Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°99/2023
N° RG 21/02865 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAE
FCC/AR
Décision déférée du 28 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
GALAUD J-L
[P] [W]
C/
E.A.R.L. DEMOT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/022511 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
E.A.R.L. DEMOT
pris en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] a été embauché suivant contrat de travail verbal à compter du 14 septembre 2017 par l'EARL Demot en qualité d'ouvrier agricole.
La convention collective des exploitations agricoles, des élevages des entreprises de travaux agricoles des CUMA du Tarn et Garonne du 21 décembre 1977 est applicable.
M. [W] a été placé en arrêt de travail, pour accident du travail, du 5 au 20 octobre 2017.
L'EARL Demot a établi des documents de fin de contrat au 7 octobre 2017.
Le 1er octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que :
* l'EARL Demot a respecté son obligation de sécurité,
* M. [W] a licencié sans cause réelle et sérieuse (sic),
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL Demot à verser à M. [W] la somme de 1.138,69 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs surplus de demandes,
- condamné l'EARL Demot aux dépens de l'instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [W] de ses demandes, débouté M. [W] de sa demande de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, débouté M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de la violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour travail dissimulé, du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [W] a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
- requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 901,82 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 8.881,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2021, M. [W] a fait signifier à l'EARL Demot la déclaration d'appel et ses conclusions ; l'EARL Demot n'a pas constitué avocat. L'acte n'ayant pas été signifié à la personne de l'EARL Demot, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
1 - Sur la requalification du contrat de travail :
L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. [W] indique qu'il n'a jamais signé de contrat de travail écrit ; qu'en première instance, l'EARL Demot produisait un contrat à durée déterminée portant une signature qui n'était pas celle de M. [W], de sorte qu'il s'agissait d'un faux.
En cause d'appel, l'EARL Demot n'a pas constitué avocat et le contrat à durée déterminée n'est pas versé aux débats. En l'absence de tout contrat de travail écrit produit, la relation de travail est nécessairement à durée indéterminée, et il sera fait droit à la demande de requalification, par infirmation du jugement.
La requalification ouvre droit pour M. [W] à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. M. [W] chiffre cette indemnité à 901,82 € ce qui correspond, selon le bulletin de paie de septembre 2017, au salaire versé pour la période du 14 au 30 septembre 2017 (84 heures) outre congés payés de 10 %. Il sera fait droit à cette demande.
2 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [W] expose que, le 5 octobre 2017, une altercation a eu lieu entre lui et M. [N], pour un motif futile ; que M. [W] a été insulté et frappé par M. [N] ; que 'M. [W] n'a peut-être pas eu une attitude adaptée mais rien ne justifie un tel comportement car il ne s'agissait pas seulement de s'interposer entre deux salariés' ; que 'l'employeur ne saurait tolérer de tels faits et rien n'a été mis en place par ce dernier pour ne plus qu'ils se reproduisent' ; que la chambre des appels correctionnels a accueilli la constitution de partie civile de M. [W].
Le jugement a estimé que M. [W] n'avait pas respecté les instructions de l'employeur, ne voulait pas se calmer et avait eu 'un comportement disproportionné en en venant aux mains', de sorte qu'il devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Or, en cause d'appel M. [W] ne produit aucune pièce relative à l'altercation, ni pièces du dossier pénal, ni même l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, ni aucune autre pièce. Il ne donne pas de détails sur cette altercation (causes, déroulement...) ; il reconnaît que lui-même 'n'a peut-être pas eu une attitude adaptée' ; il ne précise pas quelles mesures l'employeur aurait dû mettre en oeuvre pour éviter l'altercation ; il ne caractérise pas le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [W] expose qu'il a commencé à travailler le 14 septembre 2017 à 8h et n'a été déclaré par le biais de la DPAE qu'à compter de 10h.
S'il ne produit pas la DPAE, il reconnaît qu'elle existe bien. Il ne démontre pas avoir commencé à travailler avant d'être déclaré.
Par confirmation du jugement, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4 - Sur la rupture du contrat de travail :
M. [W] verse aux débats une partie de l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail mentionnant une fin du contrat de travail au 7 octobre 2017.
Il n'est pas justifié d'une procédure de licenciement pour mettre fin au contrat de travail qui a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Ainsi, la rupture de la relation de travail, sans procédure de licenciement ni courrier en précisant le motif, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [W] avait une ancienneté de 23 jours.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité n'a pas de montant minimal et son maximum est d'un mois de salaire brut.
Le jugement indiquait que l'EARL Demot proposait une indemnité de 1.138,69 €, correspondant à 116,67 heures, somme que le jugement a allouée à M. [W].
En cause d'appel, M. [W] qui demande que l'indemnité soit portée à 5.000 € soit très largement au-dessus du barème, ne donne pas la moindre précision sur sa situation après la rupture et son préjudice. La cour ne pourra que confirmer le quantum alloué.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi les frais irrépétibles exposés par le salarié en cause d'appel soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de ses demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Statuant à nouveau sur ces demandes, et y ajoutant,
Ordonne la requalification de la relation de travail entre l'EARL Demot et M. [P] [W] en contrat à durée indéterminée,
Condamne l'EARL Demot à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
- 901,82 € d'indemnité de requalification,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'EARL Demot aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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