Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRM
MINUTE N° : 41/2024
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05/03/2024
à : SOFIDER
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/2024
à : [U]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 05 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION, dénommée en abrégé SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [T] [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 1er février 2019, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à Madame [B] [U] un prêt personnel d’un montant de 13 100 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,45 % et la cotisation d'assurance, ce prêt ayant pour objet de procurer de la trésorerie à l’emprunteuse.
Ayant rencontré des difficultés financières, Madame [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré son dossier recevable en date du 30 janvier 2020 et a imposé des mesures consistant en un plan de remboursement à compter du 30 septembre 2020.
Certaines mensualités étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 11 août 2023, mis son emprunteuse en demeure de s'acquitter de la somme de 871,90 euros et l'a informée qu'à défaut de règlement avant le 21 août 2023, elle serait conduite à engager toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de sa créance et à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
En l'absence de régularisation, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 4 octobre 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sommé son emprunteuse de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 13 389,55 euros dans un délai de 15 jours.
Madame [B] [T] [V] [U] n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 489,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur la somme de 12 361,96 euros à compter du 28 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
À l'audience, la juge a soulevé d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de justificatif de la remise de la notice d'assurance à l’emprunteuse et de l'absence d'avertissement complet des conséquences de sa défaillance dans le contrat. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces différents moyens de droit.
À l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître BOITARD, maintient ses demandes et s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office par la juridiction.
A cet effet, elle fait valoir que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que l’emprunteuse a été mise en demeure de régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que les sommes réclamées lui sont dues.
En réponse, Madame [B] [T] [V] [U] s’est reconnue débitrice de la banque mais a sollicité l’octroi des plus larges délais de paiement. Elle a expliqué qu’elle a rencontré des difficultés au cours de l’année 2021, qu’elle n’a plus été en mesure de respecter le plan de redressement mis en place par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion mais que sa situation financière s’est assainie et qu’elle peut désormais régler les sommes dues de manière échelonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Mais, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu (...) après la décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par contrat conclu le 1er février 2019, la SA SOFIDER a consenti à Madame [B] [U] un prêt personnel d’un montant de 13 100 euros, remboursable en 60 mensualités, que, par décision du 18 août 2020, l'emprunteuse a fait l'objet de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion et que le remboursement de ses dettes a été rééchelonné pendant une durée maximale de 84 mois à un taux de 0 %.
Il en ressort également que l'emprunteuse a cessé de rembourser les sommes prévues à compter du mois de mai 2023, qu’elle a été mise en demeure de les régler par courrier recommandé daté du 11 août 2023 et que la déchéance du terme a été prononcée par la banque par nouveau courrier recommandé daté du 4 octobre 2023.
Dans ces conditions, il apparaît que la présente action engagée par exploit d'huissier délivré le 19 décembre 2023 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de mai 2023, conformément aux dispositions de l’article
R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA SOFIDER sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect de ses obligations par la banque
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance à laquelle l’emprunteuse a adhéré le 1er février 2019, elle n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. A cet égard, il doit être rappelé à la demanderesse que la production des seules « préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur », d'ailleurs proposée par une banque tierce au contrat, de la demande d'adhésion à l'assurance des prêts, d'un document d'information sur le produit d'assurance et du courrier de l'assureur en date du 1er février 2019 ne répond pas à l'exigence légale.
Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l’emprunteuse a reconnu être en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteuse d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).
Au vu de cette jurisprudence, le prêteur doit démontrer que la notice a bien été remise à l’emprunteuse et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l’emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues par Madame [B] [T] [V] [U]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que la débitrice, à l’égard de laquelle la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 4 octobre 2023 à la suite la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 août 2023, n'est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA SOFIDER s’établit comme suit :
montant total des utilisations :13 100 eurossous déduction des versements:1 495,79 euros
soit une somme totale de 11 604,21 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 13 100 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,45 % par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [B] [T] [V] [U]
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois mais de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par Madame [B] [T] [V] [U] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [T] [V] [U], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SOFIDER recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Madame [B] [T] [V] [U] en date du 1er février 2019,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFIDER au titre du contrat de crédit souscrit par Madame [B] [T] [V] [U] en date du 1er février 2019, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Madame [B] [T] [V] [U] à verser à la SA SOFIDER la somme de 11 604,21 euros (onze mille six cent quatre euros et vingt-et-un centimes),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
AUTORISE Madame [B] [T] [V] [U] à régler ladite dette en une première mensualité de 1 000 euros (mille euros), suivie de 22 mensualités de 221 euros (deux cent vingt-et-un euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [T] [V] [U] aux dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE