Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2022
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ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 22/02452 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJDE
Arrêt (N° 15/4342) rendu le 30 novembre 2017 par la Cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SCPI Atlantique Mur Régions représentée par sa société de gestion la société Atlantique Gérance, elle-même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Claude Burgeat, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
MSIG Insurance Europe AG, société de droit allemand
en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 12] (Allemagne)
Société Mitsui Sumitomo Insurance Europe Ltd, société de droit belge
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 26]
Vordtlaan 360
[Localité 2] (Belgique)
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Patrick Meneghettin, avocat au barreau de Paris
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 18]
SA Socotec France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 19]
représentées par Me Rodolphe Piret, membre de la SELARL Dragon & Biernacki & Piert, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Patrice Rodier, avocat au barreau de Paris
MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la SA Covéa Risks suite au transfert par voie de fusion-absorption
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 17]
SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covéa Risks suite au transfert par voie de fusion-absorption
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 17]
SA Maaf assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 27]
[Localité 20]
représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
SA Nord Climatisation
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille
SAS Daikin Airconditioning France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 29]
[Localité 22]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Loïc Guillaume, avocat au barreau de Paris
SAS Artelia Bâtiment & Industrie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 28]
[Localité 24]
anciennement représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Françoise Raffin-Courbe, avocat au barreau de Paris
Société Neximmo 19 venant aux droits de la SNC Marcq République 2
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Marie-Ange Nicolis, avocat au barreau de Lille
Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par son mandataire général en france la SAS Lloyd's France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 18]
anciennement représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai
SCA Dalkia France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 13]
anciennement représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille
SA Aviva Assurances Iard
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Eric Le Febvre, avocat au barreau de Paris
SAS Sogea Caroni, anciennement dénommée Caroni Construction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Maître Anne Gauvin, avocat au barreau de Paris
SA Axa Corporate Solutions Assurance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, présidente de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt en date du 30 novembre 2017 rendu par la cour d'appel de Douai,
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise le 25 mars 2022 par la société Atlantique mur régions SCPI du 25 mars 2022,
Vu la demande d'observations adressée le 19 mai 2022 aux autres parties et les avis recueillis,
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La société requérante, Atlantique mur régions, fait valoir que dans les motifs de son arrêt (p.43) la cour a estimé justifié, pour les motifs qu'il énonçait, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 mars 2015, en ce qu'il condamnait in solidum les sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur région la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer à raison que dans le dispositif dudit arrêt (p.45), la cour a réformé le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais après la mention 'statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés', elle ne se prononce pas sur les condamnations au titre des frais irrépétibles pour ensuite 'confirmer le jugement déféré pour le surplus'.
L'erreur matérielle est en conséquence avérée.
L'arrêt sera rectifié conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit que le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qu'il réforme le jugement déféré s'agissant de la condamnation in solidum des sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur régions la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne en conséquence la suppression dans le dispositif de l'arrêt (p.45) de la mention suivante :
'réforme le jugement déféré en ses dispositions suivantes :
Sur les frais irrépétibles
Condamné in solidum les sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur régions la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2017 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre
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