Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 897/22
N° RG 19/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV4M
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
08 Octobre 2019
(RG 18/00514 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BELMANN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [Y], née le 5 avril 1995, a effectué du 9 mai au 5 juin 2018 un stage de formation de serveuse en restauration dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) au sein de la société Belmann, qui exploite à [Localité 4] l'hôtel restaurant « Le Transat Bleu » et applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Elle a ensuite été embauchée par la société Belmann, en qualité d'employée polyvalente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de saison à temps partiel de 25 heures par semaine, du 7 juin 2018 au 31 décembre 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 070,30 euros, avec une période d'essai d'un mois.
Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 1er juillet 2018 puis à compter du 4 juillet 2018.
Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2018, la société Belmann a mis un terme à la période d'essai à effet du 6 juillet 2018.
Par requête reçue le 3 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et des indemnités pour absence de transmission de l'attestation Pôle Emploi, travail dissimulé et faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 8 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dit que le licenciement est régulier et condamné la société Belmann à payer à Mme [Y] :
- 148,58 euros à titre d'indemnité pour absence de transmission de l'attestation Pôle Emploi
- 1 070,30 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
- 155,80 euros au titre de la requalification en contrat à temps plein
- 15,58 euros au titre des congés payés y afférents
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et la société Belmann de ses demandes reconventionnelles.
Le 8 novembre 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 29 novembre 2019, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et lui a accordé des sommes au titre de l'absence de transmission de l'attestation Pôle Emploi, de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle le réforme pour le surplus, dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la durée du stage de formation du 9 mai au 5 juin devait être intégralement déduite de la période d'essai prévue au contrat en application des dispositions de l'article L.1221-24 du code du travail et condamne la société aux sommes de :
- 1 070,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 6 421,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
- 1 070,30 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- 6 421,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
en tout état de cause,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 24 février 2020, la société Belmann sollicite de la cour qu'elle déboute Mme [Y] de toutes ses demandes, confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, violation de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, réforme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et l'a condamnée à payer des sommes à Mme [Y] et qu'il condamne l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la transmission à Pôle Emploi des documents relatifs à la formations
Au soutien de son appel incident, la société Belmann soutient avoir retourné au Pôle Emploi l'attestation d'entrée en stage en heure et en temps, que les allocations émanant du Pôle Emploi sont versées à terme échu, que la formation ayant pris fin le 5 juin 2018, Mme [Y] pouvait au mieux percevoir son allocation début juillet, qu'elle n'est pas comptable du délai mis par Pôle Emploi pour créditer le compte de Mme [Y] de son indemnité de stage, que son compte était déjà à découvert le 5 juin 2018.
Mme [Y] répond que la société Belmann n'a soumis à sa signature l'attestation d'entrée en stage, qui devait lui être adressée dès le premier jour du stage, qu'après la fin du stage, qu'elle l'a de toute évidence adressé à Pôle Emploi à l'issue du contrat de travail, qu'elle n'a perçu ses indemnités de stage que le 26 juillet 2018, que son compte bancaire s'est trouvé à découvert.
L'attestation d'entrée en stage de formation a été complétée et signée par l'organisme de formation (la société Belmann) le 6 juin 2018, à l'issue de la formation, alors que l'imprimé indique que l'organisme de formation doit transmettre cette attestation dûment remplie et certifiée à l'agence Pôle Emploi dès le premier jour du stage et que la transmission de cette attestation permet d'assurer le versement de la rémunération due au stagiaire de la formation professionnelle.
Si l'allocation est versée à terme échu, la transmission de l'attestation d'entrée en stage de formation dès le 9 mai 2018 aurait permis à la stagiaire de percevoir en juin 2018 la rémunération afférente à la période de formation de mai 2018 et en juillet 2018 la rémunération afférente aux jours de formation de juin 2018.
L'agence Pôle Emploi a avisé Mme [Y] le 7 juillet 2018 que l'employeur n'avait toujours pas communiqué l'attestation d'entrée en stage et qu'elle ne serait pas payée tant que cette attestation ne serait pas transmise.
Mme [Y] justifie que la rémunération de formation Pôle Emploi lui a été versée le 26 juillet 2018. Au vu du relevé de compte bancaire de l'appelante, le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice qu'elle a subi du fait du retard de transmission au Pôle Emploi de l'attestation d'entrée en stage de formation.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de son appel incident, la société Belmann fait valoir que le contrat de travail est conforme à l'article 14 a. et c. de la convention collective, que l'établissement se situe à proximité du Kursaal où ont lieu des événements attirant une clientèle fidèle et nombreuse postérieurement au 30 septembre de chaque année, tels que le salon du vin et de la bière en octobre et le salon de l'automobile.
Mme [Y] répond que la saison touristique est définie du 1er mars 2018 au 30 septembre 2018, que l'hôtel « Le Transat Bleu » bénéficie d'une fréquentation accrue durant ces mois d'été, qu'en dehors de cette période et particulièrement durant les mois d'octobre, novembre et décembre rien ne permet de justifier que l'activité de l'hôtel subirait des hausses significatives l'obligeant à recourir à des contrats à durée déterminée de saison, qu'il est douteux que les participants au salon du vin et de la bière se rendent au restaurant après leur visite au salon, que le salon de l'auto et de la moto de [Localité 4] est parfaitement confidentiel, que ces événements se tiennent en octobre, que le recours au contrat saisonnier jusqu'au 31 décembre 2018 n'est pas justifié, qu'en qualité d'employée polyvalente elle assurait de nombreuses missions s'inscrivant dans le fonctionnement général de l'entreprise.
En application des articles L.1242-2 3° et D.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans le secteur d'activité de l'hôtellerie restauration pour les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois.
Selon l'article 14 2. de la convention collective, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;
...
c) Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.
En l'espèce, le contrat, bien que conclu pour une durée déterminée du 7 juin au 31 décembre 2018, est motivé par « l'activité saisonnière du secteur de la restauration, afin de faire face à l'activité résultant de la saison touristique ainsi définie du 1er mars 2018 au 30 septembre 2018 » .
Ainsi, le contrat n'est que partiellement motivé par le caractère saisonnier de l'emploi. Il ne fait aucune mention d'un complément d'activité saisonnière du 1er octobre au 31 décembre 2018. De plus, les pièces produites par l'employeur relatives à la tenue du salon de l'auto et de la moto de [Localité 4] du 20 au 22 octobre 2018 puis du salon du vin et de la bière du 26 au 29 octobre 2018 ne sont pas de nature à caractériser une activité saisonnière justifiant le recours au contrat de travail à caractère saisonnier pour la période du 7 juin au 31 décembre 2018.
Le conseil de prud'hommes a donc justement requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et accordé à la salariée l'indemnité de requalification sollicitée à hauteur de 1 070,30 euros, en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Au soutien de son appel incident, la société Belmann fait valoir que les horaires de travail de Mme [Y] figuraient dans son contrat de travail, qu'il lui étaient communiqués en heure et en temps et qu'elle ne se trouvait pas à sa disposition permanente.
Mme [Y] répond que la société Belmann modifiait ses horaires toutes les semaines, qu'elle en était avertie que tard dans la nuit ou quelques heures avant, au mieux la veille, ce qui lui imposait de rester à l'entière disposition de son employeur.
Selon son contrat de travail, Mme [Y] devait travailler du mercredi au dimanche de 10h00 à 15h00. Le contrat prévoyait qu'elle pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires communiquées au moins trois jours avant la date prévue, dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire de travail et qu'en cas de modification de la répartition des horaires de travail, sauf en cas d'urgence, elle serait prévenue au moins sept jours ouvrés avant l'application de la modification.
Ainsi que Mme [Y] l'observe justement, la note de service produite par la société Belmann, qui indique que les horaires de travail sont communiqués chaque fin de semaine et qu'à titre exceptionnel une modification des horaires pourra se faire au plus tard la veille du jour travaillé, est non datée et contraire aux stipulations du contrat de travail. Elle est dépourvue de valeur et ne peut être opposée à la salariée.
Les plannings produits par l'employeur ne sont manifestement pas des plannings communiqués à la salariée pour la prévenir à l'avance de ses horaires de travail mais des documents constitués a posteriori. Ils mentionnent en effet des absences, des jours de maladie et la fin de la relation contractuelle. Au demeurant, ces documents ne renseignent pas sur les horaires de travail mais sur la nature de chaque journée : M pour malade, P pour présent, A pour absent, R pour repos.
Mme [Y] produit les horaires qu'elle dit avoir effectués, que l'employeur ne contredit par aucune pièce utile. Ces horaires sont exceptionnellement ceux prévus au contrat de travail, la salariée ayant effectivement travaillé de 10h00 à 15h00 les 7 et 21 juin 2018. Ses horaires étaient différents chaque jour et ne se reproduisaient pas à l'identique d'une semaine à l'autre.
De plus, Mme [Y] justifie par plusieurs sms que son employeur la prévenait de ses horaires de travail au dernier moment (sms du vendredi 15 juin à 00h07 : « viens à 17 heures demain jusqu'à 20 heures », sms du mardi 19 juin à 18h15 : « peux-tu venir demain à 8 heures ' »), voire qu'elle prenait l'initiative de l'interroger sur son horaire (sms du mercredi 27 juin : « je doit venir à quelle heure car tu ma pas donner dhoraire », « je doit venir pour qu'elle heure se soir »).
Il est donc établi que malgré les indications du contrat de travail, Mme [Y] était dans l'impossibilité de prévoir à l'avance ses horaires de travail et qu'elle devait se maintenir à la disposition permanente de son employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes a justement requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et accordé à Mme [Y] le rappel de salaire et de congés payés correspondant.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de son appel, Mme [Y] expose qu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, a travaillé le 6 juin 2018 de 9h00 à 15h00 sans que ces heures de travail n'apparaissent sur son bulletin de salaire et que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi reprennent la date d'embauche au 7 juin 2018.
La société Belmann convient que la relation contractuelle a débuté le 6 juin 2018, lendemain de la fin du stage. Elle soutient que « c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Dunkerque a estimé que c'est par erreur que le comptable de la société Belmann a déclaré Mlle [Y] à l'Urssaf, et non de manière intentionnelle ». Elle explique la date du 7 juin 2018 figurant sur le contrat de travail et ensuite reportée sur le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi par une erreur du comptable. Elle souligne que les heures de travail réalisées le 6 juin 2018 ont été rémunérées sur la fiche de paie de juillet 2018 et que l'élément intentionnel fait défaut.
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, soit de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l'espèce, au vu, d'une part, du décalage minime d'une journée entre le début réel de la relation de travail et la date figurant sur le contrat de travail, les documents de rupture et possiblement la déclaration préalable à l'embauche, non produite par les parties, d'autre part, de la régularisation des heures de travail du 6 juin 2018 sur le bulletin de salaire de juillet 2018, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture de la relation de travail
Au soutien de son appel, Mme [Y] expose que la durée du stage doit être déduite de la période d'essai. Elle invoque les dispositions de l'article L.1221-24 du code du travail et le fait qu'elle s'est vue confier durant la période de stage l'ensemble des tâches de service en salle accomplies par les autres salariés du restaurant, permettant à l'employeur d'apprécier ses compétences professionnelles pendant la durée du stage.
La société Belmann répond que le stage effectué n'entre pas dans les dispositions de l'article L.1221-24 du code du travail.
L'article L.1221-24 du code du travail vise le stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude. Le stage effectué par Mme [Y] dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement ne constitue pas un tel stage. Ainsi, l'appelante n'invoque pas utilement ce texte.
L'action de formation préalable au recrutement (AFPR) vise à accompagner et faciliter l'ajustement des compétences à un poste d'un demandeur d'emploi qui en a besoin, pour faciliter son embauche.
La période d'essai a pour but de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail.
La société Belmann produit le plan de formation de Mme [Y] comportant en semaine 1 la réalisation des travaux préalables au service en restauration (travaux de nettoyage des lieux et du matériel, connaissance des lieux, opérations de mise en place en restauration), en semaine 2, l'accueil et le conseil de la clientèle et la prise de commandes, en semaine 3 le service en restauration (préparation et service des boissons, service et débarrassage des mets sur place) et en semaine 4, la gestion de l'établissement (encaissements, commandes fournisseurs, calcul des marges, comptabilité).
La convention signée entre la société Belmann, Mme [Y] et Pôle Emploi prévoit la formation de Mme [Y] en tutorat.
Ainsi, Mme [Y] n'était pas placée dans des conditions normales d'emploi entre le 9 mai et le 5 juin 2018, au contraire de ce qu'elle prétend, sans pour autant fournir aucune pièce à l'appui.
Au regard de leurs finalités distinctes, la durée de la formation en tutorat antérieure à la signature du contrat de travail ne peut être déduite de la période d'essai. La période d'essai d'un mois a débuté au moment du commencement de l'exécution du contrat de travail et la relation de travail a bien été rompue par l'employeur pendant la période d'essai.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice d'un mois et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la salariée n'a pas fait l'objet d'un licenciement régulier, comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement, mais bien d'une rupture régulière de sa période d'essai, comme indiqué par les premiers juges dans les motifs du jugement.
La demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts équivalents aux rémunérations restant à courir jusqu'au terme du contrat, présentée pour le cas où la cour jugerait régulier le recours au contrat à durée déterminée de saison, est sans objet puisque le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Belmann à verser à Mme [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que Mme [U] [Y] n'a pas été licenciée mais que la société Belmann a mis fin à la période d'essai.
Condamne la société Belmann à verser à Mme [U] [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Belmann aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK