Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMZ
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMZ
N° de MINUTE : 24/01075
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 8] AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [J], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 novembre 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire :
“- Activité de la victime lors de l’accident : il nous informe le 08/11/2019 qu’il aurait ressenti une douleur le 07/11/2019 en se baissant,
- Nature de l’accident : en pliant la jambe,
- Objet dont le contact a blessé la victime : pas de choc,
- Eventuelles réserves motivées : pas de fait accidentel, pas de passage à l’infirmerie. Hiérarchie informée au moment des faits,
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial du 7 janvier 2020, duplicata de l’arrêt du 8/11/2019 indique “Ed méniscal médial” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019.
Par lettre du 27 avril 2020, la CPAM de la Loire a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par lettre du 19 mars 2021, la CPAM de la Loire a fixé la guérison au 4 février 2021.
108 jours d’arrêts au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 24 avril 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
A défaut de réponse, par requête reçue le 27 octobre 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, le cas échéant, imputable à la lésion du 7 novembre 2019, transmettre le rapport de l’expert au docteur [Y] médecin mandaté et en tout état de cause, débouter la CPAM de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, ramener le montant sollicité à de plus justes proportions.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle n’a pas la possibilité de vérifier si tout ou partie de la période d’arrêts de travail postérieure au 7 novembre 2019 serait imputable à la lésion survenue à cette date ou aurait retardé sa guérison ou la consolidation.
Elle fait valoir que la transmission des pièces médicales conformément aux dispositions de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée.
Elle ajoute que ni les conclusions motivées du médecin conseil ni les constatations faites par lui n’ont été communiquées à son médecin désigné. Elle souligne que la nature de la pathologie mentionnée dans les certificats médicaux diverge de l’un à l’autre ce qui justifie en soit la désignation d’un expert. Elle ajoute que l’absence de transmission par la CPAM lors de la phase judiciaire de l’ensemble des éléments médicaux justifie la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Elle indique que la production par la CPAM des certificats médicaux de prolongation lors de la phase judiciaire ne permet pas de pallier la carence de la CMRA.
Sur la demande au titre de l’article 700, elle souligne qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal dans la mesure où elle n’avait pas obtenu les pièces médicales.
Par courrier électronique du 20 mars 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions transmises dans le même message et reçues au courrier le 27 mars 2024. Elle demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société demanderesse les prestations versées à M. [O] [J] au titre de l’accident dont il a été victime le 7 novembre 2019,
- rejeter la demande d’expertise,
- condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire et que la non-transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne peut entrainer l’inopposabilité des arrêts et soins.
Sur la demande d’expertise, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au motif que le certificat médical initial a été établi le jour même, que les certificats médicaux de prolongation font tous état du même siège de lésions. Elle soutient également que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la CPAM et que la société demanderesse n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité et rappelle que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 mars 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir transmis ses conclusions à la société demanderesse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l'intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical.
Toutefois, le délai imparti par l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
De plus, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication des pièces.
Le moyen tiré du fait que les pièces médicales n’ont été communiquées que dans la phase judiciaire de la procédure est sans incidence sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins et donc sur la demande d’expertise. Il sera écarté.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM de la Loire produit :
- le duplicata du certificat médical initial du 8 novembre 2019, établi le 7 janvier 2020 par le docteur [D] de l’hôpital [6] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019,
- les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [S] [V] prolongeant les soins de façon continue jusqu’au 31 août 2020,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMZ
Jugement du 15 MAI 2024
- le certificat de prolongation établi le 14 septembre 2020 par le docteur [G] du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital privé [5], prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2020,
- les certificats de prolongations de l’arrêt de travail établis par le docteur [S] [V] ou sa remplaçante jusqu’au 7 décembre 2020 puis prolongeant les soins jusqu’au 4 février 2021,
- la notification du 19 mars 2021 à l’assuré fixant la date de guérison au 4 février 2021.
Ce faisant, la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la date de guérison.
Alors même que l’ensemble des pièces médicales est communiqué dans le cadre de la présente instance, la société [7] ne produit aucune note médicale émanant de son médecin conseil.
Elle se prévaut de plusieurs décisions rendues par des juridictions du premier ou du second degré qui, dans des circonstances similaires, ont ordonné des mesures d’expertise.
Toutefois, les circonstances ne sont pas identiques. La simple lecture des certificats médicaux ne permet pas d’affirmer comme le fait la société que le salarié souffrirait d’une maladie professionnelle et ne permet pas non plus d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
Le tribunal étant suffisamment informé, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés.
La société [7] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [7] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la CPAM dès lors qu’il est constant qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux au stade amiable, la société a été contrainte de saisir le tribunal.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [7] aux dépens,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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