Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AX
N° de Minute : 470
Ordonnance du mardi 21 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X]
né le 23 Décembre 1997 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023 à 09h00 monsieur [P] [X], de nationalité tunisienne était placé en garde à vue pour faits de viol présumé par personne en état d'ivresse et de vol.
La garde à vue a été levée par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 17 mars 2023 à 17h53.
A l'issue de cette mesure monsieur [P] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17 mars 2023 à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le Préfet de l'Isère le 02 novembre 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mars 2023 (11h22),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 20/03/2023 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [P] [X] n'avait pas soutenu le recours en annulation du placement en rétention administrative estimant que la procédure était régulière.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [P] [X] soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas motivé sur les moyens du recours déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Irrégularité du recours à un interprète par téléphone (tout au long de la procédure)
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement en ce que monsieur [P] [X] a indiqué avoir demandé l'asile en Autriche et que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais n'a procédé à aucune diligence en vue d'une réadmission en Autriche au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Monsieur [P] [X] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de son cousin à [Localité 3] ([Adresse 1] à Sous-traitant [Localité 7]) et indique que depuis son placement à lesquin il y a un mois l'administration est en possession de son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tenant à la décision du juge des libertés et de la détention
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2) Sur le moyen tiré de l'interprétariat en procédure
Ce moyen n'a pas été soulevé par le conseil de l'appelant devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen est donc irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
3) Sur le moyen tiré des diligences
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce s'agissant d'une première prolongation une éventuelle réadmission en Autriche n'aurait pu être envoyée avant 48 heures.
Le moyen sera écraté faute de grief.
4) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'autorité préfectorale indique dans sa requête qu'elle est en possession du passeport de l'intéressé, remis à l'occasion d'un précédent placement en rétention administrative.
Cependant monsieur [P] [X] ne produisait dans sa déclaration d'appel aucune attestation d'hébergement.
Lors de l'audience du 21 mars 2023 il a versé aux débats :
une attestation d'hébergement de M. [U] [N]
Les justificatifs d'identité et de domicile de l'hébergeant
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a validé le placement en rétention de M. [P] [X].
L'INFIRME pour le surplus et notamment sur la demande de prolongation du placement en rétention.
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [P] [X] aux conditions suivantes.
Demeurer au domicile de M. [U] [N] app [Adresse 2].
Se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 3] pour émarger et justifier de sa présence.
Dit que l'autorité préfectorale conservera le passeport de M. [P] [X] jusqu'à son départ effectif du territoire national.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.'
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.'
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.'
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 470 DU 21 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 21 mars 2023
- M. [P] [X]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] le mardi 21 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Loïc BUSSY le mardi 21 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 mars 2023
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AX
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