Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 269/2022 - N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJG3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 23 Novembre 2022, notifiée à Monsieur [N] [O], ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de :
Monsieur [N] [O]
né le 09 Novembre 1994
domicilié [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier [2] de [Localité 3] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le 23 Novembre 2022 à 14 heures 26,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé et déposées par le centre hospitalier et par Me Marion JAFFRENNOU, avocat de Monsieur [O],
Vu l'avis écrit déposé le 23 novembre 2022 par Monsieur DELPERIE, avocat général, régulièrement communiqué aux parties,
Vu le dossier de la procédure, avons statué comme suit :
M. [N] [O] a été hospitalisé le 20 novembre 2022 au centre hospitalier [2] sous le régime de l'hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 20 novembre 2022 à 2 heures 15 mn, renouvelée.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, statuant sur requête en date du 22 novembre 2022 à 16 heures 48 du directeur de l'hôpital, le juge des libertés de RENNES a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement ; il a constaté l'irrégularité en considérant que l'absence de mention de l'horaire d'envoi concernant l'information du renouvellement exceptionnel de la mesure au JLD fait nécessairement grief au patient puisque la formalité prescrite a pour objet de soumettre au contrôle du juge judiciaire une mesure privative de liberté.
Par déclaration du 23 novembre 2022 à 14 heures 26, le centre hospitalier a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande d'infirmer la décision faisant valoir qu'il prouve avoir bien informé le JLD le 22 novembre 2022 à 2 heures 29.
Le centre hospitalier [2], le patient et monsieur le Procureur Général ont été avisés de l'heure limite pour présenter leurs observations fixées le 24 novembre à 9 heures 30.
Le Procureur Général a, par avis motivé du 23 novembre 2022 à 16 heures 25, demandé la confirmation précisant:
force est de constater que l'accusé de réception du courriel d'information au JLD auquel se réfère l'appelant, censé dater du 22 novembre 2022 à 2h29, ne figure pas dans la procédure, non plus que dans les pièces fournies par le directeur de l'établissement hospitalier au soutien de son appel.
Le centre hospitalier [2] a répondu à 17 heures 35 en sus de sa déclaration d'appel :
'Contrairement à l'avis du ministère public, l'accusé de réception de l'information faîte au JLD du renouvellement de la mesure est dans les pièces ci-jointes :
Information faîte au JLD du renouvellement de la mesure : document intitulé « INFOJLD ' ISOLEMENT 22.11.2022 »
Accusé de réception de l'information faîte au JLD : Document intitulé « Relayé : Document 4 / Information sur la mesure d'isolement de M. [O] 22.11.2022 » ' Si vous ouvrez ce document, vous pourrez constater que le document 4 qui correspond à l'information du renouvellement faîte au JLD a été envoyé au JLD le 22/11/2022 à 2h29.
Vous pourrez constater que le document intitulé COPIE ECRAN PLEX ' PIECES ADRESSEES SAISINE 22.11.2022 mentionne les 2 documents susmentionnés'.
Le conseil de M. [O] Me [J] a transmis ses observations à 17 heures 52. Il demande de :
'- confirmer l'ordonnance,
- dire et juger que la requête du Directeur du CH [2] aux fins d'être autorisé à renouveler la mesure d'isolement est irrégulière car non signée ;
- dire et juger que la mesure d'isolement a été prononcée selon une procédure irrégulière, puisque le Centre hospitalier n'a pas informé le Juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure,
- ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [N] [O].'
Le centre hospitalier y a répondu à 18 heures 08 dans les termes suivants :
'La copie de l'écran PLEX prouve qu'ont été joints à la requête :
Information faîte au JLD du renouvellement de la mesure : document intitulé « INFOJLD ' ISOLEMENT 22.11.2022 ». Ce document est codifié par le CHGR « Doc 4 » - code écrit sur le document en haut à gauche.
Accusé de réception de l'information faîte au JLD : Document intitulé « Relayé : Document 4 / Information sur la mesure d'isolement de M. [O] 22.11.2022 » ' Si vous ouvrez ce document, vous pourrez constater que le document 4 qui correspond à l'information du renouvellement faîte au JLD a été envoyé au JLD le 22/11/2022 à 2h29.
=> Le courriel visé a été produit en 1ère instance comme le prouve la copie de l'écran PLEX qui apporte la preuve que ces documents ont été téléchargés le 22/11/2022 à 17h57.
Signature de la requête en saisine :
Vous pourrez constater dans le document de requête codifié Doc 6 ci-joint est signé. Ce document avec signature apparente est encore visible à ce jour dans Plex.
Le document présenté par l'avocate de M. [O] a certainement eu un problème d'impression'
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'information du juge des libertés et de la détention :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin'.
Le centre hospitalier expose avoir informé le juge des libertés par couuriel du 22 novembre, mais ce courriel intitulé 'information sur la mesure d'isolement de M. [O]' n'a pas été produit en première instance par le centre hospitalier qui n'a pas davantage donné les explications devant le juge des libertés.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure, que la cour consulte en version papier, que l'information a été délivrée le 22/11/2022 à 2h29 ainsi que l'affirme le centre hospitalier.
La confirmation de la décision querellée s'imposera donc.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2022 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Hélène CADIET, Conseillère
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