Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE RG n° 20/00240
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire D126 - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [T] d'un jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [T] a formé opposition à une contrainte d'un montant de 23 045 euros qui lui a été signifiée par l'Urssaf le 21 janvier 2020; que par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire (pôle social) de Nanterre a déclaré ladite opposition irrecevable comme étant non motivée.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2022.
A l'audience du 14 septembre 2022, M. [T] sollicite par l'intermédiaire de son conseil que la présente cour se déclare incompétente au profit de celle de Versailles à laquelle le dossier devra être renvoyé.
L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel comme porté devant une cour d'appel incompétente.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, le siège et le ressort des cours d'appel étant fixé conformément à l'article D.311-1 et au tableau IV annexé du même code.
Il est constant qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que le jugement attaqué émane d'une juridiction qui n'est pas située dans son ressort, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2: 01er octobre 2020; n °19-12.645).
En effet, il s'agit de l'application d'une disposition d'ordre public relevant de l'organisation judiciaire qui se traduit par une fin de non-recevoir à peine d'excès de pouvoir de la cour d'appel irrégulièrement saisie, question distincte de l'exception d'incompétence, laquelle suppose un conflit entre deux tribunaux.
L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, l'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.
En l'espèce, M. [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Or, ce tribunal est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, de sorte que la cour d'appel de Paris ne peut que constater que cet appel est irrecevable, les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ayant été méconnues.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [T] devant la cour de Paris doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T].
La greffièreLe président
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