Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAOUI (L0291)
Me DIAGNE (D1141)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/15239
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRV6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C. SOLOREC (RCS Paris 320 217 391)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0291
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DAMELIA (RCS Créteil 488 458 233)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 novembre 2015, la S.C. SOLOREC a donné à bail commercial à la S.A.R.L. DAMELIA des locaux correspondant au local n°1019 situé au niveau 1 de l'ensemble immobilier constituant le centre commercial dénommé « [Localité 4] SOLEIL » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-de-Marne) pour une durée de dix années prenant effet à la date du transfert de propriété du fonds de commerce afin qu'y soit exercée une activité d'esthétique, de soins du corps, du visage, des cheveux et des ongles, d'épilation, de manucure, de beauté des pieds, de bronzage, de salon de coiffure, et à titre accessoire de vente de produits liés à l'une ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne « BODY MINUTE » avec mention au choix du preneur des concepts « HAIR MINUTE », « EPIL MINUTE » et « NAIL MINUTE », moyennant le versement d'un loyer variable annuel initial fixé à 8% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et d'un montant minimum garanti de 110.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Afin de tenir compte des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.C. SOLOREC a accepté que les loyers et provisions sur charges soient désormais appelés mensuellement à titre provisoire et exceptionnel, et a accordé à la S.A.R.L. DAMELIA plusieurs franchises de loyers.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée de l'intégralité du montant de ses loyers et provisions sur charges, la S.C. SOLOREC a, par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, fait signifier à la S.A.R.L. DAMELIA une sommation de lui payer sous huitaine la somme de 275.066,72 euros, en ce inclus le coût de l'acte.
En l'absence de règlement dans le délai imparti, la S.C. SOLOREC a, par acte d'huissier en date du 17 novembre 2022 dénoncé à la S.A.R.L. DAMELIA par acte d'huissier en date du 23 novembre 2022, fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière pour un montant de 274.671,67 euros.
Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2022, la S.C. SOLOREC a fait assigner la S.A.R.L. DAMELIA devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1134 ancien du code civil, en paiement de la somme de 274.671,67 euros au titre des loyers, charges et accessoires non réglés, assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de cinq cents points de base à compter de l'exigibilité des sommes concernées jusqu'à complet paiement.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la S.A.R.L. DAMELIA a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de [Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la S.C. SOLOREC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
–lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
–constater, sous réserve de l'acceptation de son désistement d'instance et d'action par la S.A.R.L. DAMELIA, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
–juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, la S.A.R.L. DAMELIA prie le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
–juger parfait le désistement de son exception d'incompétence ;
–juger parfait le désistement d'instance et d'action des parties ;
–juger l'instance éteinte ;
–juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 19 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 1er mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance et d'action
Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon les dispositions de l'article 394 de ce code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 395 du code susvisé, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la S.C. SOLOREC, ainsi que son acceptation expresse par la S.A.R.L. DAMELIA.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C. SOLOREC.
Sur les frais de l'instance
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.C. SOLOREC et de la S.A.R.L. DAMELIA conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
CONSTATE le désistement de la S.C. SOLOREC de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.AR.L. DAMELIA,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C. SOLOREC,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.C. SOLOREC et de la S.A.RL. DAMELIA la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 01 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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