ne permet de conclure que la notaire a manqué à son obligation d'assurer la validité de l'acte ni qu'elle ne s'est pas assurée, après avoir rédigé deux actes clairs, précis et signés sur chaque page par l'ensemble des parties, qu'il traduisait bien la volonté réelle des parties en l'absence de preuve contraire portée à sa connaissance au jour des signatures. Aucun manquement à l'obligation de conseil du notaire ne peut être relevé dans ces circonstances.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre par motifs en partie substitués.
- Sur la demande reconventionnelle de la SCI Proxi PGM
La SCI Proxi PGM sollicite la condamnation de Me [W] à titre reconventionnel, à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir que la notaire a pris parti contre et fait pression sur elle en lui imputant, ainsi qu'à ses représentants, une prétendue mauvaise foi inexistante.
La cour adopte les motifs pertinents retenus par le tribunal, à savoir que la SCI Proxi PGM ne démontre pas l'abus de Me [W] dans son droit d'agir en justice, ni de faute de nature délictuelle commise à son encontre. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [X] supportera les dépens d'appel.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés et de la SCP Sagon Vignolle Zartzky Vigier, pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
M. [X] sera condamné à payer à Me [W] et la compagnie d'assurance MMA, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la demande de la SCI Proxy PGM au titre des frais irrépétibles formée uniquement contre Me [W], non tenue aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués ;
Condamne M. [C] [X] à payer à Me [B] [W] et la compagnie d'assurance MMA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Proxi PGM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés et de la SCP Sagon Vignolle Zartzky Vigier, sociétés d'avocats, pour la part des dépens dont elles auront fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
Le greffier, La présidente,