Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LO2
N° :2/MC
Assignation du :
19 Mars 2024
N° Init : 21/57043
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE ADAMIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0476
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AAM20
C/O KANDBAZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 19 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Novembre 2021 par laquelle Madame [K] [F] [Y] a été commis en qualité d’expert ; rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022 ;
Vu notre ordonnance du 17 février 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 19 janvier 2023 RG n° 22/58474)
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.R.L. AAM20
notre ordonnance de référé du 12 Novembre 2021 ayant commis Madame [K] [F] [Y] en qualité d’expert ; notre ordonnance du 19 janvier 2022 l’ayant rectifié et notre ordonnance du 17 février 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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