Texte intégral
Ordonnance N°212
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD36
J.L.D. NIMES
08 mars 2024
[G]
C/
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mars 2024, notifiée le même jour à 17h41 concernant :
M. [T] [G]
né le 14 Février 2005 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mars 2024 à 17h08, enregistrée sous le N°RG 24/1114 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2024 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 mars 2024 à 17h41,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [G] le 08 Mars 2024 à 15h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [T] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [T] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [G] a reçu notification le 2 février 2024 d'un arrêté du Préfet des HAUTES ALPES du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Le 6 mars 2024, un arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [G].
Par requête du 6 mars 2024, le Préfet des HAUTES ALPES a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de NÎMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2024 à 15 heures 16.
Sur l'audience, M. [G] déclare travailler en France depuis 2019. Il précise qu'il habite à [Localité 1] où il travaille. Il ajoute avoir un problème de genou ainsi que des problèmes dentaires et souhaite pouvoir continuer à vivre en France.
Son conseil soutient que M. [G] a pris connaissance de l'OQTF par courrier du 5 mars 2024 et a pris attache à ce moment-là avec les autorités pour satisfaire à son obligation de pointage visée dans l'arrêté du 2 février 2024 l'ayant assigné à résidence. Il ajoute que l'intéressé a été interpellé le lendemain à son domicile et n'a pas été en mesure de récupérer l'ensemble de ses papiers justifiant de sa situation régulière sur le sol français.
Le Préfet des HAUTES ALPES ne s'est pas fait représenter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 8 mars 2024 à 15 heures 16 par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le même jour, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LE FOND
M. [G], objet d'une OQTF suivant un arrêté du 2 février 2024, a bénéficié en date du même jour d'une assignation à résidence lui faisant notamment obligation de se présenter tous les jours au commissariat de [Localité 1]. M. [G] n'a pas satisfait à cette obligation et par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de libertés et de la détention de GAP a autorisé une visite domiciliaire.
M. [G] soutient avoir pris connaissance de l'OQTF uniquement le 5 mars 2024 par courrier. Il ne justifie cependant pas de ses dires et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la notification en date du 2 février 2024, signée de M. [B], chef du bureau de la citoyenneté, indiquant que l'intéressé, présent, a refusé de signer l'acte de notification, le même refus pouvant être constaté concernant la notification de l'assignation à résidence.
Il s'ensuit que l'ensemble de ses observations formées à ce titre ne sont pas fondées et c'est à juste titre que le premier juge a retenu une violation de l'assignation à résidence.
En l'état de cette violation, il convient, étant encore observé qu'aucun certificat médical justifiant d'une incompatibilité de son état de santé avec un maintien en centre de rétention administrative n'est produit, de considérer que c'est à juste titre, l'OQTF n'apparaissant par ailleurs pas contestée et tout moyen tiré d'un état d'invulnérabilité n'étant pas recevable dès lors que l'arrêté de placement n'a pas lui-même été contesté, que le premier juge a fait droit, au visa des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
- M. Le Préfet des Hautes-Alpes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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