Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 173 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018022405
APPELANTE
SAS MEDIBAIL actuellement dénommée NOVA LOCATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 352 979 777
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI, de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 129 avocat postulant, substituée par Me Guillaume MIGAUD, de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
INTIMEE
S.A.S. ASTRADEC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 448 713 040
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre Léo JEANMOUGIN avocat au barreau de PARIS, toque G0857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Elodie RUFFIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Médibail, actuellement dénommée Nova location, est spécialisée dans l'activité de location et négoce de matériel de travaux publics.
La société Astradec est spécialisée dans l'activité de collecte et traitement des déchets.
Le 6 septembre 2016, les deux sociétés ont conclu un contrat de location portant sur un crible moyennant le versement d'un loyer de 450 euros par jour.
Le 10 avril 2017, le matériel a été restitué.
Suite à l'établissement d'une expertise non contradictoire, la société Médibail a adressé plusieurs factures à la société Astradec au titre des frais de remise en état et d'entretien du crible, d'un montant total de 10.593,19 euros, ainsi qu'une facture au titre des frais de location, d'un montant de 3.978 euros.
Le 4 avril 2018, la société Médibail a fait assigner la société Astradec devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de six factures d'un montant total de 14.571,19 euros au titre de travaux de remise en état et d'entretien du matériel loué.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
-condamné la société Astradec à payer à la société Médibail la somme de 3.240 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 31 mai 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
-condamné la société Astradec aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA et à payer 1.000 euros à la société Médibail en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 février 2020, la société Médibail a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
-n'a pas fait droit aux demandes en paiement de la société Médibail à savoir condamner la société Astradec à régler à la société Médibail :
*la somme de 14.571,19 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture
*la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*les entiers dépens de la présente instance
*ordonné l'anatocisme des intérêts dus depuis une année entière et a fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Astradec.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2022, la société Nova location anciennement dénommée Médibail demande à la cour de :
-confirmer le jugement sur les intérêts, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
-infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de la créance de la société Médiabail à la somme de 3.240 euros et a débouté la société Médibail de sa demande d'anatocisme des intérêts
Statuant à nouveau de ce chef,
-condamner la société Astradec à régler à la société Médibail aujourd'hui dénommée Nova location la somme de 14.571,19 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture
-ordonner l'anatocisme des intérêts dus depuis une année entière
Et y ajoutant,
-condamner la société Astradec à régler à la société Médibail aujourd'hui dénommée Nova location la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Astradec aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2022, la société Astradec demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces communiquées,
-dire et juger recevable et bien fondée la société Astradec en ses présentes conclusions;
En conséquence :
-débouter la société Nova location anciennement Médibail de l'ensemble de ses demandes ;
-confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2018022405) ;
-condamner la société Nova location anciennement Médibail aux entiers dépens de l'instance ;
-condamner la société Nova location anciennement Médibail à régler à la société Astradec la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-assortir de l'exécution provisoire le jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la facture de location du matériel
La société Nova location anciennement dénommée Médibail affirme que le matériel n'ayant été restitué que le 10 avril 2017, elle est créancière de la somme de 3.978 euros correspondant à la location du 1er avril au 10 avril 2017.
La société Astradec ne conteste pas devoir cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les factures relatives aux frais de remise en état du matériel
La société Nova location anciennement dénommée Médibail affirme que le matériel a été mis à disposition de la société Astradec en parfait état, ayant été acheté neuf le 30 juin 2016 et la société Astradec n'ayant formulé aucune réserve au moment de la remise du matériel. Elle ajoute que le matériel aurait été restitué en mauvais état, non pas à cause d'une utilisation normale mais d'une absence d'entretien du matériel, et se fonde en cela sur une expertise non contradictoire mais contradictoirement débattue.
La société Astradec répond que la société Nova location n'a pas respecté les dispositions contractuelles devant être mises en 'uvre lors du retour du matériel loué, que la charge de la preuve de l'imputabilité des dégradations incombe à celle-ci. Enfin, elle conteste certaines des dégradations invoquées par la société Nova location.
Les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat en cours ayant été conclu le 11 mai 2016 est soumis à la loi ancienne.
La société Médibail a, dans le cadre d'un contrat de location, mis à la disposition de la société Astradec le matériel crible TTS 520.3 n° de série 171-115 à compter du 06.09.2016 qu'elle louait elle-même depuis le 30.06.2016 à la société Médibat, celle-ci ayant acquis neuf le crible. Il résulte du bon de commande en date du 05/08/2016 que la machine avait 60 heures d'utilisation au compteur lors de sa mise à disposition;
Elle a été restituée le 10 avril 2017 en affichant une utilisation de 1037 heures.
Il était convenu au titre des conditions générales de location que :
article 12-1. « A l'expiration du contrat de location éventuellement prorogé d'un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l'usure normale inhérente à la durée de l'emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait ».
12-4. « Un bon de retour de matériel est établi par le loueur. Il y est indiqué
notamment :
- le jour et l'heure de restitution,
- les réserves jugées nécessaires concernant particulièrement l'état du matériel rendu.
Le bon de retour met fin à la garde juridique du matériel qui incombait au locataire. Lorsque le transport retour du matériel est effectué sous la responsabilité du loueur (art. 6), la garde juridique cesse dès lors que le loueur ou le transporteur prend possession du matériel. »
12-5. « A défaut d'accord amiable sur les réserves, il est pris acte par inscription sur le bon. Il est alors fait appel à l'arbitrage d'une personnalité désignée d'un commun accord entre les parties. A défaut de pouvoir nommer cette personne, le loueur est en droit de faire appel à un expert désigné par le juge des référés ou à un huissier. »
La société Médibail a fait établir un procès-verbal d'expertise du matériel le 11/04/2017 par la société lui ayant loué le matériel. Cette expertise n'a pas été établi contradictoirement.
Les parties avaient prévu aux termes des conditions générales de location l'établissement d'un bon de retour mentionnant « les réserves jugées nécessaires concernant particulièrement l'état du matériel rendu ». Ce bon de retour avait donc non seulement pour objet de mettre fin à la garde juridique du matériel incombant au locataire mais également de dresser un état du matériel lors de la restitution.
S'il appartient au loueur d'établir ce bon de retour du matériel, il est ajouté que le désaccord sur les réserves doit être mentionné sur le bon et nécessite le recours à l'arbitrage d'un professionnel tiers.
Il résulte du constat dressé par le propre loueur de la société Médibail les constatations suivantes :
' Bavette arrachée
' Choc tôle
' Causse à pierre pas graissée
' Chevrons arrachés sur bande
' Chocs et rayures à plusieurs endroits sur la structure
' Bande arrachée
' Ridelle droite tordue
' Manque 6 axes sur 8 pour la fixation des rehausses
' Eclairages cassés
La société Médibail a fait établir des devis de réparation qu'elle a soumis à la société Astralec.
Aux termes d'un mail en date du 17 avril 2017, la société Astralec adressait le courriel suivant à la société Médibail :
« Le devis 17041010 est refusé car cela fait partie de l'usure normale du crible au bout de 1000 heures d'utilisation;
Le devis 170410 35 est refusé car il concerne le même cadre d'utilisation et d'usure normale au bout de 1000 heures;
Le devis 17041007 est accepté en partie (vérin de trémie) mais pas le temps de changement de celui-ci (4 heures) (ok pour une heure)
Le devis 170410 05 est refusé, il n'y avait aucun choc arrière lors de notre départ.»
Or, alors que la société Astralec contestait tant l'absence de caractère contradictoire des dégradations relevées pour certaines et leur origine pour d'autres, la société Médibail n'a pas eu recours à la procédure prévue au contrat entre les parties et ne donne pas à la cour les éléments permettant d'imputer à la société Astralec les dommages dont elle demande réparation.
La société Astradec précise avoir réglé la facture n° 4400050 de remise en état de l'éclairage (526,99 €) et la facture n° 4400055 relative à la remise en état du vérin de ridelle trémie (484,01 euros) ; le paiement de ces factures n'est plus réclamé dans le cadre de la présente procédure.
La société Médibail indique dans ses conclusions page 15 : « Attendu que la société Médibail n'est pas tenue des réparations résultant d'accident. Que tel est le cas dès lors que nous parlons de chocs, d'arrachement, de torsion, de casses ou de manquements. Attendu que de tels incidents résultent nécessairement d'accidents. Attendu qu'enfin concernant l'absence de graissage, elle résulte d'un défaut d'entretien journalier du matériel. »
Ces observations, qui émanent de la société Médibail, corroborées par un état du matériel établi unilatéralement lors de la remise de celui-ci et par des factures émises par le propriétaire du matériel sont insuffisantes pour accueillir la demande en paiement de la société Médibail.
La société Astradec fait valoir que la facture relative à la remise en état du tapis Alim trommel et à la remise en état de la bande arrachée du crible correspond à l'usure normale du matériel après une utilisation de 1000 heures alors que la société Médibail oppose le fait que le matériel peut être utilisé durant 5000 heures et a proposé une réduction de 20 % sur les factures. Il sera constaté qu'aucun élément n'est produit quant à la durée d'utilisation possible du crible.
Par courriel du 25 avril 2017, la société Astradec formulait à la société Médibail les observations suivantes : « fact 4400038 du 31/03/17-lavage de crible à 434,40€ HT + remplacement de bande à 5035,20 € = 5469,60€HT.
Le crible a été rendu nettoyer, il a même été fait deux fois après vérification par les soins, le premier étant insuffisant (de plus 434 € pour nettoyage '!!! C'est exagéré).
La bande du tapis d'alimentation se redécolle suite à l'intervention du 1er février de votre sous-traitant Netco ' [P] [N] l'avait observé lors de son passage de mars. »
Il est également réclamé le paiement des réparations liées au mauvais entretien du crible et à son absence de graissage sans qu'aucune pièce objective n'établisse la réalité de ce dommage.
En matière de location, l'état du matériel doit être constaté de manière contradictoire lors de la restitution de celui-ci. S'il n'est pas contesté que le matériel était en bon état lorsqu'il a été donné en location, aucun état contradictoire du matériel lors de sa restitution n'a été établi alors même qu'il était prévu l'établissement d'un bon de retour avec la mention éventuelle de réserves ce qui ne permet pas de déterminer que le locataire est l'auteur des dégradations constatées sur le crible.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Médibail en paiement des factures de réparation du crible et condamné la société Astradec au paiement de la somme de 3240 € TTC augmentée des intérêts au titre de la facture de location.
La demande de capitalisation des intérêts formée en appel par la société Nova location (anciennement dénommée Médibail) sera accueillie. Les intérêts sur la somme due produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée par conclusions en date du 13 mai 2020.
La demande d'exécution provisoire de la décision est sans objet en ce que l'arrêt est exécutoire de droit.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Nova location (anciennement dénommée Médibail) qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Astradec la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la somme due produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 mai 2020,
Condamne la société Nova location (anciennement dénommée Médibail) à verser à la société Astradec la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nova location (anciennement Médibail) aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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