Texte intégral
Minute n°22/00243
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
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RG N° : N° RG 21/01429 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQNH
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/000064
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Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [U] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
APPELANTS
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Pris en la personne de son représentant légal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargée de la mise en état
Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier,
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- dit que M. et Mme [K] se rétractent valablement du contrat de vente conclu le 26 mars 2019 avec la SA MER et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation de ce contrat
- constaté la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2019 entre M. et Mme [K] et la SA Consumer Finance
- condamné la SA MER représentée par son mandataire liquidateur à verser à M. et Mme [K] la somme de 24.800 euros
- ordonné à la SA MER représentée par son mandataire liquidateur de récupérer les biens et remettre en état les lieux
- condamné M. et Mme [K] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros
- rejeté leur demande au titre du préjudice moral
- rejeté la demande indemnitaire de la SA Consumer Finance à l'égard de M. et Mme [K]
- condamné la SA MER représentée par son mandataire liquidateur à payer à M. et Mme [K] le somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus le 26 mars 2019, les a condamnés à verser à la SA Consumer Finance la somme de 21.464,96 euros, rejeté leur demande au titre du préjudice moral et celle tendant à la condamnation solidaire de la SA MER et la SA Consumer Finance à leur rembourser les échéances versées.
Par conclusions sur incident du 7 décembre 2021, la SA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [K] tendant à la voir condamner solidairement avec la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MER, à leur payer à titre de dommages et intérêts toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires dont ils seraient tenus à son égard et les condamner aux dépens de l'incident.
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, elle soutient que cette demande formée pour la première fois en appel est irrecevable.
Par conclusions sur incident du 24 février 2022, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SA Consumer Finance de ses demandes et la condamner à leur verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par message électronique du 1er juin 2022, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident.
Par message du 10 juin 2022, la SA Consumer Finance a indiqué qu'en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
M. et Mme [K] n'ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, la demande de la SA Consumer Finance tendant à voir déclarer la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [K] irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Consumer Finance doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la SA Consumer Finance ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 8 septembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Consumer Finance aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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